Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -20228,7 +20228,7 @@ Selon les besoins du service, le secrétaire peut désigner sous sa responsabili
20228 20228
 
20229 20229
 ####### Article R142-17
20230 20230
 
20231
-La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
20231
+La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
20232 20232
 
20233 20233
 ####### Article R142-18
20234 20234
 
... ...
@@ -20276,33 +20276,33 @@ Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue qu'après s'être effor
20276 20276
 
20277 20277
 ####### Article R142-21-1
20278 20278
 
20279
-Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
20279
+Dans tous les cas d' urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l' existence d' un différend.
20280 20280
 
20281
-Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
20281
+Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s' imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
20282 20282
 
20283
-Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
20283
+Dans les cas où l' existence de l' obligation n' est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
20284 20284
 
20285
-La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 142-18. Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 142-18, les dispositions de l'article R. 142-19 sont applicables.
20285
+La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d' huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l' alinéa 1er de l' article R. 142- 18. Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l' article R. 142- 18, les dispositions de l' article R. 142- 19 sont applicables.
20286 20286
 
20287
-Les articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé du président du tribunal des affaires de sécurité sociale.
20287
+Les articles 484 et 486 à 492 du code de procédure civile sont applicables au référé du président du tribunal des affaires de sécurité sociale.
20288 20288
 
20289
-Les articles R. 142-28 et R. 142-29 sont applicables à l'appel de l'ordonnance de référé à l'exception du délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article R. 142-28.
20289
+Les articles R. 142- 28 et R. 142- 29 sont applicables à l' appel de l' ordonnance de référé à l' exception du délai d' un mois prévu au premier alinéa de l' article R. 142- 28.
20290 20290
 
20291 20291
 ####### Article R142-22
20292 20292
 
20293
-Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d'information utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, ou du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque le litige concerne le recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1. Il peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation.
20293
+Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d' information utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l' inspection du travail, de l' emploi et de la politique sociale agricole, ou du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque le litige concerne le recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l' article L. 225- 1- 1. Il peut ordonner un complément d' instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation.
20294 20294
 
20295 20295
 Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes :
20296 20296
 
20297
-1° Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l'article L. 141-2, sont soumises à un expert inscrit sur l'une des listes visées à l'article R. 141-1 ;
20297
+1° Les contestations d' ordre médical relatives à l' état du malade ou de la victime d' un accident du travail ou d' une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l' article L. 141- 2, sont soumises à un expert inscrit sur l' une des listes visées à l' article R. 141- 1 ;
20298 20298
 
20299
-2° Les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale sont soumises, en application de l'article L. 141-2-1, à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 142-24-3.
20299
+2° Les contestations portant sur l' application par les professionnels de santé des nomenclatures d' actes professionnels et d' actes de biologie médicale sont soumises, en application de l' article L. 141- 2- 1, à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à l' article R. 142- 24- 3.
20300 20300
 
20301
-Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction.
20301
+Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d' instruction.
20302 20302
 
20303
-Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
20303
+Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu' il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l' abstention de la partie ou de son refus.
20304 20304
 
20305
-L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
20305
+L' instance est périmée lorsque les parties s' abstiennent d' accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l' article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
20306 20306
 
20307 20307
 ####### Article R142-24
20308 20308
 
... ...
@@ -20384,7 +20384,7 @@ Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation de sécurité so
20384 20384
 
20385 20385
 L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision.
20386 20386
 
20387
-Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
20387
+Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
20388 20388
 
20389 20389
 L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
20390 20390
 
... ...
@@ -20456,7 +20456,7 @@ En cas de désaccord, l'affaire est inscrite d'office à la première audience u
20456 20456
 
20457 20457
 ###### Article R142-39
20458 20458
 
20459
-A tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise est celui qui est défini par le nouveau code de procédure civile. Toutefois, les frais d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l'article L. 144-2. Les dispositions de l'article R. 142-24 ne sont pas applicables aux litiges relatifs à l'application de la présente section.
20459
+A tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise est celui qui est défini par le code de procédure civile. Toutefois, les frais d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l'article L. 144-2. Les dispositions de l'article R. 142-24 ne sont pas applicables aux litiges relatifs à l'application de la présente section.
20460 20460
 
20461 20461
 Toutes les fois qu'une expertise médicale est ordonnée, l'expert ne peut être ni le médecin qui a soigné le blessé, ni le médecin attaché à l'entreprise ou l'exploitation agricole ou à une caisse de mutualité sociale agricole.
20462 20462
 
... ...
@@ -20617,7 +20617,7 @@ Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité est responsable du fon
20617 20617
 
20618 20618
 ####### Article R143-6
20619 20619
 
20620
-La procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
20620
+La procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
20621 20621
 
20622 20622
 ####### Article R143-7
20623 20623
 
... ...
@@ -20627,7 +20627,7 @@ Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai
20627 20627
 
20628 20628
 Le recours n'est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.
20629 20629
 
20630
-Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d'une copie de la décision contestée.
20630
+Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d'une copie de la décision contestée.
20631 20631
 
20632 20632
 ####### Article R143-8
20633 20633
 
... ...
@@ -20789,7 +20789,7 @@ L'appel formé en application de l'article R. 143-14 est introduit dans le déla
20789 20789
 
20790 20790
 Cet appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d'avis de réception au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rendu le jugement.
20791 20791
 
