Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 17 mars 2010 (version bfb68fe)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2010.

... ...
@@ -25441,7 +25441,7 @@ a) Quatre membres de droit :
25441 25441
 
25442 25442
 - le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
25443 25443
 - le directeur général de la santé, ou son représentant ;
25444
-- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;
25444
+- le directeur général de l'offre de soins , ou son représentant ;
25445 25445
 - le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant.
25446 25446
 
25447 25447
 Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services ;
... ...
@@ -25845,7 +25845,7 @@ B.-Quatre membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membre
25845 25845
 
25846 25846
 C.-Neuf membres ayant une voix consultative :
25847 25847
 
25848
-1° Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou leurs représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ;
25848
+1° Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou leurs représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ;
25849 25849
 
25850 25850
 2° Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants, qu'ils désignent ;
25851 25851
 
... ...
@@ -50131,7 +50131,7 @@ Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-
50131 50131
 
50132 50132
 7° Un représentant désigné par le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
50133 50133
 
50134
-Assistent aux réunions du comité, avec voix consultative, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant et un représentant du ministre chargé de la recherche.
50134
+Assistent aux réunions du comité, avec voix consultative, le directeur général de l'offre de soins ou son représentant et un représentant du ministre chargé de la recherche.
50135 50135
 
50136 50136
 En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative.
50137 50137
 
... ...
@@ -50371,7 +50371,7 @@ L'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée comprend :
50371 50371
 
50372 50372
 a) Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
50373 50373
 
50374
-b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
50374
+b) Le directeur général de l'offre de soins ;
50375 50375
 
50376 50376
 c) Le directeur de la sécurité sociale ;
50377 50377
 
... ...
@@ -50401,7 +50401,7 @@ Il ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres son
50401 50401
 
50402 50402
 Les membres disposent chacun d'une voix délibérative. Les rapports semestriels et les avis de l'observatoire relatifs à la mise en oeuvre de la procédure prévue au second alinéa du II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 sont adoptés à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
50403 50403
 
50404
-Un secrétaire permanent, placé auprès de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la préparation des rapports prévus à l'article L. 162-21-3. Les frais inhérents au fonctionnement du secrétariat de l'observatoire sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la santé.
50404
+Un secrétaire permanent, placé auprès de la direction générale de l'offre de soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la préparation des rapports prévus à l'article L. 162-21-3. Les frais inhérents au fonctionnement du secrétariat de l'observatoire sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la santé.
50405 50405
 
50406 50406
 L'observatoire élabore son règlement intérieur.
50407 50407
 
... ...
@@ -51339,7 +51339,7 @@ d) Un représentant désigné par le collège des directeurs ou son suppléant d
51339 51339
 
51340 51340
 2° Au titre des représentants de l'Etat :
51341 51341
 
51342
-a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
51342
+a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
51343 51343
 
51344 51344
 b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
51345 51345
 
... ...
@@ -51347,9 +51347,9 @@ c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
51347 51347
 
51348 51348
 d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
51349 51349
 
51350
-Le comité national de gestion du fonds est présidé alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée pendant la même période par le directeur qui n'est pas chargé de la présidence.
51350
+Le comité national de gestion du fonds est présidé alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée pendant la même période par le directeur qui n'est pas chargé de la présidence.
51351 51351
 
51352
-Le comité national de gestion comprend en son sein un bureau composé du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de leurs représentants. Le bureau prépare et exécute les décisions du comité national de gestion dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité mentionné à l'article D. 221-3.
51352
+Le comité national de gestion comprend en son sein un bureau composé du directeur général de l'offre de soins et du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de leurs représentants. Le bureau prépare et exécute les décisions du comité national de gestion dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité mentionné à l'article D. 221-3.
51353 51353
 
51354 51354
 ####### Article D221-3
51355 51355