Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er avril 2011 (version baa1ee9)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2011.

2706
####### Article L142-8
2707

                        
2708
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux des affaires de sécurité sociale.
   

                    
2798
####### Article L143-2-4
2799

                        
2800
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal du contentieux de l'incapacité, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux du contentieux de l'incapacité.
   

                    
31034 31042
####### Article R322-10
31035 31043

                                                                                    
31036 31044
Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
31037 31045

                                                                                    
31038 31046
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
31039 31047

                                                                                    
31040 31048
a) Transports liés à une hospitalisation ;
31041 31049

                                                                                    
31042 31050
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée
 et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1
 ;
31043 31051

                                                                                    
31044 31052
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
31045 31053

                                                                                    
31046 31054
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
31047 31055

                                                                                    
31048 31056
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres.
31049 31057

                                                                                    
31050 31058
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
31051 31059

                                                                                    
31052 31060
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,
 
6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
31053 31061

                                                                                    
31054 31062
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
31055 31063

                                                                                    
31056 31064
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ;
31057 31065

                                                                                    
31058 31066
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1.