Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 27 mars 2010 (version 14f58fd)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 2010.

15235
##### Article L758-4
15236

                        
15237
Les compétences dévolues par le code de la sécurité sociale aux agences régionales de santé sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon par l'administration territoriale de santé et les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.
15238

                        
15239
Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux agences régionales de la santé en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence à l'agence régionale de santé.
15240

                        
15241
Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux agences régionales de la santé à La Réunion et à Mayotte, la référence à l'agence de l'océan Indien se substitue à la référence à l'agence régionale de santé.
   

                    
25832 25840
###### Article R165-18
25833 25841

                                                                                    
25834 25842
I.-La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé est composée des membres suivants :
25835 25843

                                                                                    
25836 25844
A.-Quinze membres titulaires ayant voix délibérative nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
25837 25845

                                                                                    
25838 25846
1° Un président choisi, au sein du collège de la Haute Autorité de santé, en raison de ses compétences scientifiques dans le domaine des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ;
25839 25847

                                                                                    
25840 25848
2° Deux vice-présidents ;
25841 25849

                                                                                    
25842 25850
3° Douze membres choisis en raison de leur compétence scientifique.
25843 25851

                                                                                    
25844 25852
B.-Quatre membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires.
25845 25853

                                                                                    
25846 25854
C.-Neuf membres ayant une voix consultative :
25847 25855

                                                                                    
25848 25856
1° Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou leurs représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ;
25849 25857

                                                                                    
25850 25858
2° Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants, qu'ils désignent ;
25851 25859

                                                                                    
25852 25860
3° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales des fabricants et des distributeurs de produits mentionnés à l'article L. 165-1, et un suppléant, nommé dans les mêmes conditions ;
25853 25861

                                                                                    
25854 25862
4° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales des prestataires de service mentionnés à l'article L. 165-1, et un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.
25855 25863

                                                                                    
25856 25864
II.-Participent, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux travaux de la commission :
25857 25865

                                                                                    
25858 25866
A.-Le directeur de l'Etablissement français des greffes ou son représentant, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des tissus et cellules issus du corps humain ;
25859 25867

                                                                                    
25860 25868
B.-
 
Le directeur 
des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense ou son représentant
central du service de santé des armées
, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des orthoprothèses sur mesure, des chaussures orthopédiques et des véhicules pour handicapés physiques ;
25861 25869

                                                                                    
25862 25870
C.-Quatre représentants des malades et usagers du système de santé, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
25863 25871

                                                                                    
25864 25872
III.-La commission entend, chaque fois que de besoin, un représentant du laboratoire national d'essai ou du centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés. Elle peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.
   

                    
25923 25931
###### Article R165-27
25924 25932

                                                                                    
25925 25933
La 
prescription
prise en charge initiale par l'assurance maladie
 des dispositifs médicaux 
visés
mentionnés
 à l'article R. 165-26 est 
adressée simultanément par l'intéressé à l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié ou au service compétent du ministère chargé des anciens combattants et au centre d'appareillage dépendant de ce service ou, le cas échéant, de la caisse régionale d'assurance maladie.
subordonnée à leur prescription par un médecin justifiant d'une des spécialités suivantes :
25934
- médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle ;
25935
- médecin spécialiste en orthopédie ou en rhumatologie ;
25936
- s'agissant des prothèses oculaires, médecin spécialiste en ophtalmologie ou en chirurgie maxillo-faciale.
25937

                                                                                    
25938
Les conditions de spécialité mentionnées aux alinéas précédents ne s'appliquent pas au renouvellement de ces dispositifs.
   

                    
25927 25940
###### Article R165-28
25928 25941

                                                                                    
25929 25942
Sous réserve des dispositions de l'article R. 165-30, le centre d'appareillage établit le bon de commande conformément à la prescription du médecin ; il le transmet à l'intéressé et à l'organisme
Les médecins du service médical de la caisse
 d'assurance maladie dont 
dépend l'assuré peuvent, après en avoir informé 
celui-ci
 relève, ou au
, contrôler la bonne exécution et la bonne adaptation des appareils. Ce contrôle intervient également lorsque l'assuré en fait la demande auprès de la caisse.
25943

                                                                                    
25929 25944
Les opérations nécessaires au contrôle peuvent être réalisées à la demande du
 service 
compétent du ministère chargé des anciens combattants. L'intéressé s'adresse au fournisseur de son choix.
médical de la caisse par un service ou organisme présentant les mêmes garanties de compétence et d'indépendance que le service médical de la caisse, dans le cadre d'une convention conclue avec ce service ou organisme.
   

                    
25931
###### Article R165-29
25932

                        
25933
Les centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants ou des organismes d'assurance maladie contrôlent la bonne exécution et la bonne adaptation des appareils pour lesquels ils ont fait savoir aux intéressés qu'ils souhaitaient effectuer ce contrôle, ou lorsque les intéressés le demandent.
   

