Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juin 2011 (version 9f0cc88)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 2011.

39756 39756
####### Article R723-18
39757 39757

                                                                                    
39758 39758
La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 
est due
et la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-6 sont dues
 par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. 
Son montant est fixé
Leurs montants respectifs sont fixés
, chaque année, sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 723-2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, 
la cotisation
le montant de chacune de ces cotisations
 est de plein droit 
égale à celle
égal à celui
 de l'année précédente.
   

                    
39766
####### Article R723-19-1
39767

                        
39768
La cotisation d'assurance invalidité-décès d'un conjoint collaborateur est une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu de l'article L. 723-6.
39769

                        
39770
Cette cotisation est due pour tous les conjoints collaborateurs affiliés à la Caisse nationale des barreaux français en vertu de l'article R. 723-32. Elle est exigible et versée dans les conditions prévues aux articles R. 723-20 et R. 723-25.
   

                    
39772
####### Article R723-19-2
39773

                        
39774
Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-19-1 est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse nationale des barreaux français au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun autre choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par l'avocat.
39775

                        
39776
Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.
   

                    
39766 39778
####### Article R723-20
39767 39779

                                                                                    
39768 39780
Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, 
les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui de la date d'inscription.
39769

                                                                                    
39770 39780
En
et pour les conjoints collaborateurs, en
 cas de 
cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage
réception par le centre de formalités des entreprises de la déclaration mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce
 en cours d'année civile, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile 
restant à courir à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui de la date d'inscription ou de la réception de la déclaration susmentionnée.
39781

                                                                                    
39770 39782
En cas de cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile ou de radiation du conjoint collaborateur dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 121-5 du code de commerce, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile restant à courir 
jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel est intervenue la fin de l'inscription
 ou celle de la radiation
. Si les cotisations ont été payées pour l'année entière, 
elles sont remboursées
le trop perçu est remboursé
 par la Caisse nationale des barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé.
   

                    
39779 39791
####### Article R723-22
39780 39792

                                                                                    
39781 39793
Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant à titre libéral 
et bénéficiaire
ou pour un conjoint collaborateur, lorsqu'ils sont bénéficiaires
 de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56.
   

                    
39783 39795
####### Article R723-23
39784 39796

                                                                                    
39785 39797
Une exonération, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires au profit des avocats 
exerçant à titre libéral
non salariés et de leurs conjoints collaborateurs
 dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que l'exonération du paiement ou la réduction soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en son sein. Cette commission statue discrétionnairement.
   

                    
39861 39873
####### Article R723-32
39862 39874

                                                                                    
39863 39875
L'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date à laquelle l'avocat est inscrit au tableau ou au stage. La radiation prend effet à la date à laquelle il cesse d'y figurer.
39876

                                                                                    
39877
L'affiliation des conjoints collaborateurs prend effet à la date de la réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce. La radiation prend effet à la date de réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration mentionnée au 3° du même article.
   

                    
39999 40013
####### Article R723-48
40000 40014

                                                                                    
40001 40015
L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit au tableau ou sur la liste du stage durant les trois mois précédant le décès.
40002 40016

                                                                                    
40003 40017
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.
40018

                                                                                    
40019
Le montant du capital alloué en cas de décès d'un conjoint collaborateur est égal, selon la fraction retenue par celui-ci pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-19-1, au quart ou à la moitié de celui prévu pour le conjoint avocat.
40020

                                                                                    
40021
Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur selon les modalités prévues à l'article R. 723-19-1, le montant du capital en cause est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées.
   

                    
40005 40023
####### Article R723-49
40006 40024

                                                                                    
40007 40025
Le décès des avocats
 ou des conjoints collaborateurs
 retraités n'ouvre pas droit à l'allocation d'un capital.
   

                    
40025 40043
####### Article R723-52
40026 40044

                                                                                    
40027 40045
Chaque orphelin de mère et de père et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du décès a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une allocation annuelle dont le montant est égal au quart de la pension de retraite visée à l'article R. 723-43.
40028 40046

                                                                                    
40047
L'allocation accordée à chaque orphelin de mère ou de père conjoint collaborateur d'un avocat est égale, selon la part retenue pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-19-1, au quart ou à la moitié de celle qui est accordée en application du premier alinéa de cet article. Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-19-1 a été modifiée par le conjoint collaborateur, le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées.
40048

                                                                                    
40029 40049
Lorsque l'orphelin poursuit ses études et même s'il est marié, le service de l'allocation peut être prolongé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, par décision du conseil d'administration.
   

