Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2010 (version d704a57)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2010.

20852 20852
####### Article R142-10
20853 20853

                                                                                    
20854 20854
Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
20855 20855

                                                                                    
20856 20856
Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des assesseurs à ces audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
20857 20857

                                                                                    
20858 20858
Lorsqu'il existe plusieurs sections, il fixe, par la même ordonnance, la répartition des assesseurs dans ces sections. Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.
20859 20859

                                                                                    
20860 20860
En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par un suppléant.
20861

                                                                                    
20862
La procédure d'injonction de payer prévue à l'article R. 142-27-1 peut être déléguée par ordonnance du président du tribunal des affaires de sécurité sociale à un ou plusieurs présidents de formation de jugement du tribunal.
   

                    
20940 20942
####### Article R142-20
20941 20943

                                                                                    
20942 20944
Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par :
20943 20945

                                                                                    
20944 20946
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
20945 20947

                                                                                    
20946 20948
2° Un avocat ;
20947 20949

                                                                                    
20948 20950
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;
20949 20951

                                                                                    
20950 20952
4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
20951 20953

                                                                                    
20952 20954
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
20953 20955

                                                                                    
20954 20956
Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées.
20955

                                                                                    
20956
Les parties peuvent déposer des observations sur papier libre, celles de l'organisme de sécurité sociale étant rédigées en double exemplaire dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction.
20957

                                                                                    
20958
Le préfet de région peut présenter des observations écrites ou verbales. Les observations écrites sont transmises à l'assuré et à l'organisme.
   

                    
20958
####### Article R142-20-1
20959

                        
20960
La procédure est orale.
   

                    
20962
####### Article R142-20-2
20963

                        
20964
Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
20965

                        
20966
En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
   

                    
20960 20968
####### Article R142-21
20961 20969

                                                                                    
20962 20970
Lorsqu'en application de l'article L. 142-7 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience
, sous réserve des dispositions de l'article R. 142-20-2
. Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-19.
20963 20971

                                                                                    
20964 20972
Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue qu'après s'être efforcé, sans résultat, de concilier les parties.
   

                    
21066
####### Article R142-27-1
21067

                        
21068
Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou d'un indu de prestation.
21069

                        
21070
La demande est portée devant le président du tribunal du lieu où demeure le débiteur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.
21071

                        
21072
La procédure prévue aux articles 1407 et suivants du code de procédure civile est applicable.
21073

                        
21074
L'opposition est portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a rendu la décision.
   

                    
21332 21350
####### Article R143-9-1
21333 21351

                                                                                    
21334 21352
Lorsqu'en application de l'article L. 143-2-3 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience
, sous réserve des dispositions de l'article R. 143-10-1
. Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 143-9.
   

                    
21336 21354
####### Article R143-10
21337 21355

                                                                                    
21338 21356
Les parties comparaissent en personne
 et présentent leurs observations orales ou écrites
.
   

                    
21358
####### Article R143-10-1
21359

                        
21360
La procédure est orale.
21361

                        
21362
Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
21363

                        
21364
En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
   

                    
21340 21366
####### Article R143-11
21341 21367

                                                                                    
21342 21368
Le 
tribunal
président de la formation de jugement
 constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance.
   

                    
21344 21370
####### Article R143-12
21345 21371

                                                                                    
21346 21372
Le 
tribunal
président de la formation de jugement
 tranche les difficultés relatives à la communication des pièces et procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
   

                    
21348 21374
####### Article R143-13
21349 21375

                                                                                    
21350 21376
Le 
tribunal
président de la formation de jugement
 peut ordonner, d'office ou à la demande des parties, une consultation ou une expertise, ou prescrire une enquête portant, notamment, sur l'orientation professionnelle éventuelle du requérant et sur ses possibilités de placement. Les mesures d'instruction ordonnées peuvent être exécutées sur-le-champ par le technicien avisé de sa mission par tout moyen. Dans ce cas, le technicien fait immédiatement rapport au tribunal de ses constatations en présence des parties.
21351 21377

                                                                                    
21352 21378
Lorsqu'il ordonne une expertise, le 
tribunal
président de la formation de jugement
 détermine par une décision la mission confiée à l'expert, les questions qui lui sont posées et le délai dans lequel l'expert devra donner son avis. Le médecin expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai imparti qui court à compter de la réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée. A défaut, il est pourvu à son remplacement par simple ordonnance.
21353 21379

                                                                                    
21354 21380
Lorsque les mesures d'instruction ne sont pas exécutées sur-le-champ, le secrétariat du tribunal adresse à chaque partie ou, le cas échéant, au médecin qu'elle a désigné, par lettre recommandée, une copie des rapports et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes ordonnés par le tribunal ou des informations qu'il a recueillies. Cette lettre avise également les parties de la date de l'audience à laquelle sera évoquée l'affaire.
   

