Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15235 |
##### Article L758-4 |
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15236 | ||
15237 |
Les compétences dévolues par le code de la sécurité sociale aux agences régionales de santé sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon par l'administration territoriale de santé et les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1441-1 du code de la santé publique. |
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15238 | ||
15239 |
Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux agences régionales de la santé en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence à l'agence régionale de santé. |
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15240 | ||
15241 |
Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux agences régionales de la santé à La Réunion et à Mayotte, la référence à l'agence de l'océan Indien se substitue à la référence à l'agence régionale de santé. |
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25832 | 25840 |
###### Article R165-18 |
25833 | 25841 | |
25834 | 25842 |
I.-La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé est composée des membres suivants : |
25835 | 25843 | |
25836 | 25844 |
A.-Quinze membres titulaires ayant voix délibérative nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois : |
25837 | 25845 | |
25838 | 25846 |
1° Un président choisi, au sein du collège de la Haute Autorité de santé, en raison de ses compétences scientifiques dans le domaine des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ; |
25839 | 25847 | |
25840 | 25848 |
2° Deux vice-présidents ; |
25841 | 25849 | |
25842 | 25850 |
3° Douze membres choisis en raison de leur compétence scientifique. |
25843 | 25851 | |
25844 | 25852 |
B.-Quatre membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires. |
25845 | 25853 | |
25846 | 25854 |
C.-Neuf membres ayant une voix consultative : |
25847 | 25855 | |
25848 | 25856 |
1° Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou leurs représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ; |
25849 | 25857 | |
25850 | 25858 |
2° Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants, qu'ils désignent ; |
25851 | 25859 | |
25852 | 25860 |
3° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales des fabricants et des distributeurs de produits mentionnés à l'article L. 165-1, et un suppléant, nommé dans les mêmes conditions ; |
25853 | 25861 | |
25854 | 25862 |
4° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales des prestataires de service mentionnés à l'article L. 165-1, et un suppléant, nommé dans les mêmes conditions. |
25855 | 25863 | |
25856 | 25864 |
II.-Participent, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux travaux de la commission : |
25857 | 25865 | |
25858 | 25866 |
A.-Le directeur de l'Etablissement français des greffes ou son représentant, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des tissus et cellules issus du corps humain ; |
25859 | 25867 | |
25860 | 25868 |
B.- Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense ou son représentant central du service de santé des armées , lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des orthoprothèses sur mesure, des chaussures orthopédiques et des véhicules pour handicapés physiques ; |
25861 | 25869 | |
25862 | 25870 |
C.-Quatre représentants des malades et usagers du système de santé, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
25863 | 25871 | |
25864 | 25872 |
III.-La commission entend, chaque fois que de besoin, un représentant du laboratoire national d'essai ou du centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés. Elle peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile. |
25923 | 25931 |
###### Article R165-27 |
25924 | 25932 | |
25925 | 25933 |
La prescription prise en charge initiale par l'assurance maladie des dispositifs médicaux visés mentionnés à l'article R. 165-26 est adressée simultanément par l'intéressé à l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié ou au service compétent du ministère chargé des anciens combattants et au centre d'appareillage dépendant de ce service ou, le cas échéant, de la caisse régionale d'assurance maladie. subordonnée à leur prescription par un médecin justifiant d'une des spécialités suivantes : |
25934 |
- médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle ; |
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25935 |
- médecin spécialiste en orthopédie ou en rhumatologie ; |
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25936 |
- s'agissant des prothèses oculaires, médecin spécialiste en ophtalmologie ou en chirurgie maxillo-faciale. |
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25937 | ||
25938 |
Les conditions de spécialité mentionnées aux alinéas précédents ne s'appliquent pas au renouvellement de ces dispositifs. |
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25927 | 25940 |
###### Article R165-28 |
25928 | 25941 | |
25929 | 25942 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 165-30, le centre d'appareillage établit le bon de commande conformément à la prescription du médecin ; il le transmet à l'intéressé et à l'organisme Les médecins du service médical de la caisse d'assurance maladie dont dépend l'assuré peuvent, après en avoir informé celui-ci relève, ou au , contrôler la bonne exécution et la bonne adaptation des appareils. Ce contrôle intervient également lorsque l'assuré en fait la demande auprès de la caisse. |
25943 | ||
25929 | 25944 |
Les opérations nécessaires au contrôle peuvent être réalisées à la demande du service compétent du ministère chargé des anciens combattants. L'intéressé s'adresse au fournisseur de son choix. médical de la caisse par un service ou organisme présentant les mêmes garanties de compétence et d'indépendance que le service médical de la caisse, dans le cadre d'une convention conclue avec ce service ou organisme. |
25931 |
###### Article R165-29 |
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25932 | ||
25933 |
Les centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants ou des organismes d'assurance maladie contrôlent la bonne exécution et la bonne adaptation des appareils pour lesquels ils ont fait savoir aux intéressés qu'ils souhaitaient effectuer ce contrôle, ou lorsque les intéressés le demandent. |
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25935 |
###### Article R165-30 |
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25936 | ||
25937 |
Lorsque la prescription n'émane pas d'un médecin chef d'un centre ou d'un service de réadaptation fonctionnelle ou d'un médecin spécialiste ou compétent dans les disciplines déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'intéressé est invité par le centre, dans les quinze jours qui suivent la réception de la prescription, à se présenter à une consultation médicale d'appareillage. L'intéressé peut également demander à se rendre à cette consultation. |