                    
40045 40065
######## Article R723-54
40046 40066

                                                                                    
40047 40067
L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins.
40048 40068

                                                                                    
40049 40069
Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour cause une maladie ou un accident dont les effets invalidants interdisant l'exercice de la profession surviennent après l'inscription de l'intéressé à la Caisse nationale des barreaux français.
40050 40070

                                                                                    
40071
Le conjoint collaborateur reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer son activité, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier du statut de conjoint collaborateur lors de cette cessation d'activité depuis douze mois au moins. Le montant de l'allocation est égal, selon la part retenue pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-18-1, au quart ou à la moitié de celle prévue pour le conjoint avocat.
40072

                                                                                    
40073
Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur, le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées.
40074

                                                                                    
40051 40075
La cessation de l'activité est constatée dans les conditions fixées par les statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toutes postulation, plaidoirie, réception de clientèle et consultation.
40052 40076

                                                                                    
40053 40077
Le service de l'allocation n'est pas interrompu par la cessation de l'inscription à un barreau. Ce service cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa profession
 ou, le cas échéant, sa collaboration
 ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans.
40054 40078

                                                                                    
40055 40079
Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise de travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans.
   

                    
40069 40093
######## Article R723-56
40070 40094

                                                                                    
40071 40095
Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel ils atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2, d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée générale annuelle
.
40096

                                                                                    
40097
Le montant de la pension d'invalidité mentionnée dans l'alinéa précédent est égal pour le conjoint collaborateur, selon la part retenue pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-19-1, au quart ou à la moitié de celle prévue pour le conjoint avocat.
40098

                                                                                    
40071 40099
Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur dans les conditions fixées par l'article R. 723-19-2, le montant de la pension est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées
.
40072 40100

                                                                                    
40073 40101
Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 lors de la date de prise d'effet de leur pension d'invalidité.
40074 40102

                                                                                    
40075 40103
Le temps d'invalidité permanente est pris en compte au titre des trimestres validés pour la retraite de base.
40076 40104

                                                                                    
40077 40105
Le service de la pension d'invalidité est supprimé ou suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle.
40078 40106

                                                                                    
40079 40107
La pension d'invalidité permanente est également attribuée, à partir de leur cinquante-cinquième anniversaire, aux avocats, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité globale d'au moins 60 %, à la condition qu'ils cessent toute activité professionnelle. La pension d'invalidité attribuée en application du présent alinéa peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
40080 40108

                                                                                    
40081 40109
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation d'une pension d'invalidité vaut décision de rejet.
   

                    
60439 60467
###### Article D651-2
60440 60468

                                                                                    
60441 60469
Pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire
 mentionnées à l'article L. 651-3
 dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3,08 % de cette marge brute.
60442 60470

                                                                                    
60443 60471
Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international et intracommunautaire s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes hors de France.
60444 60472

                                                                                    
60445 60473
La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
60446 60474

                                                                                    
60447 60475
1° Salaires, traitements et charges sociales ;
60448 60476

                                                                                    
60449 60477
2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
60450 60478

                                                                                    
60451 60479
3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;
60452 60480

                                                                                    
60453 60481
4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;
60454 60482

                                                                                    
60455 60483
5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.
60456 60484

                                                                                    
60457 60485
Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
60458

                                                                                    
60459
Les entreprises de commerce international et intracommunautaire mentionnées au deuxième alinéa qui demandent le bénéfice des dispositions du présent article doivent renvoyer à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution l'imprimé que ce dernier leur a fait parvenir. Un exemplaire du compte de résultat fourni à l'administration fiscale doit être joint à cet imprimé.
   

                    
60461 60487
###### Article D651-3
60462 60488

                                                                                    
60463 60489
Pour les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge brute est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3,08 % de cette marge brute.
60464 60490

                                                                                    
60465 60491
Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes sont celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives
 et qui ont pour activité le négoce en gros des produits suivants : céréales, graines oléagineuses, plants, semences, aliments pour le bétail, paille, fourrage, engrais, produits phytosanitaires, bétail, viande, fruits, légumes et tubercules, volailles et gibiers, produits laitiers, légumes secs, vins, miel, forêt, betteraves, laine, lin, olive, protéagineux, sel, tabac, plantes médicinales et aromatiques
.
60466 60492

                                                                                    
60467 60493
La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
60468 60494

                                                                                    
60469 60495
1° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ;
60470 60496

                                                                                    
60471 60497
2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
60472 60498

                                                                                    
60473 60499
3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;
60474 60500

                                                                                    
60475 60501
4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;
60476 60502

                                                                                    
60477 60503
5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.
60478 60504

                                                                                    
60479 60505
Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
60480

                                                                                    
60481
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article.
   

