Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mai 2008 (version 396e549)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 2008.

20229 20229
####### Article R142-17
20230 20230

                                                                                    
20231 20231
La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du 
nouveau 
code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
20277 20277
####### Article R142-21-1
20278 20278

                                                                                    
20279 20279
Dans tous les cas 
d'urgence
d' urgence
, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie 
l'existence d'un
l' existence d' un
 différend.
20280 20280

                                                                                    
20281 20281
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui 
s'imposent
s' imposent
, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
20282 20282

                                                                                    
20283 20283
Dans les cas où 
l'existence de l'obligation n'est
l' existence de l' obligation n' est
 pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
20284 20284

                                                                                    
20285 20285
La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte 
d'huissier
d' huissier
 de justice, soit dans les conditions prévues à 
l'alinéa
l' alinéa
 1er de 
l'article
l' article
 R. 142-
 
18. Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à 
l'article
l' article
 R. 142-
 
18, les dispositions de 
l'article
l' article
 R. 142-
 
19 sont applicables.
20286 20286

                                                                                    
20287 20287
Les articles 484 et 486 à 492 du
 nouveau
 code de procédure civile sont applicables au référé du président du tribunal des affaires de sécurité sociale.
20288 20288

                                                                                    
20289 20289
Les articles R. 142-
 
28 et R. 142-
 
29 sont applicables à 
l'appel de l'ordonnance
l' appel de l' ordonnance
 de référé à 
l'exception
l' exception
 du délai 
d'un
d' un
 mois prévu au premier alinéa de 
l'article
l' article
 R. 142-
 
28.
   

                    
20291 20291
####### Article R142-22
20292 20292

                                                                                    
20293 20293
Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments 
d'information
d' information
 utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de 
l'inspection
l' inspection
 du travail, de 
l'emploi
l' emploi
 et de la politique sociale agricole, ou du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque le litige concerne le recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de 
l'article
l' article
 L. 225-
1-
 1- 
1. Il peut ordonner un complément 
d'instruction
d' instruction
 et notamment prescrire une enquête ou une consultation.
20294 20294

                                                                                    
20295 20295
Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes :
20296 20296

                                                                                    
20297 20297
1° Les contestations 
d'ordre
d' ordre
 médical relatives à 
l'état
l' état
 du malade ou de la victime 
d'un
d' un
 accident du travail ou 
d'une
d' une
 maladie professionnelle, y compris celles formées en application de 
l'article
l' article
 L. 141-
 
2, sont soumises à un expert inscrit sur 
l'une
l' une
 des listes visées à 
l'article
l' article
 R. 141-
 
1 ;
20298 20298

                                                                                    
20299 20299
2° Les contestations portant sur 
l'application
l' application
 par les professionnels de santé des nomenclatures 
d'actes
d' actes
 professionnels et 
d'actes
d' actes
 de biologie médicale sont soumises, en application de 
l'article
l' article
 L. 141-
2-
 2- 
1, à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à 
l'article
l' article
 R. 142-
24-
 24- 
3.
20300 20300

                                                                                    
20301 20301
Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures 
d'instruction
d' instruction
.
20302 20302

                                                                                    
20303 20303
Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai 
qu'il
qu' il
 détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de 
l'abstention
l' abstention
 de la partie ou de son refus.
20304 20304

                                                                                    
20305 20305
L'instance
L' instance
 est périmée lorsque les parties 
s'abstiennent d'accomplir
s' abstiennent d' accomplir
, pendant le délai de deux ans mentionné à 
l'article
l' article
 386 du
 nouveau
 code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
   

                    
20371 20371
####### Article R142-28
20372 20372

                                                                                    
20373 20373
Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification.
20374 20374

                                                                                    
20375 20375
Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties :
20376 20376

                                                                                    
20377 20377
1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
20378 20378

                                                                                    
20379 20379
2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole ;
20380 20380

                                                                                    
20381 20381
3° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1.
20382 20382

                                                                                    
20383 20383
Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation de sécurité sociale applicable est celle afférente aux professions non-agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun interjeter appel dans les mêmes délais.
20384 20384

                                                                                    
20385 20385
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision.
20386 20386

                                                                                    
20387 20387
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du 
nouveau 
code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
20388 20388

                                                                                    
20389 20389
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
   

                    
20457 20457
###### Article R142-39
20458 20458

                                                                                    
20459 20459
A tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise est celui qui est défini par le
 nouveau
 code de procédure civile. Toutefois, les frais d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l'article L. 144-2. Les dispositions de l'article R. 142-24 ne sont pas applicables aux litiges relatifs à l'application de la présente section.
20460 20460

                                                                                    
20461 20461
Toutes les fois qu'une expertise médicale est ordonnée, l'expert ne peut être ni le médecin qui a soigné le blessé, ni le médecin attaché à l'entreprise ou l'exploitation agricole ou à une caisse de mutualité sociale agricole.
20462 20462

                                                                                    
20463 20463
S'il s'agit d'une expertise non médicale, l'expert ne doit être ni apparenté à la victime ou au chef d'exploitation ou d'entreprise, ni au service de l'un ou de l'autre, ni administrateur ou membre du personnel d'un organisme de la mutualité sociale agricole ou d'une entreprise d'assurance.
20464 20464

                                                                                    
20465 20465
L'expert doit déposer son rapport dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article R. 142-37. Il peut être dessaisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article.
   

