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... | ... |
@@ -39755,7 +39755,7 @@ Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe l |
39755 | 39755 |
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39756 | 39756 |
####### Article R723-18 |
39757 | 39757 |
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39758 |
-La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 est due par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Son montant est fixé, chaque année, sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 723-2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, la cotisation est de plein droit égale à celle de l'année précédente. |
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39758 |
+La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 et la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-6 sont dues par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Leurs montants respectifs sont fixés, chaque année, sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 723-2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, le montant de chacune de ces cotisations est de plein droit égal à celui de l'année précédente. |
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39759 | 39759 |
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39760 | 39760 |
####### Article R723-19 |
39761 | 39761 |
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... | ... |
@@ -39763,11 +39763,23 @@ Pour le calcul de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723 |
39763 | 39763 |
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39764 | 39764 |
La cotisation dont sont redevables les assurés en début d'activité est assise sur un revenu forfaitaire qui ne peut excéder, au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice, le tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et qui est égal à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante. |
39765 | 39765 |
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39766 |
+####### Article R723-19-1 |
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39767 |
+ |
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39768 |
+La cotisation d'assurance invalidité-décès d'un conjoint collaborateur est une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu de l'article L. 723-6. |
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39769 |
+ |
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39770 |
+Cette cotisation est due pour tous les conjoints collaborateurs affiliés à la Caisse nationale des barreaux français en vertu de l'article R. 723-32. Elle est exigible et versée dans les conditions prévues aux articles R. 723-20 et R. 723-25. |
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39771 |
+ |
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39772 |
+####### Article R723-19-2 |
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39773 |
+ |
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39774 |
+Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-19-1 est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse nationale des barreaux français au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun autre choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par l'avocat. |
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39775 |
+ |
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39776 |
+Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions. |
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39777 |
+ |
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39766 | 39778 |
####### Article R723-20 |
39767 | 39779 |
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39768 |
-Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui de la date d'inscription. |
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39780 |
+Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, et pour les conjoints collaborateurs, en cas de réception par le centre de formalités des entreprises de la déclaration mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce en cours d'année civile, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile restant à courir à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui de la date d'inscription ou de la réception de la déclaration susmentionnée. |
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39769 | 39781 |
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39770 |
-En cas de cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel est intervenue la fin de l'inscription. Si les cotisations ont été payées pour l'année entière, elles sont remboursées par la Caisse nationale des barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé. |
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39782 |
+En cas de cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile ou de radiation du conjoint collaborateur dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 121-5 du code de commerce, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile restant à courir jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel est intervenue la fin de l'inscription ou celle de la radiation. Si les cotisations ont été payées pour l'année entière, le trop perçu est remboursé par la Caisse nationale des barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé. |
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39771 | 39783 |
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39772 | 39784 |
####### Article R723-21 |
39773 | 39785 |
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... | ... |
@@ -39778,11 +39790,11 @@ Sont redevables de la cotisation annuelle due au titre de leur exercice libéral |
39778 | 39790 |
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39779 | 39791 |
####### Article R723-22 |
39780 | 39792 |
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39781 |
-Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant à titre libéral et bénéficiaire de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56. |
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39793 |
+Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant à titre libéral ou pour un conjoint collaborateur, lorsqu'ils sont bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56. |
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39782 | 39794 |
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39783 | 39795 |
####### Article R723-23 |
39784 | 39796 |
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39785 |
-Une exonération, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires au profit des avocats exerçant à titre libéral dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que l'exonération du paiement ou la réduction soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en son sein. Cette commission statue discrétionnairement. |
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39797 |
+Une exonération, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires au profit des avocats non salariés et de leurs conjoints collaborateurs dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que l'exonération du paiement ou la réduction soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en son sein. Cette commission statue discrétionnairement. |
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39786 | 39798 |
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39787 | 39799 |
####### Article R723-24 |
39788 | 39800 |
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... | ... |
@@ -39862,6 +39874,8 @@ Tout changement intervenant en cours d'année doit être signalé sans délai à |
39862 | 39874 |