                    
60483 60507
###### Article D651-3-1
60484 60508

                                                                                    
60485 60509
Pour les entreprises de négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants
 mentionnées à l'article L. 651-3
 dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3,08 % de cette marge brute.
60486 60510

                                                                                    
60487 60511
La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
60488 60512

                                                                                    
60489 60513
1° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ;
60490 60514

                                                                                    
60491 60515
2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
60492 60516

                                                                                    
60493 60517
3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;
60494 60518

                                                                                    
60495 60519
4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;
60496 60520

                                                                                    
60497 60521
5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.
60498 60522

                                                                                    
60499 60523
Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
60500

                                                                                    
60501
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article.
   

                    
60507
###### Article D651-5
60508

                        
60509
La caisse nationale mentionnée à l'article D. 651-4 peut confier tout ou partie des opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité à une ou plusieurs caisses de base du régime social des indépendants.
   

                    
60511 60529
###### Article D651-6
60512 60530

                                                                                    
60513 60531
Les opérations de recouvrement 
et de reversement 
de la contribution sociale de solidarité 
sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la caisse nationale et des caisses mentionnées aux articles D. 651-4 et D. 651-5.
60514

                                                                                    
60515
Ces organismes disposent, pour l'encaissement de ladite contribution et des majorations prévues à l'article D. 651-11, d'un ou plusieurs comptes uniquement réservés aux opérations de recouvrement. Ces comptes sont ouverts dans les banques agréées mentionnées par l'arrêté du 23 novembre 1949, ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
60516

                                                                                    
60517
Ces comptes sont arrêtés le 10 et le 25 de chaque mois et leur solde, intérêts compris, viré au compte unique ouvert à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article D. 651-7.
60518

                                                                                    
60519 60531
Les opérations de recouvrement
et
 de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés sont décrites dans 
un compte spécial ouvert
des comptes spéciaux ouverts
 à cet effet dans la comptabilité de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
 
60532

                                                                                    
60519 60533
La caisse 
dispose auprès de l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa
mentionnée à l'alinéa précédent dispose
 d'un compte 
spécialement ouvert pour
bancaire réservé à ces opérations.
60534

                                                                                    
60519 60535
Elle peut en outre disposer d'un compte bancaire supplémentaire réservé à
 l'encaissement de 
la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et les
ces contributions et des
 majorations 
afférentes.
prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5.
   

                    
60521
###### Article D651-7
60522

                        
60523
Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes, à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la caisse nationale du régime social des indépendants.
60524

                        
60525
Ce compte enregistre en recettes les sommes virées en application du troisième alinéa de l'article D. 651-6 et les intérêts produits.
60526

                        
60527
Il enregistre en dépenses :
60528

                        
60529
1°) dans les conditions fixées par l'article D. 651-18 et sur prescription de la caisse nationale, les prélèvements effectués en application des arrêtés prévus à l'article D. 651-17 ;
60530

                        
60531
2°) le montant des restitutions dont la caisse nationale ou les autorités de tutelle pourraient, éventuellement, prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte.
   

                    
60533 60537
###### Article D651-8
60534 60538

                                                                                    
60535 60539
Les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1 doivent effectuer, au plus tard le 15 mai, la déclaration prévue par l'article L. 651-5.
60536

                                                                                    
60537
Cette déclaration doit être faite soit par voie électronique, dans les conditions prévues par l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, soit au moyen d'un imprimé fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organisme chargé du recouvrement à l'initiative de celui-ci ou, le cas échéant, à la demande de la société ou de l'entreprise assujettie. Il doit être retourné dûment rempli, daté et signé par le représentant légal ou son mandataire.
   

                    
60539 60541
###### Article D651-9
60540 60542

                                                                                    
60541 60543
La contribution est portable. Elle fait l'objet d'un 
versement
paiement
 exigible le 1er avril, qui doit être effectué le 15 mai au plus tard.
   

                    
60543
###### Article D651-11
60544

                        
60545
En cas de retard de déclaration de chiffre d'affaires, il est mis à la charge des entreprises redevables de la contribution une majoration égale à 10 % du montant dû dans la limite d'un maximum de 750 euros.
60546

                        
60547
Une majoration de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée à la date limite de versement de la contribution prévue à l'article D. 651-9 ou, le cas échéant, à l'article D. 651-16. Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date limite est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration de 10 % par année ou par fraction d'année de retard.
60548

                        
60549
Les majorations visées au présent article sont applicables dans le cadre de la taxation d'office à titre provisionnel prévue pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité.
   

                    
60551 60545
###### Article D651-11-1
60552 60546

                                                                                    
60553 60547
Le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement ou son délégataire peut accorder des sursis à poursuites pour le règlement de la contribution et des majorations 
de retard 
s'il estime que le débiteur produit des garanties suffisantes.
   

