Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23185 |
###### Article R162-20-5-1 |
|
23186 | ||
23187 |
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-2-1 du code de la santé publique : |
|
23188 | ||
23189 |
Art.R. 5123-2-1.-Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies : |
|
23190 | ||
23191 |
1° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l'article R. 5123-2, une durée totale de traitement d'au moins trois mois ; |
|
23192 | ||
23193 |
2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1. |
|
23194 | ||
23195 |
Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise. Il porte sur l'ordonnance la mention " délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire " en indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. Il appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance. |
|
23196 | ||
23197 |
Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose. |
|
23198 | ||
23199 |
La même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en application du présent article. |
|
23185 | 23201 |
###### Article R162-20-6 |
23186 | 23202 | |
23187 | 23203 |
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-3 du code de la santé publique : |
23188 | 23204 | |
23189 | 23205 |
" Art. R. 5123-3. - Le -Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance. " |