Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 décembre 2009 (version 8aaa9ce)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2009.

22819
######## Article R161-16-1
22820

                        
22821
Les périodes d'affiliation mentionnées par l'article L. 161-19-1 à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie sont prises en compte pour autant que l'assuré n'ait pas été simultanément affilié à un autre régime légalement obligatoire de retraite, français ou étranger, ou à l'assurance volontaire prévue par le titre IV du livre VII, dans des conditions emportant validation de périodes d'assurance.
22822

                        
22823
Les périodes ainsi retenues sont décomptées, de date à date, pour autant de trimestres qu'elles comportent de fois 90 jours.
22824

                        
22825
La totalisation de ces périodes avec les périodes d'assurance validées auprès de l'un des régimes mentionnés au premier alinéa ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres susceptibles d'être validés par année civile.
   

                    
48862
####### Article D133-6-1
48863

                        
48864
L'employeur transmet les informations mentionnées à l'article D. 133-6 au moyen d'un volet social qui comporte les mentions suivantes :
48865

                        
48866
1° Mentions relatives au salarié :
48867

                        
48868
a) Les nom et prénom ;
48869

                        
48870
b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
48871

                        
48872
2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
48873

                        
48874
a) La période d'emploi ;
48875

                        
48876
b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
48877

                        
48878
c) Les éléments constituant la rémunération, avec une option pour la déclaration de leur montant en brut ou en net ;
48879

                        
48880
d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
48881

                        
48882
e) Les dates de congés et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de congés payés ;
48883

                        
48884
f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
48885

                        
48886
g) Le montant des frais professionnels, le cas échéant ;
48887

                        
48888
3° Date de paiement de la rémunération et signature de l'employeur.
48889

                        
48890
L'employeur est responsable du caractère exact et complet du volet social qu'il communique au Centre national de traitement du titre emploi-service entreprise.
48891

                        
48892
La communication est effectuée dans les délais suivants :
48893

                        
48894
a) Pour les salariés mentionnés au 1° de l'article L. 1273-2 du code du travail, avant le vingt-cinquième jour du mois d'activité du salarié concerné. Toutefois, lorsque le contrat de travail du salarié débute après le 21 du mois, le premier volet social peut être envoyé dans les cinq jours suivant la date du début de ce contrat ;
48895

                        
48896
b) Pour les salariés mentionnés au 2° du même article, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
48897

                        
48898
Dans tous les cas, la période d'emploi déclarée sur le volet social ne peut couvrir une période excédant le mois civil.
   

                    
53006
####### Article D243-0-2
53007

                        
53008
Sur proposition du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale faite chaque année avant le 31 mars, le ministre chargé de la sécurité sociale publie au Bulletin officiel et sur le site internet www. securite-sociale. fr, après les avoir rendues anonymes, une liste de décisions prises par les organismes de recouvrement en application de l'article L. 243-6-3 qui présentent une portée générale.