                    
20618 20618
####### Article R143-6
20619 20619

                                                                                    
20620 20620
La procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité est régie par les dispositions du livre Ier du 
nouveau 
code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
20622 20622
####### Article R143-7
20623 20623

                                                                                    
20624 20624
Le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
20625 20625

                                                                                    
20626 20626
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1.
20627 20627

                                                                                    
20628 20628
Le recours n'est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.
20629 20629

                                                                                    
20630 20630
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du 
nouveau 
code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d'une copie de la décision contestée.
   

                    
20788 20788
####### Article R143-24
20789 20789

                                                                                    
20790 20790
Cet appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d'avis de réception au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rendu le jugement.
20791 20791

                                                                                    
20792 20792
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du
 nouveau
 code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
20793 20793

                                                                                    
20794 20794
Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel ; simultanément, il transmet au secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'intégralité du dossier de l'affaire avec copie du jugement, de la déclaration de l'appelant et de la lettre avisant la partie adverse.
   

                    
20856 20856
###### Article R143-31
20857 20857

                                                                                    
20858 20858
La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête.
20859 20859

                                                                                    
20860 20860
Elle ne peut être opposée lorsque la réclamation ou l'appel a été introduit dans les délais prévus respectivement aux articles R. 143-7 et R. 143-23, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
20861 20861

                                                                                    
20862 20862
Pour les requérants domiciliés en dehors de la France métropolitaine ou qui en sont temporairement éloignés, ces délais sont augmentés dans les conditions prévues à l'article 643 du 
nouveau 
code de procédure civile.
   

                    
20952 20952
###### Article R144-4
20953 20953

                                                                                    
20954 20954
La récusation du président et des assesseurs du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est régie par les dispositions du chapitre II du titre X du livre Ier du 
nouveau 
code de procédure civile.
   

                    
20998 20998
###### Article R144-10
20999 20999

                                                                                    
21000 21000
La procédure est gratuite et sans frais.
21001 21001

                                                                                    
21002 21002
L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision.
21003 21003

                                                                                    
21004 21004
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 442-8, les honoraires et frais, notamment d'examens complémentaires éventuels, liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 141-2 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
21005 21005

                                                                                    
21006 21006
En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du
 nouveau
 code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-13 et R. 143-27. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
21007 21007

                                                                                    
21008 21008
Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 % des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 150 euros par instance.
21009 21009

                                                                                    
21010 21010
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures mentionnées aux articles R. 133-3, R. 243-6 à R. 243-22, R. 243-24, R. 243-25 et R. 244-2.
21011 21011

                                                                                    
21012 21012
Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée.
   

                    
32470 32470
######## Article R382-53
32471 32471

                                                                                    
32472 32472
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
32473 32473

                                                                                    
32474 32474
Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu de l'article R. 382-41 sont régis par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.
32475 32475

                                                                                    
32476 32476
Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu des articles R. 382-42 et R. 382-51 sont régis par les articles 999 à 1008 du 
nouveau 
code de procédure civile.
   

                    
32478 32478
######## Article R382-54
32479 32479

                                                                                    
32480 32480
Les délais de recours fixés par la présente section sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du 
nouveau 
code de procédure civile.
   

                    
35536 35536
##### Article R581-7
35537 35537

                                                                                    
35538 35538
Les majorations mentionnées à l'article R. 581-6 sont recouvrées par les voies et moyens applicables au recouvrement de la créance principale. En cas de difficulté, le recouvrement forcé est soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718 du 
nouveau 
code de procédure civile. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme débiteur de prestations familiales a son siège.
   

                    
41045 41045
####### Article R766-35
41046 41046

                                                                                    
41047 41047
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du
 nouveau
 code de procédure civile, la déclaration indique la qualité en laquelle le requérant agit. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers.
41048 41048

                                                                                    
41049 41049
S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des candidats contestés.
41050 41050

                                                                                    
41051 41051
S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble des listes.
41052 41052

                                                                                    
41053 41053
Il est délivré un récépissé du recours.
41054 41054

                                                                                    
41055 41055
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
   

                    
41069 41069
####### Article R766-38
41070 41070

                                                                                    
41071 41071
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
41072 41072

                                                                                    
41073 41073
Les dispositions des articles 999 à 1008 du 
nouveau 
code de procédure civile sont applicables.
   

                    
41075 41075
####### Article R766-39
41076 41076

                                                                                    
41077 41077
Les délais fixés aux articles R. 766-30 et R. 766-35 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,
 
641 et 642 du
 nouveau
 code de procédure civile.
   

                    
50696 50696
####### Article D231-10
50697 50697

                                                                                    
50698 50698
Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du siège de l'organisme.
50699 50699

                                                                                    
50700 50700
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours.
50701 50701

                                                                                    
50702 50702
Le tribunal d'instance statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
50703 50703

                                                                                    
50704 50704
La décision du tribunal 
d'instance
d' instance
 est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du 
nouveau 
code de procédure civile.
50705 50705

                                                                                    
50706 50706
La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.
   

                    
50792 50792
####### Article D231-21
50793 50793

                                                                                    
50794 50794
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le tribunal d'instance du siège de l'organisme dans les formes prévues à l'article D. 231-
 
10.
50795 50795

                                                                                    
50796 50796
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort.
50797 50797

                                                                                    
50798 50798
Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du 
nouveau 
code de procédure civile.