                    
25935
###### Article R165-30
25936

                        
25937
Lorsque la prescription n'émane pas d'un médecin chef d'un centre ou d'un service de réadaptation fonctionnelle ou d'un médecin spécialiste ou compétent dans les disciplines déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'intéressé est invité par le centre, dans les quinze jours qui suivent la réception de la prescription, à se présenter à une consultation médicale d'appareillage. L'intéressé peut également demander à se rendre à cette consultation.
25938

                        
25939
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de l'agriculture et des anciens combattants fixe les modalités d'organisation de la consultation médicale d'appareillage.
25940

                        
25941
L'examen porte sur les besoins de l'intéressé, qui est conseillé dans le choix de l'appareil, et il aboutit à l'établissement du bon de commande. Celui-ci vaut acceptation de la demande lorsque l'entente préalable est nécessaire.
25942

                        
25943
Le renouvellement d'un appareil est pris en charge sur prescription médicale.
25944

                        
25945
Toutefois, le renouvellement des appareils destinés aux enfants de moins de dix-huit ans qui n'a pas été prescrit par l'un des médecins mentionnés ci-dessus ainsi que le renouvellement des appareils, demandé avant l'expiration de leur durée normale d'usage lorsqu'elle a été fixée par l'arrêté d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1, sont soumis à la consultation médicale d'appareillage.
   

                    
30975 30974
####### Article R322-10
30976 30975

                                                                                    
30977 30976
Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
30978 30977

                                                                                    
30979 30978
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
30980 30979

                                                                                    
30981 30980
a) Transports liés à une hospitalisation ;
30982 30981

                                                                                    
30983 30982
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ;
30984 30983

                                                                                    
30985 30984
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
30986 30985

                                                                                    
30987 30986
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
30988 30987

                                                                                    
30989 30988
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres.
30990 30989

                                                                                    
30991 30990
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
30992 30991

                                                                                    
30993 30992
a) Pour se rendre 
à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre 
chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
30994 30993

                                                                                    
30995 30994
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
30996 30995

                                                                                    
30997 30996
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ;
30998 30997

                                                                                    
30999 30998
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1.
   

                    
31013 31012
####### Article R322-10-2
31014 31013

                                                                                    
31015 31014
La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5.
31016 31015

                                                                                    
31017 31016
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
31018 31017

                                                                                    
31019 31018
Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par :
31020 31019

                                                                                    
31021 31020
a) Le médecin-conseil 
membre de la commission médicale d'appareillage 
ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans 
les cas mentionnés
le cas mentionné
 au a ;
31022 31021

                                                                                    
31023 31022
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
31024 31023

                                                                                    
31025 31024
c) Le médecin expert désigné par la juridiction du contentieux de l'incapacité dans les cas mentionnés au c ;
31026 31025

                                                                                    
31027 31026
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d.
   

                    
32435 32434
###### Article R371-6
32436 32435

                                                                                    
32437 32436
Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie paient les indemnités prévues à l'article L. 371-6 aux assurés malades ou blessés de guerre, lorsque ces assurés reçoivent personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre 
des articles L. 115 à L. 118
de l'article L. 115
 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
   

                    
32439 32438
###### Article R371-7
32440 32439

                                                                                    
32441 32440
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 371-6, la preuve qui incombe à l'assuré est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté, pour la caisse primaire d'assurance maladie, d'exercer, le cas échéant, telle action que de droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies, dans la limite des prestations légalement dues, en application de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
32442 32441

                                                                                    
32443 32442
Les délais impartis à la caisse primaire d'assurance maladie pour exercer son recours devant les juridictions compétentes prévues par l'article L. 
118
79
 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par la caisse primaire d'assurance maladie de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits.
   

                    
34515 34514
####### Article R413-12
34516 34515

                                                                                    
34517 34516
Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire.
34518 34517

                                                                                    
34519 34518
Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues.
34520 34519

                                                                                    
34521
Dans le cas prévu à l'article L. 413-3, il invite la victime à se faire inscrire à un centre d'appareillage dans les conditions prévues par les dispositions de la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre I.
34522

                                                                                    
34523 34520
Il assume conformément à ces dispositions
Il assure
 le règlement des frais d'appareillage
 dans le cadre prévu à l'article L
.
 413-3.
   

                    
34775
###### Article R432-5
34776

                        
34777
Les centres d'appareillage des victimes d'accidents du travail sont soumis au contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la sécurité sociale.
34778

                        
34779
Un arrêté interministériel détermine les conditions d'exercice du contrôle technique de l'appareillage des mutilés du travail en ce qui concerne les centres relevant du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre.
   

                    
37867 37858
####### Article R613-30
37868 37859

                                                                                    
37869 37860
Les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient au titre de la législation des pensions militaires d'une pension d'invalidité à un taux inférieur à 85 % continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre 
des articles L. 115 à L. 118
de l'article L. 115
 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, suivant les prescriptions 
desdits articles
dudit article
.
37870 37861

                                                                                    
37871 37862
Pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires, ils jouissent ainsi que leurs ayants droit des prestations prévues à l'article L. 613-14 du présent code.
37872 37863

                                                                                    
37873 37864
Si, sur l'avis du contrôle médical, la caisse de base conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires. Cette preuve est réputée faite lorsque l'assuré justifie d'une décision de rejet qui lui a été opposée par le service des soins gratuits.
37874 37865

                                                                                    
37875 37866
En ce cas la caisse de base peut exercer au lieu et place de l'assuré les voies de recours ouvertes à celui-ci par ladite décision.