Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 17 mars 2010 (version bfb68fe)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2010.

25424 25424
###### Article R163-15
25425 25425

                                                                                    
25426 25426
La commission de la transparence comprend :
25427 25427

                                                                                    
25428 25428
1° Vingt membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
25429 25429

                                                                                    
25430 25430
a) Un président choisi en raison de sa compétence scientifique dans le domaine du médicament ;
25431 25431

                                                                                    
25432 25432
b) Deux vice-présidents ;
25433 25433

                                                                                    
25434 25434
c) Dix-sept membres titulaires choisis en raison de leur compétence scientifique ;
25435 25435

                                                                                    
25436 25436
2° Six membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;
25437 25437

                                                                                    
25438 25438
3° Huit membres ayant une voix consultative :
25439 25439

                                                                                    
25440 25440
a) Quatre membres de droit :
25441 25441

                                                                                    
25442 25442
- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
25443 25443
- le directeur général de la santé, ou son représentant ;
25444 25444
- le directeur 
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
général de l'offre de soins 
, ou son représentant ;
25445 25445
- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant.
25446 25446

                                                                                    
25447 25447
Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services ;
25448 25448

                                                                                    
25449 25449
b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant, médecin ou pharmacien, qu'ils désignent ;
25450 25450

                                                                                    
25451 25451
c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques nommé, sur proposition de celles-ci, par décision du collège de la Haute Autorité de santé.
   

                    
25832 25832
###### Article R165-18
25833 25833

                                                                                    
25834 25834
I.-La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé est composée des membres suivants :
25835 25835

                                                                                    
25836 25836
A.-Quinze membres titulaires ayant voix délibérative nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
25837 25837

                                                                                    
25838 25838
1° Un président choisi, au sein du collège de la Haute Autorité de santé, en raison de ses compétences scientifiques dans le domaine des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ;
25839 25839

                                                                                    
25840 25840
2° Deux vice-présidents ;
25841 25841

                                                                                    
25842 25842
3° Douze membres choisis en raison de leur compétence scientifique.
25843 25843

                                                                                    
25844 25844
B.-Quatre membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires.
25845 25845

                                                                                    
25846 25846
C.-Neuf membres ayant une voix consultative :
25847 25847

                                                                                    
25848 25848
1° Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur 
de l'hospitalisation et de l'organisation des
général de l'offre de
 soins et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou leurs représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ;
25849 25849

                                                                                    
25850 25850
2° Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants, qu'ils désignent ;
25851 25851

                                                                                    
25852 25852
3° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales des fabricants et des distributeurs de produits mentionnés à l'article L. 165-1, et un suppléant, nommé dans les mêmes conditions ;
25853 25853

                                                                                    
25854 25854
4° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales des prestataires de service mentionnés à l'article L. 165-1, et un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.
25855 25855

                                                                                    
25856 25856
II.-Participent, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux travaux de la commission :
25857 25857

                                                                                    
25858 25858
A.-Le directeur de l'Etablissement français des greffes ou son représentant, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des tissus et cellules issus du corps humain ;
25859 25859

                                                                                    
25860 25860
B.-Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense ou son représentant, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des orthoprothèses sur mesure, des chaussures orthopédiques et des véhicules pour handicapés physiques ;
25861 25861

                                                                                    
25862 25862
C.-Quatre représentants des malades et usagers du système de santé, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
25863 25863

                                                                                    
25864 25864
III.-La commission entend, chaque fois que de besoin, un représentant du laboratoire national d'essai ou du centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés. Elle peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.
   

                    
50116 50116
###### Article D162-2-1
50117 50117

                                                                                    
50118 50118
Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants :
50119 50119

                                                                                    
50120 50120
1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1, nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ;
50121 50121

                                                                                    
50122 50122
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
50123 50123

                                                                                    
50124 50124
3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
50125 50125

                                                                                    
50126 50126
4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
50127 50127

                                                                                    
50128 50128
5° Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
50129 50129

                                                                                    
50130 50130
6° Deux représentants des organismes nationaux d'assurance maladie désignés par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants et le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
50131 50131

                                                                                    
50132 50132
7° Un représentant désigné par le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
50133 50133

                                                                                    
50134 50134
Assistent aux réunions du comité, avec voix consultative, le directeur 
de l'hospitalisation et de l'organisation des
général de l'offre de
 soins ou son représentant et un représentant du ministre chargé de la recherche.
50135 50135

                                                                                    
50136 50136
En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative.
50137 50137

                                                                                    
50138 50138
Lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de produits ou prestations relevant de l'article L. 165-1 et contribuant à la prise en charge d'une perte d'autonomie, le président associe aux travaux du comité et de ses sections, pour le produit ou la prestation concernée, un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avec voix consultative.
50139 50139

                                                                                    
50140 50140
Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de sous-directeur. Les représentants des organismes nationaux d'assurance maladie doivent occuper des fonctions au moins égales à celle de directeur adjoint.
   

