Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 mars 2009 (version 27528a1)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2009.

... ...
@@ -48568,7 +48568,7 @@ Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance
48568 48568
 
48569 48569
 ##### Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
48570 48570
 
48571
-###### Sous-section 1 : Titre emploi-entreprises
48571
+###### Sous-section 1 : Titre emploi-service entreprise
48572 48572
 
48573 48573
 ####### Article D133-5
48574 48574
 
... ...
@@ -48578,6 +48578,16 @@ Les organismes habilités à mettre en oeuvre le titre emploi-entreprise occasio
48578 48578
 - les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
48579 48579
 - les centres nationaux de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel gérés par des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
48580 48580
 
48581
+####### Article D133-8
48582
+
48583
+A défaut de l'accord prévu à l'article L. 133-5-2, la transmission des déclarations des employeurs qui recourent au titre emploi-service entreprise et la répartition de leurs versements de cotisations et contributions sont régies par les dispositions du présent article.
48584
+
48585
+Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.
48586
+
48587
+Les cotisations et contributions versées par les employeurs aux organismes de recouvrement habilités au bénéfice des régimes dont relèvent ces employeurs sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées.
48588
+
48589
+Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.
48590
+
48581 48591
 ###### Sous-section 2 : Chèque emploi très petites entreprises
48582 48592
 
48583 48593
 ####### Article D133-9
... ...
@@ -48604,42 +48614,6 @@ Le centre national de traitement adresse à l'employeur, dans les trois jours ou
48604 48614
 
48605 48615
 Le décompte des cotisations et contributions dues est envoyé au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de la réception du volet social.
48606 48616
 
48607
-####### Article D133-8
48608
-
48609
-Le chèque-emploi pour les très petites entreprises comprend un volet social à compléter et signer par l'employeur et, le cas échéant, un chèque bancaire au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention conforme aux dispositions du présent article.
48610
-
48611
-Cette convention entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés ci-dessus, ou un organisme professionnel, organe central ou association mentionnés à l'article L. 511-29 du code monétaire et financier, fixe les obligations réciproques des parties.
48612
-
48613
-Le carnet constitué de volets sociaux et de chèques bancaires est attribué sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier relatives à la délivrance des chèques.
48614
-
48615
-Le volet social comporte notamment les mentions suivantes :
48616
-
48617
-1° Mentions relatives au salarié :
48618
-
48619
-a) Les nom et prénom ;
48620
-
48621
-b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
48622
-
48623
-2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
48624
-
48625
-a) La période d'emploi ;
48626
-
48627
-b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
48628
-
48629
-c) Les éléments constituant la rémunération ;
48630
-
48631
-d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
48632
-
48633
-e) Les dates de congés et le cas échéant le montant de l'indemnité de congés payés ;
48634
-
48635
-f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
48636
-
48637
-g) Le montant des frais professionnels ;
48638
-
48639
-3° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
48640
-
48641
-L'employeur est responsable du caractère exact et complet des informations qu'il communique au centre national de traitement du "service chèque-emploi pour les très petites entreprises".
48642
-
48643 48617
 ####### Article D133-10
48644 48618
 
48645 48619
 Le recours au " service chèque-emploi pour les très petites entreprises " vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, des articles R. 351-2 à R. 351-4 du code du travail et à l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.