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39863 | 39875 |
L'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date à laquelle l'avocat est inscrit au tableau ou au stage. La radiation prend effet à la date à laquelle il cesse d'y figurer. |
39864 | 39876 |
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39877 |
+L'affiliation des conjoints collaborateurs prend effet à la date de la réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce. La radiation prend effet à la date de réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration mentionnée au 3° du même article. |
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39878 |
+ |
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39865 | 39879 |
####### Article R723-33 |
39866 | 39880 |
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39867 | 39881 |
Les avocats mentionnés à l'article L. 723-1 sont tenus de présenter aux agents de la Caisse nationale des barreaux français, dans les conditions prévues à l'article L. 652-6, tous documents qui leur sont demandés par ces agents aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières. |
... | ... |
@@ -40002,9 +40016,13 @@ L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le |
40002 | 40016 |
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40003 | 40017 |
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération. |
40004 | 40018 |
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40019 |
+Le montant du capital alloué en cas de décès d'un conjoint collaborateur est égal, selon la fraction retenue par celui-ci pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-19-1, au quart ou à la moitié de celui prévu pour le conjoint avocat. |
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40020 |
+ |
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40021 |
+Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur selon les modalités prévues à l'article R. 723-19-1, le montant du capital en cause est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées. |
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40022 |
+ |
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40005 | 40023 |
####### Article R723-49 |
40006 | 40024 |
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40007 |
-Le décès des avocats retraités n'ouvre pas droit à l'allocation d'un capital. |
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40025 |
+Le décès des avocats ou des conjoints collaborateurs retraités n'ouvre pas droit à l'allocation d'un capital. |
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40008 | 40026 |
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40009 | 40027 |
####### Article R723-50 |
40010 | 40028 |
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... | ... |
@@ -40026,6 +40044,8 @@ Lorsque, au décès d'un avocat, il n'existe aucune des personnes mentionnées |
40026 | 40044 |
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40027 | 40045 |
Chaque orphelin de mère et de père et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du décès a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une allocation annuelle dont le montant est égal au quart de la pension de retraite visée à l'article R. 723-43. |
40028 | 40046 |
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40047 |
+L'allocation accordée à chaque orphelin de mère ou de père conjoint collaborateur d'un avocat est égale, selon la part retenue pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-19-1, au quart ou à la moitié de celle qui est accordée en application du premier alinéa de cet article. Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-19-1 a été modifiée par le conjoint collaborateur, le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées. |
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40048 |
+ |
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40029 | 40049 |
Lorsque l'orphelin poursuit ses études et même s'il est marié, le service de l'allocation peut être prolongé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, par décision du conseil d'administration. |
40030 | 40050 |
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40031 | 40051 |
####### Article R723-53 |
... | ... |
@@ -40048,9 +40068,13 @@ L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impo |
40048 | 40068 |
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40049 | 40069 |
Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour cause une maladie ou un accident dont les effets invalidants interdisant l'exercice de la profession surviennent après l'inscription de l'intéressé à la Caisse nationale des barreaux français. |
40050 | 40070 |
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40071 |
+Le conjoint collaborateur reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer son activité, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier du statut de conjoint collaborateur lors de cette cessation d'activité depuis douze mois au moins. Le montant de l'allocation est égal, selon la part retenue pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-18-1, au quart ou à la moitié de celle prévue pour le conjoint avocat. |
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40072 |
+ |
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40073 |
+Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur, le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées. |
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40074 |
+ |
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40051 | 40075 |
La cessation de l'activité est constatée dans les conditions fixées par les statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toutes postulation, plaidoirie, réception de clientèle et consultation. |
40052 | 40076 |
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40053 |
-Le service de l'allocation n'est pas interrompu par la cessation de l'inscription à un barreau. Ce service cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa profession ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans. |
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40077 |
+Le service de l'allocation n'est pas interrompu par la cessation de l'inscription à un barreau. Ce service cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa profession ou, le cas échéant, sa collaboration ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans. |
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40054 | 40078 |
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40055 | 40079 |
Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise de travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans. |
40056 | 40080 |
|
... | ... |
@@ -40070,6 +40094,10 @@ Les modalités de paiement, et notamment la périodicité, sont fixées par les |
40070 | 40094 |
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40071 | 40095 |
Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel ils atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2, d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée générale annuelle. |
40072 | 40096 |
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40097 |
+Le montant de la pension d'invalidité mentionnée dans l'alinéa précédent est égal pour le conjoint collaborateur, selon la part retenue pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-19-1, au quart ou à la moitié de celle prévue pour le conjoint avocat. |
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40098 |
+ |
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40099 |
+Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur dans les conditions fixées par l'article R. 723-19-2, le montant de la pension est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées. |