                    
50366 50366
###### Article D162-17
50367 50367

                                                                                    
50368 50368
L'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée comprend :
50369 50369

                                                                                    
50370 50370
1° Au titre des services de l'Etat :
50371 50371

                                                                                    
50372 50372
a) Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
50373 50373

                                                                                    
50374 50374
b) Le directeur 
de l'hospitalisation et de l'organisation des
général de l'offre de
 soins ;
50375 50375

                                                                                    
50376 50376
c) Le directeur de la sécurité sociale ;
50377 50377

                                                                                    
50378 50378
d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
50379 50379

                                                                                    
50380 50380
e) Le directeur général de la santé.
50381 50381

                                                                                    
50382 50382
2° Au titre des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés :
50383 50383

                                                                                    
50384 50384
a) Le président de la Fédération hospitalière de France ;
50385 50385

                                                                                    
50386 50386
b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
50387 50387

                                                                                    
50388 50388
c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
50389 50389

                                                                                    
50390 50390
d) Le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ;
50391 50391

                                                                                    
50392 50392
e) Le président de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile.
50393 50393

                                                                                    
50394 50394
3° Au titre des organismes nationaux d'assurance maladie, cinq représentants désignés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
50395 50395

                                                                                    
50396 50396
Le président de l'observatoire et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les représentants des services de l'Etat.
50397 50397

                                                                                    
50398 50398
L'observatoire se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale.
50399 50399

                                                                                    
50400 50400
Il ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il se réunit à nouveau dans les huit jours et la délibération n'est pas soumise à l'obligation de quorum.
50401 50401

                                                                                    
50402 50402
Les membres disposent chacun d'une voix délibérative. Les rapports semestriels et les avis de l'observatoire relatifs à la mise en oeuvre de la procédure prévue au second alinéa du II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 sont adoptés à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
50403 50403

                                                                                    
50404 50404
Un secrétaire permanent, placé auprès de la direction 
de l'hospitalisation et de l'organisation des
générale de l'offre de
 soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la préparation des rapports prévus à l'article L. 162-21-3. Les frais inhérents au fonctionnement du secrétariat de l'observatoire sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la santé.
50405 50405

                                                                                    
50406 50406
L'observatoire élabore son règlement intérieur.
50407 50407

                                                                                    
50408 50408
L'observatoire remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement :
50409 50409

                                                                                    
50410 50410
- au plus tard le 30 mai, un rapport portant notamment sur les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 au titre de l'année précédente ;
50411 50411
- au plus tard le 15 octobre, un rapport portant notamment sur les données d'activité de soins et les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 au titre du premier semestre de l'année en cours.
   

                    
51326 51326
####### Article D221-2
51327 51327

                                                                                    
51328 51328
Le comité national de gestion du fonds comprend :
51329 51329

                                                                                    
51330 51330
1° Au titre des représentants du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :
51331 51331

                                                                                    
51332 51332
a) Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
51333 51333

                                                                                    
51334 51334
b) Le directeur général du régime social des indépendants ou son représentant ;
51335 51335

                                                                                    
51336 51336
c) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
51337 51337

                                                                                    
51338 51338
d) Un représentant désigné par le collège des directeurs ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
51339 51339

                                                                                    
51340 51340
2° Au titre des représentants de l'Etat :
51341 51341

                                                                                    
51342 51342
a) Le directeur 
de l'hospitalisation et de l'organisation des
général de l'offre de
 soins ou son représentant ;
51343 51343

                                                                                    
51344 51344
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
51345 51345

                                                                                    
51346 51346
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
51347 51347

                                                                                    
51348 51348
d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
51349 51349

                                                                                    
51350 51350
Le comité national de gestion du fonds est présidé alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur 
de l'hospitalisation et de l'organisation des
général de l'offre de
 soins et le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée pendant la même période par le directeur qui n'est pas chargé de la présidence.
51351 51351

                                                                                    
51352 51352
Le comité national de gestion comprend en son sein un bureau composé du directeur 
de l'hospitalisation et de l'organisation des
général de l'offre de
 soins et du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de leurs représentants. Le bureau prépare et exécute les décisions du comité national de gestion dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité mentionné à l'article D. 221-3.