Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 2008 (version 9951a14)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2008.

35492 35492
##### Article R543-2
35493 35493

                                                                                    
35494 35494
Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.
35495 35495

                                                                                    
35496 35496
L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée.
35497

                                                                                    
35498
Le montant de l'allocation de rentrée scolaire est majoré, d'une part, lorsque l'enfant atteint ses onze ans, et, d'autre part, lorsque l'enfant atteint ses quinze ans, au cours de l'année civile de la rentrée scolaire.
   

                    
35510 35512
##### Article R543-5
35511 35513

                                                                                    
35512 35514
Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile 
précédant celle de la rentrée scolaire
de référence
 considérée est inférieur à un plafond.
35513 35515

                                                                                    
35514 35516
Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.
   

                    
35522 35524
##### Article R543-6-1
35523 35525

                                                                                    
35524 35526
L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de l'article R. 543-5, majoré
 du montant de l'allocation
, pour chaque tranche d'âge, des montants d'allocation
 de rentrée scolaire en vigueur au 1er 
juillet
janvier
 de l'année en cours multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit
 pour cette tranche d'âge
 au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation.
   

                    
35584 35586
###### Article R553-1
35585 35587

                                                                                    
35586 35588
Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement.
35587 35589

                                                                                    
35588 35590
Les prestations familiales versées mensuellement, l'allocation de rentrée scolaire
 et le revenu minimum familial
 sont payables à terme échu et aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les caisses d'allocations familiales et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les caisses de mutualité sociale agricole.
   

                    
56850 56852
##### Article D543-1
56851 56853

                                                                                    
56852 56854
Le taux
 servant au calcul
 de l'allocation de rentrée scolaire
 est égal pour chaque enfant à 73,22 p. 100 de la base mensuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 551-1 et
,
 applicable au 1er août de l'année considérée
, est fixé pour chaque enfant ainsi qu'il suit, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L
.
 551-1 :
56855

                                                                                    
56856
1° 72, 50 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, n'a pas encore atteint l'âge de onze ans ;
56857

                                                                                    
56858
2° 76, 49 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a atteint l'âge de onze ans mais n'a pas atteint l'âge de quinze ans ;
56859

                                                                                    
56860
3° 79, 15 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a déjà atteint l'âge de quinze ans.