                    
60555 60549
###### Article D651-12
60556 60550

                                                                                    
60557 60551
Les majorations 
pour retard de déclaration du chiffre d'affaires ou de paiement de la contribution ainsi que celles 
prévues 
à l'article
aux articles L. 651-5-1 et
 L. 651-5-3
 à L. 651-5-5
 sont liquidées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement.
60558 60552

                                                                                    
60559 60553
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.
60554

                                                                                    
60555
Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-4 à L. 651-5-5 peuvent être modulées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement.
   

                    
60561
###### Article D651-12-1
60562

                        
60563
Les sociétés et entreprises peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 651-12 auprès du directeur général de l'organisme de recouvrement.
60564

                        
60565
Cette requête n'est recevable qu'après la déclaration du chiffre d'affaires et règlement de la totalité de la contribution sociale de solidarité ayant donné lieu à application desdites majorations.
60566

                        
60567
Il ne peut être accordé une remise des majorations que si la bonne foi des sociétés et entreprises est dûment prouvée.
60568

                        
60569
La décision du directeur général est motivée et notifiée à l'intéressé par lettre simple ou, en cas de rejet, même partiel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
60570

                        
60571
Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui doit être saisi, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée par lettre recommandée, dans un délai de deux mois, sous peine de forclusion, à compter de la date de notification de la décision, dans les conditions prévues à l'article D. 651-20.
60572

                        
60573
Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le montant de la demande.
   

                    
60579 60561
###### Article D651-14
60580 60562

                                                                                    
60581 60563
En cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date mentionnée à l'article D. 651-9, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération.
60582 60564

                                                                                    
60583 60565
Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise 
et
ou
 toute autre modification
 de ses statuts
 de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification.
   

                    
60585 60567
###### Article D651-15
60586 60568

                                                                                    
60587 60569
Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 244-4, R. 244-5.
60588 60570

                                                                                    
60589 60571
Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier concernant le recouvrement des cotisations de sécurité sociale par voie de contrainte sont applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité.
60590

                                                                                    
60591
Les dispositions du deuxième alinéa au cinquième alinéa de l'article R. 612-11, en ce qu'elles se rapportent à la notification de la contrainte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sont également applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité.
60592

                                                                                    
60593
Pour l'appréciation de la condition prévue au I de l'article L. 243-14, il est tenu compte du montant de la contribution sociale de solidarité due par l'entreprise ou la société. Ladite contribution s'entend compte non tenu des majorations prévues aux articles L. 243-14 et D. 651-11.
60594

                                                                                    
60595
L'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
60597 60573
###### Article D651-16
60598

                                                                                    
60599
Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9, en cas de recensement tardif d'une société ou entreprise assujettie, l'organisme chargé du recouvrement peut fixer la date limite à laquelle les obligations devront être accomplies, au trente et unième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé.
60600

                                                                                    
60601
Cette dérogation est également applicable lorsque l'organisme chargé du recouvrement a suspendu l'envoi de l'imprimé à une société ou entreprise assujettie dans l'attente de la communication par l'administration fiscale des éléments mentionnés dans la première phrase de l'article L. 651-5-1.
60602 60574

                                                                                    
60603 60575
En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date
 limite
 d'exigibilité, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.
   

                    
60605 60577
###### Article D651-17
60606 60578

                                                                                    
60607 60579
La répartition
Les montants affectés aux bénéficiaires
 de la contribution sociale de solidarité 
est annuelle. Elle peut donner lieu pour chaque exercice au versement d'acomptes provisionnels lorsque la situation de trésorerie des bénéficiaires de la contribution le rend nécessaire.
60608

                                                                                    
60609 60579
Un arrêté conjoint du ministre chargé
à la charge des sociétés mentionnés à l'article L. 651-2-1 et au régime mentionné à l'article R. 635-9 ainsi que les dates de versements correspondants sont fixés par un arrêté des ministres chargés
 de la sécurité sociale et du 
ministre chargé du 
budget
 fixe la date et le montant de ces versements
.
   

                    
60611
###### Article D651-19
60612

                        
60613
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe chaque année le montant du prélèvement à effectuer, au profit du régime mentionné à l'article R. 635-9, sur la fraction du produit de la contribution sociale de solidarité destinée au régime social des indépendants.
   

                    
60581
###### Article D651-18
60582

                        
60583
Les modalités de reversement de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés sont précisées dans une convention conclue entre la caisse nationale du régime social des indépendants et le fonds mentionné à l'article L. 135-1.
   

                    
60615 60585
###### Article D651-20
60616 60586

                                                                                    
60617 60587
Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions 
des sections 1 et 3
de la section 4
 du chapitre 2 et de la section 
1
3
 du chapitre 4 du titre IV du livre Ier.