                    
21470
####### Article R143-20-1
21471

                        
21472
La procédure devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
21478 21508
####### Article R143-25
21479 21509

                                                                                    
21480 21510
Dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail invite les parties en cause, ou leur représentant, à présenter, dans un délai de vingt jours, un mémoire accompagné, le cas échéant, des observations de la personne qu'elles ont choisie pour les 
représenter ou les 
assister.
21481 21511

                                                                                    
21482 21512
Le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail assure la communication des mémoires et des pièces jointes aux parties ou, le cas échéant, au médecin qu'elles ont désigné lorsqu'il s'agit de documents médicaux, et les avise qu'elles peuvent présenter
, par un mémoire en réponse
 des observations en réplique et des pièces nouvelles dans un délai de vingt jours courant de la réception de cette communication.
21483 21513

                                                                                    
21484 21514
Les mémoires, pièces et observations produits par les parties sont établis en triple exemplaire.
21515

                                                                                    
21516
La date des prétentions d'une partie est celle de la communication aux autres parties du mémoire qui les contient.
   

                    
21486 21518
####### Article R143-26
21487 21519

                                                                                    
21488 21520
Les parties 
se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 144-3.
21521

                                                                                    
21522
La procédure est orale, sous les réserves ci-après :
21523

                                                                                    
21488 21524
1° Les parties qui adressent à la cour un mémoire dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 
sont dispensées 
du ministère d'avocat ou d'avoué. Elles comparaissent en personne et présentent
de se présenter à l'audience conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile ;
21525

                                                                                    
21488 21526
2° Les décisions du président de la section en application de l'article R. 143-27 peuvent être prises sans audience préalable, après avoir, dans ce cas, recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter
 leurs observations
 orales ou écrites
.
   

                    
21490 21528
####### Article R143-27
21491 21529

                                                                                    
21492 21530
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le président de la section à laquelle elle a été confiée en assure l'instruction.
21493 21531

                                                                                    
21494 21532
Il peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans un délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer la cour, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la section qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
21495 21533

                                                                                    
21496 21534
Il peut ordonner, le cas échéant à peine d'astreinte, la production de documents détenus par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
21497 21535

                                                                                    
21498 21536
Il peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et notamment désigner, à titre de consultation, un ou plusieurs médecins experts chargés d'examiner le dossier médical soumis à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
21499 21537

                                                                                    
21500 21538
Il constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance.
21501 21539

                                                                                    
21502 21540
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
21503 21541

                                                                                    
21542
Il peut déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
21543

                                                                                    
21504 21544
Les décisions du président de section chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de la décision sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans un délai de quinze jours à compter de leur notification lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance
 ou déclarent l'appel irrecevable
.
   

                    
21552
####### Article R143-28-1
21553

                        
21554
L'ordonnance de clôture de l'instruction est notifiée à chacune des parties. La notification de l'ordonnance de clôture mentionne la date de l'audience et rappelle les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 143-26 et du deuxième alinéa du présent article.
21555

                        
21556
Postérieurement à la notification de cette ordonnance, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces.
   

                    
21558
####### Article R143-28-2
21559

                        
21560
En l'absence d'instruction, les parties sont convoquées à l'audience. La convocation les informe de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales.
   

                    
21512 21562
####### Article R143-29
21513 21563

                                                                                    
21514
Le président de la section chargé de la mise en état prononce la clôture de l'instruction. L'ordonnance de clôture est notifiée à chacune des parties, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
21515

                                                                                    
21516 21564
Par le même courrier, les parties sont informées de la date de l'audience et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales. 
La notification prévue 
à l'alinéa précédent est faite
aux articles R. 143-28-1 et R. 143-28-2 sont faites par le secrétaire général de la cour en la forme ordinaire
 quinze jours au moins avant la date de l'audience. 
Elle vaut
Elles valent
 citation
.
21517

                                                                                    
21518 21564
S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice
 et rappellent les conditions d'assistance et de représentation à l'audience
.
21519 21565

                                                                                    
21520 21566
Dans le cas où une audience n'a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le secrétariat, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.
   

                    
21522 21568
####### Article R143-29-1
21523 21569

                                                                                    
21524 21570
A l'audience, le président de la section qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues.
21525 21571

                                                                                    
21572
Lorsque les parties font valoir à l'audience des prétentions ou des moyens nouveaux, la cour peut, sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 143-29, retenir l'affaire si les parties sont en état d'en débattre contradictoirement, la renvoyer à une audience ultérieure ou, en cas de nécessité, en confier l'instruction au président de section en révoquant, s'il y a lieu, l'ordonnance de clôture.
21573

                                                                                    
21574
A moins que la cour ne retienne l'affaire ou ne déclare irrecevables les éléments nouveaux, ceux-ci sont portés à la connaissance des parties n'ayant pas comparu à l'audience à la diligence du secrétaire général de la cour.
21575

                                                                                    
21526 21576
Lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.