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40100 |
+ |
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40073 | 40101 |
Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 lors de la date de prise d'effet de leur pension d'invalidité. |
40074 | 40102 |
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40075 | 40103 |
Le temps d'invalidité permanente est pris en compte au titre des trimestres validés pour la retraite de base. |
... | ... |
@@ -60438,7 +60466,7 @@ Le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 65 |
60438 | 60466 |
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60439 | 60467 |
###### Article D651-2 |
60440 | 60468 |
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60441 |
-Pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3,08 % de cette marge brute. |
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60469 |
+Pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3,08 % de cette marge brute. |
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60442 | 60470 |
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60443 | 60471 |
Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international et intracommunautaire s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes hors de France. |
60444 | 60472 |
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... | ... |
@@ -60456,13 +60484,11 @@ La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indication |
60456 | 60484 |
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60457 | 60485 |
Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution. |
60458 | 60486 |
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60459 |
-Les entreprises de commerce international et intracommunautaire mentionnées au deuxième alinéa qui demandent le bénéfice des dispositions du présent article doivent renvoyer à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution l'imprimé que ce dernier leur a fait parvenir. Un exemplaire du compte de résultat fourni à l'administration fiscale doit être joint à cet imprimé. |
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60460 |
- |
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60461 | 60487 |
###### Article D651-3 |
60462 | 60488 |
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60463 | 60489 |
Pour les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge brute est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3,08 % de cette marge brute. |
60464 | 60490 |
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60465 |
-Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes sont celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives et qui ont pour activité le négoce en gros des produits suivants : céréales, graines oléagineuses, plants, semences, aliments pour le bétail, paille, fourrage, engrais, produits phytosanitaires, bétail, viande, fruits, légumes et tubercules, volailles et gibiers, produits laitiers, légumes secs, vins, miel, forêt, betteraves, laine, lin, olive, protéagineux, sel, tabac, plantes médicinales et aromatiques. |
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60491 |
+Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes sont celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives. |
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60466 | 60492 |
|
60467 | 60493 |
La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous : |
60468 | 60494 |
|
... | ... |
@@ -60478,11 +60504,9 @@ La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indication |
60478 | 60504 |
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60479 | 60505 |
Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution. |
60480 | 60506 |
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60481 |
-Les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article. |
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60482 |
- |
|
60483 | 60507 |
###### Article D651-3-1 |
60484 | 60508 |
|
60485 |
-Pour les entreprises de négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3,08 % de cette marge brute. |
|
60509 |
+Pour les entreprises de négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3,08 % de cette marge brute. |
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60486 | 60510 |
|
60487 | 60511 |
La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous : |
60488 | 60512 |
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... | ... |
@@ -60498,79 +60522,37 @@ La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indication |
60498 | 60522 |
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60499 | 60523 |
Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution. |
60500 | 60524 |
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60501 |
-Les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article. |
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60502 |
- |
|
60503 | 60525 |
###### Article D651-4 |
60504 | 60526 |
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60505 | 60527 |
Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par la caisse nationale du régime social des indépendants. |
60506 | 60528 |
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60507 |
-###### Article D651-5 |
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60508 |
- |
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60509 |
-La caisse nationale mentionnée à l'article D. 651-4 peut confier tout ou partie des opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité à une ou plusieurs caisses de base du régime social des indépendants. |
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60510 |
- |
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60511 | 60529 |
###### Article D651-6 |
60512 | 60530 |
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60513 |
-Les opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la caisse nationale et des caisses mentionnées aux articles D. 651-4 et D. 651-5. |
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60514 |
- |
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60515 |
-Ces organismes disposent, pour l'encaissement de ladite contribution et des majorations prévues à l'article D. 651-11, d'un ou plusieurs comptes uniquement réservés aux opérations de recouvrement. Ces comptes sont ouverts dans les banques agréées mentionnées par l'arrêté du 23 novembre 1949, ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor. |
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60516 |
- |
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60517 |
-Ces comptes sont arrêtés le 10 et le 25 de chaque mois et leur solde, intérêts compris, viré au compte unique ouvert à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article D. 651-7. |
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60518 |
- |
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60519 |
-Les opérations de recouvrement de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la Caisse nationale du régime social des indépendants. La caisse dispose auprès de l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa d'un compte spécialement ouvert pour l'encaissement de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et les majorations afférentes. |
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60520 |
- |
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60521 |
-###### Article D651-7 |
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60531 |
+Les opérations de recouvrement et de reversement de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés sont décrites dans des comptes spéciaux ouverts à cet effet dans la comptabilité de la Caisse nationale du régime social des indépendants. |
