Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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####### Article D133-8 |
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Le chèque-emploi pour les très petites entreprises comprend un volet social à compléter et signer par l'employeur et, le cas échéant, un chèque bancaire au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par A défaut de l'accord prévu à l'article L. 518-1 du même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention conforme aux 133-5-2, la transmission des déclarations des employeurs qui recourent au titre emploi-service entreprise et la répartition de leurs versements de cotisations et contributions sont régies par les dispositions du présent article. |
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Cette convention entre, d'une part, le ministre chargé de la |
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Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion. |
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Les cotisations et contributions versées par les employeurs aux organismes de recouvrement habilités au bénéfice des régimes dont relèvent ces employeurs sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale , le ministre en charge des petites et moyennes entreprises au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées. |
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Dans les quinze premiers jours de chaque mois , l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés ci-dessus, ou un organisme professionnel, organe central ou association met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'article L. 511-29 du code monétaire et financier, fixe les obligations réciproques des parties. |
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Le carnet constitué de volets sociaux et de chèques bancaires est attribué sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier relatives à la délivrance des chèques. |
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Le volet social comporte notamment les mentions suivantes : |
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1° Mentions relatives au salarié : |
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a) Les nom et prénom ; |
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b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ; |
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2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération : |
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a) La période d'emploi ; |
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b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ; |
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c) Les éléments constituant la rémunération ; |
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d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ; |
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e) Les dates de congés et le cas échéant le montant de l'indemnité de congés payés ; |
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f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ; |
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g) Le l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des frais professionnels ; |
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3° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur. |
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L'employeur est responsable du caractère exact et complet des informations qu'il communique au centre national de traitement du "service chèque-emploi cotisations et contributions recouvrées pour les très petites entreprises". leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision. |