Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25424 | 25424 |
###### Article R163-15 |
25425 | 25425 | |
25426 | 25426 |
La commission de la transparence comprend : |
25427 | 25427 | |
25428 | 25428 |
1° Vingt membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois : |
25429 | 25429 | |
25430 | 25430 |
a) Un président choisi en raison de sa compétence scientifique dans le domaine du médicament ; |
25431 | 25431 | |
25432 | 25432 |
b) Deux vice-présidents ; |
25433 | 25433 | |
25434 | 25434 |
c) Dix-sept membres titulaires choisis en raison de leur compétence scientifique ; |
25435 | 25435 | |
25436 | 25436 |
2° Six membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ; |
25437 | 25437 | |
25438 | 25438 |
3° Huit membres ayant une voix consultative : |
25439 | 25439 | |
25440 | 25440 |
a) Quatre membres de droit : |
25441 | 25441 | |
25442 | 25442 |
- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ; |
25443 | 25443 |
- le directeur général de la santé, ou son représentant ; |
25444 | 25444 |
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins général de l'offre de soins , ou son représentant ; |
25445 | 25445 |
- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant. |
25446 | 25446 | |
25447 | 25447 |
Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services ; |
25448 | 25448 | |
25449 | 25449 |
b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant, médecin ou pharmacien, qu'ils désignent ; |
25450 | 25450 | |
25451 | 25451 |
c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques nommé, sur proposition de celles-ci, par décision du collège de la Haute Autorité de santé. |
25832 | 25832 |
###### Article R165-18 |
25833 | 25833 | |
25834 | 25834 |
I.-La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé est composée des membres suivants : |
25835 | 25835 | |
25836 | 25836 |
A.-Quinze membres titulaires ayant voix délibérative nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois : |
25837 | 25837 | |
25838 | 25838 |
1° Un président choisi, au sein du collège de la Haute Autorité de santé, en raison de ses compétences scientifiques dans le domaine des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ; |
25839 | 25839 | |
25840 | 25840 |
2° Deux vice-présidents ; |
25841 | 25841 | |
25842 | 25842 |
3° Douze membres choisis en raison de leur compétence scientifique. |
25843 | 25843 | |
25844 | 25844 |
B.-Quatre membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires. |
25845 | 25845 | |
25846 | 25846 |
C.-Neuf membres ayant une voix consultative : |
25847 | 25847 | |
25848 | 25848 |
1° Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des général de l'offre de soins et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou leurs représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ; |
25849 | 25849 | |
25850 | 25850 |
2° Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants, qu'ils désignent ; |
25851 | 25851 | |
25852 | 25852 |
3° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales des fabricants et des distributeurs de produits mentionnés à l'article L. 165-1, et un suppléant, nommé dans les mêmes conditions ; |
25853 | 25853 | |
25854 | 25854 |
4° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales des prestataires de service mentionnés à l'article L. 165-1, et un suppléant, nommé dans les mêmes conditions. |
25855 | 25855 | |
25856 | 25856 |
II.-Participent, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux travaux de la commission : |
25857 | 25857 | |
25858 | 25858 |
A.-Le directeur de l'Etablissement français des greffes ou son représentant, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des tissus et cellules issus du corps humain ; |
25859 | 25859 | |
25860 | 25860 |
B.-Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense ou son représentant, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des orthoprothèses sur mesure, des chaussures orthopédiques et des véhicules pour handicapés physiques ; |
25861 | 25861 | |
25862 | 25862 |
C.-Quatre représentants des malades et usagers du système de santé, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
25863 | 25863 | |
25864 | 25864 |
III.-La commission entend, chaque fois que de besoin, un représentant du laboratoire national d'essai ou du centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés. Elle peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile. |
50116 | 50116 |
###### Article D162-2-1 |
50117 | 50117 | |
50118 | 50118 |
Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants : |
50119 | 50119 | |
50120 | 50120 |
1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1, nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ; |
50121 | 50121 | |
50122 | 50122 |
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
50123 | 50123 | |
50124 | 50124 |
3° Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
50125 | 50125 | |
50126 | 50126 |
4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
50127 | 50127 | |
50128 | 50128 |
5° Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ; |
50129 | 50129 | |
50130 | 50130 |
6° Deux représentants des organismes nationaux d'assurance maladie désignés par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants et le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; |
50131 | 50131 | |
50132 | 50132 |
7° Un représentant désigné par le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. |
50133 | 50133 | |
50134 | 50134 |
Assistent aux réunions du comité, avec voix consultative, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des général de l'offre de soins ou son représentant et un représentant du ministre chargé de la recherche. |
50135 | 50135 | |
50136 | 50136 |
En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative. |
50137 | 50137 | |
50138 | 50138 |
Lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de produits ou prestations relevant de l'article L. 165-1 et contribuant à la prise en charge d'une perte d'autonomie, le président associe aux travaux du comité et de ses sections, pour le produit ou la prestation concernée, un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avec voix consultative. |
50139 | 50139 | |
50140 | 50140 |
Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de sous-directeur. Les représentants des organismes nationaux d'assurance maladie doivent occuper des fonctions au moins égales à celle de directeur adjoint. |
50366 | 50366 |
###### Article D162-17 |
50367 | 50367 | |
50368 | 50368 |
L'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée comprend : |
50369 | 50369 | |
50370 | 50370 |
1° Au titre des services de l'Etat : |
50371 | 50371 | |
50372 | 50372 |
a) Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ; |
50373 | 50373 | |
50374 | 50374 |
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des général de l'offre de soins ; |
50375 | 50375 | |
50376 | 50376 |
c) Le directeur de la sécurité sociale ; |
50377 | 50377 | |
50378 | 50378 |
d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ; |
50379 | 50379 | |
50380 | 50380 |
e) Le directeur général de la santé. |
50381 | 50381 | |
50382 | 50382 |
2° Au titre des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés : |
50383 | 50383 | |
50384 | 50384 |
a) Le président de la Fédération hospitalière de France ; |
50385 | 50385 | |
50386 | 50386 |
b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ; |
50387 | 50387 | |
50388 | 50388 |
c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ; |
50389 | 50389 | |
50390 | 50390 |
d) Le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ; |
50391 | 50391 | |
50392 | 50392 |
e) Le président de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile. |
50393 | 50393 | |
50394 | 50394 |
3° Au titre des organismes nationaux d'assurance maladie, cinq représentants désignés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. |
50395 | 50395 | |
50396 | 50396 |
Le président de l'observatoire et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les représentants des services de l'Etat. |
50397 | 50397 | |
50398 | 50398 |
L'observatoire se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale. |
50399 | 50399 | |
50400 | 50400 |
Il ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il se réunit à nouveau dans les huit jours et la délibération n'est pas soumise à l'obligation de quorum. |
50401 | 50401 | |
50402 | 50402 |
Les membres disposent chacun d'une voix délibérative. Les rapports semestriels et les avis de l'observatoire relatifs à la mise en oeuvre de la procédure prévue au second alinéa du II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 sont adoptés à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
50403 | 50403 | |
50404 | 50404 |
Un secrétaire permanent, placé auprès de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des générale de l'offre de soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la préparation des rapports prévus à l'article L. 162-21-3. Les frais inhérents au fonctionnement du secrétariat de l'observatoire sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la santé. |
50405 | 50405 | |
50406 | 50406 |
L'observatoire élabore son règlement intérieur. |
50407 | 50407 | |
50408 | 50408 |
L'observatoire remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement : |
50409 | 50409 | |
50410 | 50410 |
- au plus tard le 30 mai, un rapport portant notamment sur les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 au titre de l'année précédente ; |
50411 | 50411 |
- au plus tard le 15 octobre, un rapport portant notamment sur les données d'activité de soins et les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 au titre du premier semestre de l'année en cours. |
51326 | 51326 |
####### Article D221-2 |
51327 | 51327 | |
51328 | 51328 |
Le comité national de gestion du fonds comprend : |
51329 | 51329 | |
51330 | 51330 |
1° Au titre des représentants du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie : |
51331 | 51331 | |
51332 | 51332 |
a) Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ; |
51333 | 51333 | |
51334 | 51334 |
b) Le directeur général du régime social des indépendants ou son représentant ; |
51335 | 51335 | |
51336 | 51336 |
c) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ; |
51337 | 51337 | |
51338 | 51338 |
d) Un représentant désigné par le collège des directeurs ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ; |
51339 | 51339 | |
51340 | 51340 |
2° Au titre des représentants de l'Etat : |
51341 | 51341 | |
51342 | 51342 |
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des général de l'offre de soins ou son représentant ; |
51343 | 51343 | |
51344 | 51344 |
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
51345 | 51345 | |
51346 | 51346 |
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
51347 | 51347 | |
51348 | 51348 |
d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; |
51349 | 51349 | |
51350 | 51350 |
Le comité national de gestion du fonds est présidé alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des général de l'offre de soins et le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée pendant la même période par le directeur qui n'est pas chargé de la présidence. |
51351 | 51351 | |
51352 | 51352 |
Le comité national de gestion comprend en son sein un bureau composé du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des général de l'offre de soins et du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de leurs représentants. Le bureau prépare et exécute les décisions du comité national de gestion dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité mentionné à l'article D. 221-3. |