Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 décembre 2008 (version f3aacfc)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2008.

... ...
@@ -30341,17 +30341,27 @@ Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinqua
30341 30341
 
30342 30342
 ####### Article R322-5
30343 30343
 
30344
-La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une des affections inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection dont le malade est reconnu atteint.
30344
+La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est supprimée lorsque le malade est dans l'un des cas prévus au 3° ou au 4° de l'article L. 322-3, pour les actes, prestations et traitements inscrits sur le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1.
30345 30345
 
30346
-La décision prononçant la suppression de la participation, prise sur avis du contrôle médical par la caisse primaire d'assurance maladie, fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
30346
+Le directeur de la caisse locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie prend la décision prononçant la suppression de cette participation après avis du service du contrôle médical. Elle est valable pour une durée égale à celle indiquée sur le protocole de soins.
30347 30347
 
30348
-La décision d'exonération peut être renouvelée à l'expiration de cette période s'il est reconnu, sur avis du contrôle médical, que le malade est toujours traité pour une affection inscrite sur la liste. La décision de renouvellement fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
30348
+La décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions à l'expiration de cette période si le malade est toujours reconnu atteint d'une ou des affections mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 322-3. Cette décision est valable pour la durée indiquée sur le protocole renouvelé.
30349
+
30350
+A défaut de durée mentionnée sur le protocole, la décision indique sa propre durée.
30351
+
30352
+####### Article R322-6
30353
+
30354
+L'existence d'une affection donnant droit à la suppression de la participation de l'assuré au titre du 4° de l'article L. 322-3 est reconnue lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies :
30355
+
30356
+a) Le malade est atteint soit d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave, ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
30357
+
30358
+b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement d'une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements.
30349 30359
 
30350 30360
 ####### Article R322-7
30351 30361
 
30352
-La décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression ou de la limitation est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré.
30362
+La décision statuant sur la suppression de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré.
30353 30363
 
30354
-Les contestations relatives à l'application de l'article R. 322-5 ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin conseil de l'état du malade, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
30364
+Les contestations relatives à l'application des articles R. 322-5 et R. 322-6 ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation portée par le médecin conseil, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
30355 30365
 
30356 30366
 ####### Article R322-8
30357 30367
 
... ...
@@ -30652,15 +30662,15 @@ La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières aff
30652 30662
 
30653 30663
 Tout assuré ou ayant droit mentionné à l'article L. 313-3 doit, s'il le demande, faire l'objet de l'examen spécial prévu à l'article L. 324-1.
30654 30664
 
30655
-Si aucune demande n'a été faite par l'assuré ou l'ayant droit, la caisse primaire d'assurance maladie doit, si l'intéressé est présumé atteint d'une affection de longue durée, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, inviter le médecin-conseil à prendre toutes dispositions utiles en vue de faire procéder à cet examen.
30665
+Si aucune demande n'a été faite par l'assuré ou l'ayant droit, le directeur de la caisse locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie doit, si l'intéressé est présumé atteint d'une affection de longue durée, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, inviter le médecin-conseil à prendre toutes dispositions utiles en vue de faire procéder à cet examen.
30656 30666
 
30657 30667
 Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à l'article L. 217-1 fixe les conditions dans lesquelles doit intervenir l'examen périodique prévu à l'article L. 324-1.
30658 30668
 
30659
-L'expert mentionné au 1° du premier alinéa de l'article L. 324-1 est désigné conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale ou, à défaut, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur une liste établie par lui, après avis du ou des syndicats professionnels intéressés et du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie.
30669
+L'expertise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est diligentée dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
30660 30670
 
30661 30671
 ##### Article R324-2
30662 30672
 
30663
-La décision intervenant en application de l'article L. 324-1 est prise par le conseil d'administration de la caisse ou par le comité ayant reçu délégation à cet effet.
30673
+La décision intervenant en application de l'article L. 324-1 est prise par le directeur de la caisse locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie, après avis du service du contrôle médical.
30664 30674
 
30665 30675
 La décision dont une copie est adressée au médecin traitant est notifiée à l'assuré. Cette notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du service des prestations.
30666 30676
 
... ...
@@ -45359,15 +45369,15 @@ II.-Lorsque, en application de l'article L. 931-18, l'Autorité de contrôle ins
45359 45369
 
