Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 mars 2010 (version 14f58fd)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 2010.

... ...
@@ -15232,6 +15232,14 @@ Des décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, aux départements
15232 15232
 
15233 15233
 Un décret détermine les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale et qui résident dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et à Mayotte bénéficient des dispositions relatives à l'assurance maladie-maternité, prévues à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, et des régimes d'assurance vieillesse et invalidité prévus au chapitre 1er du titre II du livre VII.
15234 15234
 
15235
+##### Article L758-4
15236
+
15237
+Les compétences dévolues par le code de la sécurité sociale aux agences régionales de santé sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon par l'administration territoriale de santé et les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.
15238
+
15239
+Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux agences régionales de la santé en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence à l'agence régionale de santé.
15240
+
15241
+Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux agences régionales de la santé à La Réunion et à Mayotte, la référence à l'agence de l'océan Indien se substitue à la référence à l'agence régionale de santé.
15242
+
15235 15243
 ### Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
15236 15244
 
15237 15245
 #### Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger
... ...
@@ -25857,7 +25865,7 @@ II.-Participent, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux travaux de l
25857 25865
 
25858 25866
 A.-Le directeur de l'Etablissement français des greffes ou son représentant, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des tissus et cellules issus du corps humain ;
25859 25867
 
25860
-B.-Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense ou son représentant, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des orthoprothèses sur mesure, des chaussures orthopédiques et des véhicules pour handicapés physiques ;
25868
+B.- Le directeur central du service de santé des armées, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des orthoprothèses sur mesure, des chaussures orthopédiques et des véhicules pour handicapés physiques ;
25861 25869
 
25862 25870
 C.-Quatre représentants des malades et usagers du système de santé, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
25863 25871
 
... ...
@@ -25922,27 +25930,18 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables aux orthoprothèses su
25922 25930
 
25923 25931
 ###### Article R165-27
25924 25932
 
25925
-La prescription des dispositifs médicaux visés à l'article R. 165-26 est adressée simultanément par l'intéressé à l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié ou au service compétent du ministère chargé des anciens combattants et au centre d'appareillage dépendant de ce service ou, le cas échéant, de la caisse régionale d'assurance maladie.
25926
-
25927
-###### Article R165-28
25928
-
25929
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 165-30, le centre d'appareillage établit le bon de commande conformément à la prescription du médecin ; il le transmet à l'intéressé et à l'organisme d'assurance maladie dont celui-ci relève, ou au service compétent du ministère chargé des anciens combattants. L'intéressé s'adresse au fournisseur de son choix.
25930
-
25931
-###### Article R165-29
25933
+La prise en charge initiale par l'assurance maladie des dispositifs médicaux mentionnés à l'article R. 165-26 est subordonnée à leur prescription par un médecin justifiant d'une des spécialités suivantes :
25934
+- médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle ;
25935
+- médecin spécialiste en orthopédie ou en rhumatologie ;
25936
+- s'agissant des prothèses oculaires, médecin spécialiste en ophtalmologie ou en chirurgie maxillo-faciale.
25932 25937
 
25933
-Les centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants ou des organismes d'assurance maladie contrôlent la bonne exécution et la bonne adaptation des appareils pour lesquels ils ont fait savoir aux intéressés qu'ils souhaitaient effectuer ce contrôle, ou lorsque les intéressés le demandent.
25938
+Les conditions de spécialité mentionnées aux alinéas précédents ne s'appliquent pas au renouvellement de ces dispositifs.
25934 25939
 
25935
-###### Article R165-30
25936
-
25937
-Lorsque la prescription n'émane pas d'un médecin chef d'un centre ou d'un service de réadaptation fonctionnelle ou d'un médecin spécialiste ou compétent dans les disciplines déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'intéressé est invité par le centre, dans les quinze jours qui suivent la réception de la prescription, à se présenter à une consultation médicale d'appareillage. L'intéressé peut également demander à se rendre à cette consultation.
25938
-
25939
-Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de l'agriculture et des anciens combattants fixe les modalités d'organisation de la consultation médicale d'appareillage.
25940
-
25941
-L'examen porte sur les besoins de l'intéressé, qui est conseillé dans le choix de l'appareil, et il aboutit à l'établissement du bon de commande. Celui-ci vaut acceptation de la demande lorsque l'entente préalable est nécessaire.
25940
+###### Article R165-28
25942 25941
 
25943
-Le renouvellement d'un appareil est pris en charge sur prescription médicale.
25942
+Les médecins du service médical de la caisse d'assurance maladie dont dépend l'assuré peuvent, après en avoir informé celui-ci, contrôler la bonne exécution et la bonne adaptation des appareils. Ce contrôle intervient également lorsque l'assuré en fait la demande auprès de la caisse.
25944 25943
 
