Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 février 2008 (version 8e4fde2)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 2008.

23185
###### Article R162-20-5-1
23186

                        
23187
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-2-1 du code de la santé publique :
23188

                        
23189
Art.R. 5123-2-1.-Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :
23190

                        
23191
1° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l'article R. 5123-2, une durée totale de traitement d'au moins trois mois ;
23192

                        
23193
2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1.
23194

                        
23195
Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise. Il porte sur l'ordonnance la mention " délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire " en indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. Il appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance.
23196

                        
23197
Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose.
23198

                        
23199
La même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en application du présent article.
   

                    
23185 23201
###### Article R162-20-6
23186 23202

                                                                                    
23187 23203
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-3 du code de la santé publique :
23188 23204

                                                                                    
23189 23205
"
Art. R. 5123-3.
 - Le
-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 5123-2-1, le
 pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.
"