Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 2009 (version 27528a1)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2009.

48607 48581
####### Article D133-8
48608 48582

                                                                                    
48609 48583
Le chèque-emploi pour les très petites entreprises comprend un volet social à compléter et signer par l'employeur et, le cas échéant, un chèque bancaire au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par
A défaut de l'accord prévu à
 l'article L. 
518-1 du même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention conforme aux
133-5-2, la transmission des déclarations des employeurs qui recourent au titre emploi-service entreprise et la répartition de leurs versements de cotisations et contributions sont régies par les
 dispositions du présent article.
48610 48584

                                                                                    
48611
Cette convention entre, d'une part, le ministre chargé de la
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Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.
48586

                                                                                    
48611 48587
Les cotisations et contributions versées par les employeurs aux organismes de recouvrement habilités au bénéfice des régimes dont relèvent ces employeurs sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de
 sécurité sociale
, le ministre en charge des petites et moyennes entreprises
 au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées.
48588

                                                                                    
48611 48589
Dans les quinze premiers jours de chaque mois
, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale 
et, d'autre part, un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés ci-dessus, ou un organisme professionnel, organe central ou association
met à disposition des organismes nationaux
 mentionnés à 
l'article L. 511-29 du code monétaire et financier, fixe les obligations réciproques des parties.
48612

                                                                                    
48613
Le carnet constitué de volets sociaux et de chèques bancaires est attribué sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier relatives à la délivrance des chèques.
48614

                                                                                    
48615
Le volet social comporte notamment les mentions suivantes :
48616

                                                                                    
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1° Mentions relatives au salarié :
48618

                                                                                    
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a) Les nom et prénom ;
48620

                                                                                    
48621
b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
48622

                                                                                    
48623
2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
48624

                                                                                    
48625
a) La période d'emploi ;
48626

                                                                                    
48627
b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
48628

                                                                                    
48629
c) Les éléments constituant la rémunération ;
48630

                                                                                    
48631
d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
48632

                                                                                    
48633
e) Les dates de congés et le cas échéant le montant de l'indemnité de congés payés ;
48634

                                                                                    
48635
f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
48636

                                                                                    
48637 48589
g) Le
l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du
 montant des 
frais professionnels ;
48638

                                                                                    
48639
3° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
48640

                                                                                    
48641 48589
L'employeur est responsable du caractère exact et complet des informations qu'il communique au centre national de traitement du "service chèque-emploi
cotisations et contributions recouvrées
 pour 
les très petites entreprises".
leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.