20792
-Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
20792
+Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
20793 20793
 
20794 20794
 Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel ; simultanément, il transmet au secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'intégralité du dossier de l'affaire avec copie du jugement, de la déclaration de l'appelant et de la lettre avisant la partie adverse.
20795 20795
 
... ...
@@ -20859,7 +20859,7 @@ La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de
20859 20859
 
20860 20860
 Elle ne peut être opposée lorsque la réclamation ou l'appel a été introduit dans les délais prévus respectivement aux articles R. 143-7 et R. 143-23, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
20861 20861
 
20862
-Pour les requérants domiciliés en dehors de la France métropolitaine ou qui en sont temporairement éloignés, ces délais sont augmentés dans les conditions prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile.
20862
+Pour les requérants domiciliés en dehors de la France métropolitaine ou qui en sont temporairement éloignés, ces délais sont augmentés dans les conditions prévues à l'article 643 du code de procédure civile.
20863 20863
 
20864 20864
 ###### Article R143-34
20865 20865
 
... ...
@@ -20951,7 +20951,7 @@ Dans le délai d'un mois à dater de la convocation prévue à l'alinéa 3 de l'
20951 20951
 
20952 20952
 ###### Article R144-4
20953 20953
 
20954
-La récusation du président et des assesseurs du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est régie par les dispositions du chapitre II du titre X du livre Ier du nouveau code de procédure civile.
20954
+La récusation du président et des assesseurs du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est régie par les dispositions du chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.
20955 20955
 
20956 20956
 ###### Article R144-5
20957 20957
 
... ...
@@ -21003,7 +21003,7 @@ L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéde
21003 21003
 
21004 21004
 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 442-8, les honoraires et frais, notamment d'examens complémentaires éventuels, liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 141-2 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
21005 21005
 
21006
-En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du nouveau code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-13 et R. 143-27. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
21006
+En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-13 et R. 143-27. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
21007 21007
 
21008 21008
 Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 % des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 150 euros par instance.
21009 21009
 
... ...
@@ -32473,11 +32473,11 @@ Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de
32473 32473
 
32474 32474
 Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu de l'article R. 382-41 sont régis par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.
32475 32475
 
32476
-Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu des articles R. 382-42 et R. 382-51 sont régis par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
32476
+Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu des articles R. 382-42 et R. 382-51 sont régis par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
32477 32477
 
32478 32478
 ######## Article R382-54
32479 32479
 
32480
-Les délais de recours fixés par la présente section sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
32480
+Les délais de recours fixés par la présente section sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.
32481 32481
 
32482 32482
 ####### Paragraphe 8 : Dispositions diverses
32483 32483
 
... ...
@@ -35535,7 +35535,7 @@ Exception faite des créances recouvrées en application de l'article 7 de la lo
35535 35535
 
35536 35536
 ##### Article R581-7
35537 35537
 
35538
-Les majorations mentionnées à l'article R. 581-6 sont recouvrées par les voies et moyens applicables au recouvrement de la créance principale. En cas de difficulté, le recouvrement forcé est soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718 du nouveau code de procédure civile. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme débiteur de prestations familiales a son siège.
35538
+Les majorations mentionnées à l'article R. 581-6 sont recouvrées par les voies et moyens applicables au recouvrement de la créance principale. En cas de difficulté, le recouvrement forcé est soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718 du code de procédure civile. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme débiteur de prestations familiales a son siège.
35539 35539
 
35540 35540
 ##### Article R581-8
35541 35541
 
... ...
@@ -41044,7 +41044,7 @@ En cas de contestation, les administrateurs proclamés élus demeurent en foncti
41044 41044
 
41045 41045
 ####### Article R766-35
41046 41046
 
41047
-Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration indique la qualité en laquelle le requérant agit. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers.
41047
+Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration indique la qualité en laquelle le requérant agit. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers.
41048 41048
 
41049 41049
 S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des candidats contestés.
41050 41050
 
... ...
@@ -41070,11 +41070,11 @@ La décision est rendue en dernier ressort. Elle n'est pas susceptible d'opposit
41070 41070
 
41071 41071
 Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
41072 41072
 
41073
-Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
41073
+Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
41074 41074
 
41075 41075
 ####### Article R766-39
41076 41076
 
41077
-Les délais fixés aux articles R. 766-30 et R. 766-35 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
41077
+Les délais fixés aux articles R. 766-30 et R. 766-35 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.
41078 41078
 
41079 41079
 ###### Paragraphe 3 : Election des représentants du conseil supérieur des Français de l'étranger.
41080 41080
 
... ...
@@ -50701,7 +50701,7 @@ La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualit
50701 50701
 
50702 50702
 Le tribunal d'instance statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
50703 50703
 
50704
-La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile.
50704
+La décision du tribunal d' instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile.
50705 50705
 
50706 50706
 La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.
50707 50707
 
... ...
@@ -50791,11 +50791,11 @@ Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au
50791 50791
 
50792 50792
 ####### Article D231-21
50793 50793
 
50794
-Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le tribunal d'instance du siège de l'organisme dans les formes prévues à l'article D. 231-10.
50794
+Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le tribunal d'instance du siège de l'organisme dans les formes prévues à l'article D. 231- 10.
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 Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort.
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-Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile.
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+Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile.
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 ####### Article D231-22
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