45360 45370
 ###### Article R931-5-1-1
45361 45371
 
45362
-I.-Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque d'insolvabilité, et au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1 ou à défaut de communication de celui-ci dans le délai d'un mois après la demande, l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut exiger d'une institution ou d'une union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon le cas, à l'article R. 931-10-4, R. 931-10-7, R. 931-10-10 ou R. 931-10-11-1. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-4 ou R. 931-10-7.
45372
+I. ― Au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1 ou à défaut de communication de celui-ci dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut exiger d'une institution ou d'une union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon le cas, à l'article R. 931-10-4, R. 931-10-7, R. 931-10-10 ou R. 931-10-11-1. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-4 ou R. 931-10-7.
45363 45373
 
45364
-II.-Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois suivant la demande, l'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10, lorsque :
45374
+II. ― L'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10, lorsque :
45365 45375
 
45366 45376
 1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
45367 45377
 
45368 45378
 2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.
45369 45379
 
45370
-III.-Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1, l'Autorité de contrôle peut :
45380
+III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut :
45371 45381
 
45372 45382
 1. Soit demander à l'institution ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-40 ;
45373 45383
 
... ...
@@ -45375,6 +45385,10 @@ III.-Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabi
45375 45385
 
45376 45386
 3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
45377 45387
 
45388
+###### Article R931-5-1-1-1
45389
+
45390
+Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l'article R. 931-10-15-1.
45391
+
45378 45392
 ###### Article R931-5-1-2
45379 45393
 
45380 45394
 Lorsqu'elle estime que le respect par une institution ou une union de réassurance de ses engagements est compromis, l'Autorité de contrôle peut exiger que l'institution ou l'union lui soumettent un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer son équilibre. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant :
... ...
@@ -45973,15 +45987,27 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe en tant que de bes
45973 45987
 
45974 45988
 ####### Article R931-10-15
45975 45989
 
45976
-I. - La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 931-10-41 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 931-10-42.
45990
+I. ― La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 931-10-41 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués de la manière suivante :
45991
+
45992
+a) Pour les valeurs mobilières cotées et les titres cotés mentionnés au a de l'article R. 931-10-42, la valeur retenue est le cours moyen calculé sur les trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier cours coté avant cette date ;
45993
+
45994
+b) Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement mentionnés au c de l'article R. 931-10-42, la valeur retenue est la moyenne des prix de rachat publiés au cours des trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier prix de rachat publié avant cette date ;
45995
+
45996
+c) Pour les autres actifs, leur valeur est évaluée selon les règles prévues à l'article R. 931-10-42.
45977 45997
 
45978 45998
 1° Lorsque l'institution ou union, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan excède le montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41.
45979 45999
 
45980 46000
 2° Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan au titre de l'exercice est égale à la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41.
45981 46001
 
45982
-Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs déterminées selon l'article R. 931-10-42 prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-50 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-59.
46002
+Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs mentionnées aux a, b et c prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-50 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-59.
46003
+
46004
+II.-La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 931-10-47.
46005
+
46006
+####### Article R931-10-15-1
46007
+
46008
+Dans les conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 931-10-15, la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité mentionnée à l'article R. 931-10-15 peut être étalée dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le report de charge consécutif à cet étalement ne peut toutefois pas conduire à ce que la charge totale relative au provisionnement de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 931-10-15 pour un exercice donné soit supportée sur plus de huit exercices consécutifs, à compter de l'exercice où cette moins-value latente globale a été constatée.
45983 46009
 
45984
-II. - La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 931-10-47.
46010
+Lorsqu'une provision pour risque d'exigibilité est constituée dans une comptabilité auxiliaire d'affectation établie en vertu du présent code, le report de la charge est constaté dans les comptes de l'institution de prévoyance et n'affecte pas cette comptabilité auxiliaire.
45985 46011
 
45986 46012
 ####### Article R931-10-16
45987 46013
 
... ...
@@ -59839,7 +59865,7 @@ L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 645-3 est pris par le minis
59839 59865
 
59840 59866
 Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
59841 59867
 
59842
-1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2007, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;
59868
+1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2008, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;
59843 59869
 
59844 59870
 2°) Paragraphe abrogé ;
59845 59871