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@@ -25441,7 +25441,7 @@ a) Quatre membres de droit : |
25441 | 25441 |
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25442 | 25442 |
- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ; |
25443 | 25443 |
- le directeur général de la santé, ou son représentant ; |
25444 |
-- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ; |
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25444 |
+- le directeur général de l'offre de soins , ou son représentant ; |
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25445 | 25445 |
- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant. |
25446 | 25446 |
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25447 | 25447 |
Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services ; |
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@@ -25845,7 +25845,7 @@ B.-Quatre membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membre |
25845 | 25845 |
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25846 | 25846 |
C.-Neuf membres ayant une voix consultative : |
25847 | 25847 |
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25848 |
-1° Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou leurs représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ; |
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25848 |
+1° Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou leurs représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ; |
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25849 | 25849 |
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25850 | 25850 |
2° Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants, qu'ils désignent ; |
25851 | 25851 |
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@@ -50131,7 +50131,7 @@ Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17- |
50131 | 50131 |
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50132 | 50132 |
7° Un représentant désigné par le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. |
50133 | 50133 |
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50134 |
-Assistent aux réunions du comité, avec voix consultative, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant et un représentant du ministre chargé de la recherche. |
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50134 |
+Assistent aux réunions du comité, avec voix consultative, le directeur général de l'offre de soins ou son représentant et un représentant du ministre chargé de la recherche. |
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50135 | 50135 |
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50136 | 50136 |
En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative. |
50137 | 50137 |
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@@ -50371,7 +50371,7 @@ L'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée comprend : |
50371 | 50371 |
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50372 | 50372 |
a) Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ; |
50373 | 50373 |
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50374 |
-b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ; |
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50374 |
+b) Le directeur général de l'offre de soins ; |
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50375 | 50375 |
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50376 | 50376 |
c) Le directeur de la sécurité sociale ; |
50377 | 50377 |
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@@ -50401,7 +50401,7 @@ Il ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres son |
50401 | 50401 |
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50402 | 50402 |
Les membres disposent chacun d'une voix délibérative. Les rapports semestriels et les avis de l'observatoire relatifs à la mise en oeuvre de la procédure prévue au second alinéa du II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 sont adoptés à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
50403 | 50403 |
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50404 |
-Un secrétaire permanent, placé auprès de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la préparation des rapports prévus à l'article L. 162-21-3. Les frais inhérents au fonctionnement du secrétariat de l'observatoire sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la santé. |
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50404 |
+Un secrétaire permanent, placé auprès de la direction générale de l'offre de soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la préparation des rapports prévus à l'article L. 162-21-3. Les frais inhérents au fonctionnement du secrétariat de l'observatoire sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la santé. |
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50405 | 50405 |
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50406 | 50406 |
L'observatoire élabore son règlement intérieur. |
50407 | 50407 |
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@@ -51339,7 +51339,7 @@ d) Un représentant désigné par le collège des directeurs ou son suppléant d |
51339 | 51339 |
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51340 | 51340 |
2° Au titre des représentants de l'Etat : |
51341 | 51341 |
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51342 |
-a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ; |
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51342 |
+a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; |
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51343 | 51343 |
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51344 | 51344 |
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
51345 | 51345 |
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@@ -51347,9 +51347,9 @@ c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
51347 | 51347 |
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51348 | 51348 |
d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; |
51349 | 51349 |
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51350 |
-Le comité national de gestion du fonds est présidé alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée pendant la même période par le directeur qui n'est pas chargé de la présidence. |
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51350 |
+Le comité national de gestion du fonds est présidé alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée pendant la même période par le directeur qui n'est pas chargé de la présidence. |
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51351 | 51351 |
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51352 |
-Le comité national de gestion comprend en son sein un bureau composé du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de leurs représentants. Le bureau prépare et exécute les décisions du comité national de gestion dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité mentionné à l'article D. 221-3. |
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51352 |
+Le comité national de gestion comprend en son sein un bureau composé du directeur général de l'offre de soins et du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de leurs représentants. Le bureau prépare et exécute les décisions du comité national de gestion dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité mentionné à l'article D. 221-3. |
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51353 | 51353 |
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51354 | 51354 |
####### Article D221-3 |
51355 | 51355 |
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