Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 3 août 2008 (version 9951a14)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2008.

... ...
@@ -35495,6 +35495,8 @@ Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui att
35495 35495
 
35496 35496
 L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée.
35497 35497
 
35498
+Le montant de l'allocation de rentrée scolaire est majoré, d'une part, lorsque l'enfant atteint ses onze ans, et, d'autre part, lorsque l'enfant atteint ses quinze ans, au cours de l'année civile de la rentrée scolaire.
35499
+
35498 35500
 ##### Article R543-3
35499 35501
 
35500 35502
 Est, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 543-1, un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l'obligation scolaire.
... ...
@@ -35509,7 +35511,7 @@ La même justification est exigée pour le versement de l'allocation de rentrée
35509 35511
 
35510 35512
 ##### Article R543-5
35511 35513
 
35512
-Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond.
35514
+Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence considérée est inférieur à un plafond.
35513 35515
 
35514 35516
 Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.
35515 35517
 
... ...
@@ -35521,7 +35523,7 @@ Il est fait application des articles R. 532-3 à R. 532-8.
35521 35523
 
35522 35524
 ##### Article R543-6-1
35523 35525
 
35524
-L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de l'article R. 543-5, majoré du montant de l'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er juillet de l'année en cours multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation.
35526
+L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de l'article R. 543-5, majoré, pour chaque tranche d'âge, des montants d'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er janvier de l'année en cours multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit pour cette tranche d'âge au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation.
35525 35527
 
35526 35528
 ##### Article R543-7
35527 35529
 
... ...
@@ -35585,7 +35587,7 @@ L'enfant ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspensio
35585 35587
 
35586 35588
 Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement.
35587 35589
 
35588
-Les prestations familiales versées mensuellement, l'allocation de rentrée scolaire et le revenu minimum familial sont payables à terme échu et aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les caisses d'allocations familiales et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les caisses de mutualité sociale agricole.
35590
+Les prestations familiales versées mensuellement, l'allocation de rentrée scolaire sont payables à terme échu et aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les caisses d'allocations familiales et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les caisses de mutualité sociale agricole.
35589 35591
 
35590 35592
 ###### Article R553-2
35591 35593
 
... ...
@@ -56849,7 +56851,13 @@ Pour chaque régime de prestations familiales, un arrêté, pris conjointement p
56849 56851
 
56850 56852
 ##### Article D543-1
56851 56853
 
56852
-Le taux de l'allocation de rentrée scolaire est égal pour chaque enfant à 73,22 p. 100 de la base mensuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 551-1 et applicable au 1er août de l'année considérée.
56854
+Le taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire, applicable au 1er août de l'année considérée, est fixé pour chaque enfant ainsi qu'il suit, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 :
56855
+
56856
+1° 72, 50 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, n'a pas encore atteint l'âge de onze ans ;
56857
+
56858
+2° 76, 49 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a atteint l'âge de onze ans mais n'a pas atteint l'âge de quinze ans ;
56859
+
56860
+3° 79, 15 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a déjà atteint l'âge de quinze ans.
56853 56861
 
56854 56862
 ##### Article D543-2
56855 56863