Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30342 | 30342 |
####### Article R322-5 |
30343 | 30343 | |
30344 | 30344 |
La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une des affections inscrites sur la liste prévue au 3 dans l'un des cas prévus au 3° ou au 4 ° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement, au sens de actes, prestations et traitements inscrits sur le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1 , de l'affection dont le malade est reconnu atteint. |
30345 | ||
30346 |
La |
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30344 |
. |
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30345 | ||
30346 | 30346 |
Le directeur de la caisse locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie prend la décision prononçant la suppression de la cette participation , prise sur avis après avis du service du contrôle médical par la caisse primaire d'assurance maladie, fixe la durée de la période pour laquelle elle . Elle est valable pour une durée égale à celle indiquée sur le protocole de soins . |
30347 | 30347 | |
30348 | 30348 |
La décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions à l'expiration de cette période s'il est reconnu, sur avis du contrôle médical, que si le malade est toujours traité pour une affection inscrite sur la liste. La décision de renouvellement fixe la durée de la période pour laquelle elle reconnu atteint d'une ou des affections mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 322-3. Cette décision est valable pour la durée indiquée sur le protocole renouvelé . |
30349 | ||
30350 |
A défaut de durée mentionnée sur le protocole, la décision indique sa propre durée. |
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30352 |
####### Article R322-6 |
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30353 | ||
30354 |
L'existence d'une affection donnant droit à la suppression de la participation de l'assuré au titre du 4° de l'article L. 322-3 est reconnue lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies : |
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30355 | ||
30356 |
a) Le malade est atteint soit d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave, ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ; |
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30357 | ||
30358 |
b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement d'une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements. |
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30350 | 30360 |
####### Article R322-7 |
30351 | 30361 | |
30352 | 30362 |
La décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression ou de la limitation est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré. |
30353 | 30363 | |
30354 | 30364 |
Les contestations relatives à l'application de l'article des articles R. 322-5 et R. 322-6 ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite portée par le médecin conseil de l'état du malade , à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier. |
30651 | 30661 |
##### Article R324-1 |
30652 | 30662 | |
30653 | 30663 |
Tout assuré ou ayant droit mentionné à l'article L. 313-3 doit, s'il le demande, faire l'objet de l'examen spécial prévu à l'article L. 324-1. |
30654 | 30664 | |
30655 | 30665 |
Si aucune demande n'a été faite par l'assuré ou l'ayant droit, le directeur de la caisse primaire locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie doit, si l'intéressé est présumé atteint d'une affection de longue durée, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, inviter le médecin-conseil à prendre toutes dispositions utiles en vue de faire procéder à cet examen. |
30656 | 30666 | |
30657 | 30667 |
Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à l'article L. 217-1 fixe les conditions dans lesquelles doit intervenir l'examen périodique prévu à l'article L. 324-1. |
30658 | 30668 | |
30659 | 30669 |
L'expert mentionné au 1° du premier L'expertise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est désigné conjointement diligentée dans les conditions prévues par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale ou, à défaut, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur une liste établie par lui, après avis du ou des syndicats professionnels intéressés et du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie. chapitre 1er du titre IV du livre Ier. |
30661 | 30671 |
##### Article R324-2 |
30662 | 30672 | |
30663 | 30673 |
La décision intervenant en application de l'article L. 324-1 est prise par le conseil d'administration directeur de la caisse ou par le comité ayant reçu délégation à cet effet locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie, après avis du service du contrôle médical . |
30664 | 30674 | |
30665 | 30675 |
La décision dont une copie est adressée au médecin traitant est notifiée à l'assuré. Cette notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du service des prestations. |
45360 | 45370 |
###### Article R931-5-1-1 |
45361 | 45371 | |
45362 | 45372 |
I. -Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque d'insolvabilité, et au ― Au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1 ou à défaut de communication de celui-ci dans le délai d'un mois après la demande, l'autorité l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut exiger d'une institution ou d'une union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon le cas, à l'article R. 931-10-4, R. 931-10-7, R. 931-10-10 ou R. 931-10-11-1. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-4 ou R. 931-10-7. |
45363 | 45373 | |
45364 | 45374 |
II. -Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois suivant la demande, l'Autorité ― L'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10, lorsque : |
45365 | 45375 | |
45366 | 45376 |
1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ; |
45367 | 45377 | |
45368 | 45378 |
2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant. |
45369 | 45379 | |
45370 | 45380 |
III. - ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné au I de à l'article R. 931- 5-1 10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité , l'Autorité de contrôle peut : |
45371 | 45381 | |
45372 | 45382 |
1. Soit demander à l'institution ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-40 ; |
45373 | 45383 | |
45374 | 45384 |
2. Soit demander à l'institution ou à l'union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ; |
45375 | 45385 | |
45376 | 45386 |
3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes. |
45388 |
###### Article R931-5-1-1-1 |
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45389 | ||
45390 |
Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l'article R. 931-10-15-1. |
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45974 | 45988 |
####### Article R931-10-15 |
45975 | 45989 | |
45976 | 45990 |
I. - ― La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 931-10-41 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués de la manière suivante : |
45991 | ||
45992 |
a) Pour les valeurs mobilières cotées et les titres cotés mentionnés au a de l'article R. 931-10-42, la valeur retenue est le cours moyen calculé sur les trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier cours coté avant cette date ; |
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45993 | ||
45994 |
b) Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement mentionnés au c de l'article R. 931-10-42, la valeur retenue est la moyenne des prix de rachat publiés au cours des trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier prix de rachat publié avant cette date ; |
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45995 | ||
45976 | 45996 |
c) Pour les autres actifs, leur valeur est évaluée selon les règles prévues à l'article R. 931-10-42. |
45977 | 45997 | |
45978 | 45998 |
1° Lorsque l'institution ou union, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan excède le montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41. |
45979 | 45999 | |
45980 | 46000 |
2° Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan au titre de l'exercice est égale à la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41. |
45981 | 46001 | |
45982 | 46002 |
Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs déterminées selon l'article R. 931-10-42 mentionnées aux a, b et c prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-50 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-59. |
45983 | 46003 | |
45984 | 46004 |
II. - - La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 931-10-47. |
46006 |
####### Article R931-10-15-1 |
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46007 | ||
46008 |
Dans les conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 931-10-15, la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité mentionnée à l'article R. 931-10-15 peut être étalée dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le report de charge consécutif à cet étalement ne peut toutefois pas conduire à ce que la charge totale relative au provisionnement de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 931-10-15 pour un exercice donné soit supportée sur plus de huit exercices consécutifs, à compter de l'exercice où cette moins-value latente globale a été constatée. |
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46009 | ||
46010 |
Lorsqu'une provision pour risque d'exigibilité est constituée dans une comptabilité auxiliaire d'affectation établie en vertu du présent code, le report de la charge est constaté dans les comptes de l'institution de prévoyance et n'affecte pas cette comptabilité auxiliaire. |
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59838 | 59864 |
###### Article D645-2 |
59839 | 59865 | |
59840 | 59866 |
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit : |
59841 | 59867 | |
59842 | 59868 |
1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2007 2008 , à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ; |
59843 | 59869 | |
59844 | 59870 |
2°) Paragraphe abrogé ; |
59845 | 59871 | |
59846 | 59872 |
3°) pour les sages-femmes, à 229 euros. |