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60522 | 60532 |
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60523 |
-Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes, à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la caisse nationale du régime social des indépendants. |
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60533 |
+La caisse mentionnée à l'alinéa précédent dispose d'un compte bancaire réservé à ces opérations. |
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60524 | 60534 |
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60525 |
-Ce compte enregistre en recettes les sommes virées en application du troisième alinéa de l'article D. 651-6 et les intérêts produits. |
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60526 |
- |
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60527 |
-Il enregistre en dépenses : |
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60528 |
- |
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60529 |
-1°) dans les conditions fixées par l'article D. 651-18 et sur prescription de la caisse nationale, les prélèvements effectués en application des arrêtés prévus à l'article D. 651-17 ; |
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60530 |
- |
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60531 |
-2°) le montant des restitutions dont la caisse nationale ou les autorités de tutelle pourraient, éventuellement, prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte. |
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60535 |
+Elle peut en outre disposer d'un compte bancaire supplémentaire réservé à l'encaissement de ces contributions et des majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5. |
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60532 | 60536 |
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60533 | 60537 |
###### Article D651-8 |
60534 | 60538 |
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60535 | 60539 |
Les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1 doivent effectuer, au plus tard le 15 mai, la déclaration prévue par l'article L. 651-5. |
60536 | 60540 |
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60537 |
-Cette déclaration doit être faite soit par voie électronique, dans les conditions prévues par l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, soit au moyen d'un imprimé fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organisme chargé du recouvrement à l'initiative de celui-ci ou, le cas échéant, à la demande de la société ou de l'entreprise assujettie. Il doit être retourné dûment rempli, daté et signé par le représentant légal ou son mandataire. |
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60538 |
- |
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60539 | 60541 |
###### Article D651-9 |
60540 | 60542 |
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60541 |
-La contribution est portable. Elle fait l'objet d'un versement exigible le 1er avril, qui doit être effectué le 15 mai au plus tard. |
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60542 |
- |
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60543 |
-###### Article D651-11 |
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60544 |
- |
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60545 |
-En cas de retard de déclaration de chiffre d'affaires, il est mis à la charge des entreprises redevables de la contribution une majoration égale à 10 % du montant dû dans la limite d'un maximum de 750 euros. |
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60546 |
- |
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60547 |
-Une majoration de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée à la date limite de versement de la contribution prévue à l'article D. 651-9 ou, le cas échéant, à l'article D. 651-16. Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date limite est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration de 10 % par année ou par fraction d'année de retard. |
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60548 |
- |
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60549 |
-Les majorations visées au présent article sont applicables dans le cadre de la taxation d'office à titre provisionnel prévue pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité. |
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60543 |
+La contribution est portable. Elle fait l'objet d'un paiement exigible le 1er avril, qui doit être effectué le 15 mai au plus tard. |
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60550 | 60544 |
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60551 | 60545 |
###### Article D651-11-1 |
60552 | 60546 |
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60553 |
-Le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement ou son délégataire peut accorder des sursis à poursuites pour le règlement de la contribution et des majorations de retard s'il estime que le débiteur produit des garanties suffisantes. |
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60547 |
+Le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement ou son délégataire peut accorder des sursis à poursuites pour le règlement de la contribution et des majorations s'il estime que le débiteur produit des garanties suffisantes. |
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60554 | 60548 |
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60555 | 60549 |
###### Article D651-12 |
60556 | 60550 |
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60557 |
-Les majorations pour retard de déclaration du chiffre d'affaires ou de paiement de la contribution ainsi que celles prévues à l'article L. 651-5-3 sont liquidées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement. |
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60551 |
+Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5 sont liquidées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement. |
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60558 | 60552 |
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60559 | 60553 |
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité. |
60560 | 60554 |
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60561 |
-###### Article D651-12-1 |
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60562 |
- |
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60563 |
-Les sociétés et entreprises peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 651-12 auprès du directeur général de l'organisme de recouvrement. |
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60564 |
- |
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60565 |
-Cette requête n'est recevable qu'après la déclaration du chiffre d'affaires et règlement de la totalité de la contribution sociale de solidarité ayant donné lieu à application desdites majorations. |
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60566 |
- |
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60567 |
-Il ne peut être accordé une remise des majorations que si la bonne foi des sociétés et entreprises est dûment prouvée. |
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60568 |
- |
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60569 |
-La décision du directeur général est motivée et notifiée à l'intéressé par lettre simple ou, en cas de rejet, même partiel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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60570 |
- |