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25938 | ||
25939 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de l'agriculture et des anciens combattants fixe les modalités d'organisation de la consultation médicale d'appareillage. |
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25940 | ||
25941 |
L'examen porte sur les besoins de l'intéressé, qui est conseillé dans le choix de l'appareil, et il aboutit à l'établissement du bon de commande. Celui-ci vaut acceptation de la demande lorsque l'entente préalable est nécessaire. |
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25942 | ||
25943 |
Le renouvellement d'un appareil est pris en charge sur prescription médicale. |
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25944 | ||
25945 |
Toutefois, le renouvellement des appareils destinés aux enfants de moins de dix-huit ans qui n'a pas été prescrit par l'un des médecins mentionnés ci-dessus ainsi que le renouvellement des appareils, demandé avant l'expiration de leur durée normale d'usage lorsqu'elle a été fixée par l'arrêté d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1, sont soumis à la consultation médicale d'appareillage. |
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30975 | 30974 |
####### Article R322-10 |
30976 | 30975 | |
30977 | 30976 |
Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : |
30978 | 30977 | |
30979 | 30978 |
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : |
30980 | 30979 | |
30981 | 30980 |
a) Transports liés à une hospitalisation ; |
30982 | 30981 | |
30983 | 30982 |
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; |
30984 | 30983 | |
30985 | 30984 |
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; |
30986 | 30985 | |
30987 | 30986 |
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; |
30988 | 30987 | |
30989 | 30988 |
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres. |
30990 | 30989 | |
30991 | 30990 |
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : |
30992 | 30991 | |
30993 | 30992 |
a) Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; |
30994 | 30993 | |
30995 | 30994 |
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; |
30996 | 30995 | |
30997 | 30996 |
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ; |
30998 | 30997 | |
30999 | 30998 |
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1. |
31013 | 31012 |
####### Article R322-10-2 |
31014 | 31013 | |
31015 | 31014 |
La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. |
31016 | 31015 | |
31017 | 31016 |
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. |
31018 | 31017 | |
31019 | 31018 |
Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par : |
31020 | 31019 | |
31021 | 31020 |
a) Le médecin-conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans les cas mentionnés le cas mentionné au a ; |
31022 | 31021 | |
31023 | 31022 |
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ; |
31024 | 31023 | |
31025 | 31024 |
c) Le médecin expert désigné par la juridiction du contentieux de l'incapacité dans les cas mentionnés au c ; |
31026 | 31025 | |
31027 | 31026 |
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d. |
32435 | 32434 |
###### Article R371-6 |
32436 | 32435 | |
32437 | 32436 |
Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie paient les indemnités prévues à l'article L. 371-6 aux assurés malades ou blessés de guerre, lorsque ces assurés reçoivent personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre des articles L. 115 à L. 118 de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. |
32439 | 32438 |
###### Article R371-7 |
32440 | 32439 | |
32441 | 32440 |
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 371-6, la preuve qui incombe à l'assuré est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté, pour la caisse primaire d'assurance maladie, d'exercer, le cas échéant, telle action que de droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies, dans la limite des prestations légalement dues, en application de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. |
32442 | 32441 | |
32443 | 32442 |
Les délais impartis à la caisse primaire d'assurance maladie pour exercer son recours devant les juridictions compétentes prévues par l'article L. 118 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par la caisse primaire d'assurance maladie de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits. |
34515 | 34514 |
####### Article R413-12 |
34516 | 34515 | |
34517 | 34516 |
Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire. |
34518 | 34517 | |
34519 | 34518 |
Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues. |
34520 | 34519 | |
34521 |
Dans le cas prévu à l'article L. 413-3, il invite la victime à se faire inscrire à un centre d'appareillage dans les conditions prévues par les dispositions de la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre I. |
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34522 | ||
34523 | 34520 |
Il assume conformément à ces dispositions Il assure le règlement des frais d'appareillage dans le cadre prévu à l'article L . 413-3. |
34775 |
###### Article R432-5 |
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34776 | ||
34777 |
Les centres d'appareillage des victimes d'accidents du travail sont soumis au contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la sécurité sociale. |
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34778 | ||
34779 |
Un arrêté interministériel détermine les conditions d'exercice du contrôle technique de l'appareillage des mutilés du travail en ce qui concerne les centres relevant du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre. |
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37867 | 37858 |
####### Article R613-30 |
37868 | 37859 | |
37869 | 37860 |
Les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient au titre de la législation des pensions militaires d'une pension d'invalidité à un taux inférieur à 85 % continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre des articles L. 115 à L. 118 de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, suivant les prescriptions desdits articles dudit article . |
37870 | 37861 | |
37871 | 37862 |
Pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires, ils jouissent ainsi que leurs ayants droit des prestations prévues à l'article L. 613-14 du présent code. |
37872 | 37863 | |
37873 | 37864 |
Si, sur l'avis du contrôle médical, la caisse de base conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires. Cette preuve est réputée faite lorsque l'assuré justifie d'une décision de rejet qui lui a été opposée par le service des soins gratuits. |
37874 | 37865 | |
37875 | 37866 |
En ce cas la caisse de base peut exercer au lieu et place de l'assuré les voies de recours ouvertes à celui-ci par ladite décision. |