25945
-Toutefois, le renouvellement des appareils destinés aux enfants de moins de dix-huit ans qui n'a pas été prescrit par l'un des médecins mentionnés ci-dessus ainsi que le renouvellement des appareils, demandé avant l'expiration de leur durée normale d'usage lorsqu'elle a été fixée par l'arrêté d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1, sont soumis à la consultation médicale d'appareillage.
25944
+Les opérations nécessaires au contrôle peuvent être réalisées à la demande du service médical de la caisse par un service ou organisme présentant les mêmes garanties de compétence et d'indépendance que le service médical de la caisse, dans le cadre d'une convention conclue avec ce service ou organisme.
25946 25945
 
25947 25946
 ##### Section 6 : Dispositions applicables en cas de non-respect du prix fixé en application de l'article L. 165-3.
25948 25947
 
... ...
@@ -30990,7 +30989,7 @@ e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un
30990 30989
 
30991 30990
 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
30992 30991
 
30993
-a) Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
30992
+a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
30994 30993
 
30995 30994
 b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
30996 30995
 
... ...
@@ -31018,7 +31017,7 @@ En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
31018 31017
 
31019 31018
 Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par :
31020 31019
 
31021
-a) Le médecin-conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans les cas mentionnés au a ;
31020
+a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ;
31022 31021
 
31023 31022
 b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
31024 31023
 
... ...
@@ -32434,13 +32433,13 @@ Pour l'application de l'article L. 371-7, le degré total d'incapacité de l'ass
32434 32433
 
32435 32434
 ###### Article R371-6
32436 32435
 
32437
-Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie paient les indemnités prévues à l'article L. 371-6 aux assurés malades ou blessés de guerre, lorsque ces assurés reçoivent personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre des articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
32436
+Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie paient les indemnités prévues à l'article L. 371-6 aux assurés malades ou blessés de guerre, lorsque ces assurés reçoivent personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
32438 32437
 
32439 32438
 ###### Article R371-7
32440 32439
 
32441 32440
 Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 371-6, la preuve qui incombe à l'assuré est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté, pour la caisse primaire d'assurance maladie, d'exercer, le cas échéant, telle action que de droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies, dans la limite des prestations légalement dues, en application de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
32442 32441
 
32443
-Les délais impartis à la caisse primaire d'assurance maladie pour exercer son recours devant les juridictions compétentes prévues par l'article L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par la caisse primaire d'assurance maladie de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits.
32442
+Les délais impartis à la caisse primaire d'assurance maladie pour exercer son recours devant les juridictions compétentes prévues par l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par la caisse primaire d'assurance maladie de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits.
32444 32443
 
32445 32444
 ##### Section 3 : Bénéficiaires de l'aide sociale.
32446 32445
 
... ...
@@ -34518,9 +34517,7 @@ Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse d
34518 34517
 
34519 34518
 Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues.
34520 34519
 
34521
-Dans le cas prévu à l'article L. 413-3, il invite la victime à se faire inscrire à un centre d'appareillage dans les conditions prévues par les dispositions de la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre I.
34522
-
34523
-Il assume conformément à ces dispositions le règlement des frais d'appareillage.
34520
+Il assure le règlement des frais d'appareillage dans le cadre prévu à l'article L. 413-3.
34524 34521
 
34525 34522
 ####### Article R413-13
34526 34523
 
... ...
@@ -34772,12 +34769,6 @@ Les dispositions de l'article R. 141-1 sont applicables en matière de soins den
34772 34769
 
34773 34770
 La caisse primaire d'assurance maladie paie directement le praticien sur présentation de la note de frais établie sur la base du tarif fixé conformément aux dispositions des articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-8, L. 162-9, L. 162-11 et L. 162-12 d'après la nomenclature générale des actes professionnels.
34774 34771
 
34775
-###### Article R432-5
34776
-
34777
-Les centres d'appareillage des victimes d'accidents du travail sont soumis au contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la sécurité sociale.
34778
-
34779
-Un arrêté interministériel détermine les conditions d'exercice du contrôle technique de l'appareillage des mutilés du travail en ce qui concerne les centres relevant du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre.
34780
-
34781 34772
 ##### Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement
34782 34773
 
34783 34774
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -37866,7 +37857,7 @@ Pendant la période définie au deuxième alinéa de l'article R. 615-6 (1), les
37866 37857
 
37867 37858
 ####### Article R613-30
37868 37859
 
37869
-Les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient au titre de la législation des pensions militaires d'une pension d'invalidité à un taux inférieur à 85 % continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre des articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, suivant les prescriptions desdits articles.
37860
+Les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient au titre de la législation des pensions militaires d'une pension d'invalidité à un taux inférieur à 85 % continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, suivant les prescriptions dudit article.
37870 37861
 
37871 37862
 Pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires, ils jouissent ainsi que leurs ayants droit des prestations prévues à l'article L. 613-14 du présent code.
37872 37863