Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
35492 | 35492 |
##### Article R543-2 |
35493 | 35493 | |
35494 | 35494 |
Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire. |
35495 | 35495 | |
35496 | 35496 |
L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée. |
35497 | ||
35498 |
Le montant de l'allocation de rentrée scolaire est majoré, d'une part, lorsque l'enfant atteint ses onze ans, et, d'autre part, lorsque l'enfant atteint ses quinze ans, au cours de l'année civile de la rentrée scolaire. |
|
35510 | 35512 |
##### Article R543-5 |
35511 | 35513 | |
35512 | 35514 |
Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire de référence considérée est inférieur à un plafond. |
35513 | 35515 | |
35514 | 35516 |
Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence. |
35522 | 35524 |
##### Article R543-6-1 |
35523 | 35525 | |
35524 | 35526 |
L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de l'article R. 543-5, majoré du montant de l'allocation , pour chaque tranche d'âge, des montants d'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er juillet janvier de l'année en cours multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit pour cette tranche d'âge au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation. |
35584 | 35586 |
###### Article R553-1 |
35585 | 35587 | |
35586 | 35588 |
Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement. |
35587 | 35589 | |
35588 | 35590 |
Les prestations familiales versées mensuellement, l'allocation de rentrée scolaire et le revenu minimum familial sont payables à terme échu et aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les caisses d'allocations familiales et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les caisses de mutualité sociale agricole. |
56850 | 56852 |
##### Article D543-1 |
56851 | 56853 | |
56852 | 56854 |
Le taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire est égal pour chaque enfant à 73,22 p. 100 de la base mensuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 551-1 et , applicable au 1er août de l'année considérée , est fixé pour chaque enfant ainsi qu'il suit, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L . 551-1 : |
56855 | ||
56856 |
1° 72, 50 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, n'a pas encore atteint l'âge de onze ans ; |
|
56857 | ||
56858 |
2° 76, 49 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a atteint l'âge de onze ans mais n'a pas atteint l'âge de quinze ans ; |
|
56859 | ||
56860 |
3° 79, 15 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a déjà atteint l'âge de quinze ans. |