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60571 |
-Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui doit être saisi, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée par lettre recommandée, dans un délai de deux mois, sous peine de forclusion, à compter de la date de notification de la décision, dans les conditions prévues à l'article D. 651-20. |
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60572 |
- |
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60573 |
-Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le montant de la demande. |
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60555 |
+Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-4 à L. 651-5-5 peuvent être modulées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement. |
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60574 | 60556 |
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60575 | 60557 |
###### Article D651-13 |
60576 | 60558 |
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... | ... |
@@ -60580,7 +60562,7 @@ En cas de rectification du chiffre d'affaires par l'administration fiscale susce |
60580 | 60562 |
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60581 | 60563 |
En cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date mentionnée à l'article D. 651-9, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération. |
60582 | 60564 |
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60583 |
-Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise et toute autre modification de ses statuts de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification. |
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60565 |
+Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise ou toute autre modification de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification. |
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60584 | 60566 |
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60585 | 60567 |
###### Article D651-15 |
60586 | 60568 |
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... | ... |
@@ -60588,33 +60570,21 @@ Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidari |
60588 | 60570 |
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60589 | 60571 |
Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier concernant le recouvrement des cotisations de sécurité sociale par voie de contrainte sont applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité. |
60590 | 60572 |
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60591 |
-Les dispositions du deuxième alinéa au cinquième alinéa de l'article R. 612-11, en ce qu'elles se rapportent à la notification de la contrainte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sont également applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité. |
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60592 |
- |
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60593 |
-Pour l'appréciation de la condition prévue au I de l'article L. 243-14, il est tenu compte du montant de la contribution sociale de solidarité due par l'entreprise ou la société. Ladite contribution s'entend compte non tenu des majorations prévues aux articles L. 243-14 et D. 651-11. |
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60594 |
- |
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60595 |
-L'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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60596 |
- |
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60597 | 60573 |
###### Article D651-16 |
60598 | 60574 |
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60599 |
-Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9, en cas de recensement tardif d'une société ou entreprise assujettie, l'organisme chargé du recouvrement peut fixer la date limite à laquelle les obligations devront être accomplies, au trente et unième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé. |
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60600 |
- |
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60601 |
-Cette dérogation est également applicable lorsque l'organisme chargé du recouvrement a suspendu l'envoi de l'imprimé à une société ou entreprise assujettie dans l'attente de la communication par l'administration fiscale des éléments mentionnés dans la première phrase de l'article L. 651-5-1. |
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60602 |
- |
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60603 |
-En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible. |
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60575 |
+En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date limite d'exigibilité, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible. |
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60604 | 60576 |
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60605 | 60577 |
###### Article D651-17 |
60606 | 60578 |
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60607 |
-La répartition de la contribution sociale de solidarité est annuelle. Elle peut donner lieu pour chaque exercice au versement d'acomptes provisionnels lorsque la situation de trésorerie des bénéficiaires de la contribution le rend nécessaire. |
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60608 |
- |
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60609 |
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date et le montant de ces versements. |
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60579 |
+Les montants affectés aux bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnés à l'article L. 651-2-1 et au régime mentionné à l'article R. 635-9 ainsi que les dates de versements correspondants sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. |
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60610 | 60580 |
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60611 |
-###### Article D651-19 |
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60581 |
+###### Article D651-18 |
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60612 | 60582 |
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60613 |
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe chaque année le montant du prélèvement à effectuer, au profit du régime mentionné à l'article R. 635-9, sur la fraction du produit de la contribution sociale de solidarité destinée au régime social des indépendants. |
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60583 |
+Les modalités de reversement de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés sont précisées dans une convention conclue entre la caisse nationale du régime social des indépendants et le fonds mentionné à l'article L. 135-1. |
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60614 | 60584 |
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60615 | 60585 |
###### Article D651-20 |
60616 | 60586 |
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60617 |
-Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des sections 1 et 3 du chapitre 2 et de la section 1 du chapitre 4 du titre IV du livre Ier. |
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60587 |
+Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions de la section 4 du chapitre 2 et de la section 3 du chapitre 4 du titre IV du livre Ier. |
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60618 | 60588 |
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60619 | 60589 |
##### Section 2 : Contribution de solidarité à la charge des retraités |
60620 | 60590 |
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