Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -23182,11 +23182,27 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-2 du code de la santé publique : |
23182 | 23182 |
|
23183 | 23183 |
Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. " |
23184 | 23184 |
|
23185 |
+###### Article R162-20-5-1 |
|
23186 |
+ |
|
23187 |
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-2-1 du code de la santé publique : |
|
23188 |
+ |
|
23189 |
+Art.R. 5123-2-1.-Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies : |
|
23190 |
+ |
|
23191 |
+1° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l'article R. 5123-2, une durée totale de traitement d'au moins trois mois ; |
|
23192 |
+ |
|
23193 |
+2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1. |
|
23194 |
+ |
|
23195 |
+Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise. Il porte sur l'ordonnance la mention " délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire " en indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. Il appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance. |
|
23196 |
+ |
|
23197 |
+Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose. |
|
23198 |
+ |
|
23199 |
+La même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en application du présent article. |
|
23200 |
+ |
|
23185 | 23201 |
###### Article R162-20-6 |
23186 | 23202 |
|
23187 | 23203 |
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-3 du code de la santé publique : |
23188 | 23204 |
|
23189 |
-"Art. R. 5123-3. - Le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance." |
|
23205 |
+Art. R. 5123-3.-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance. |
|
23190 | 23206 |
|
23191 | 23207 |
##### Section 5 : Etablissements de soins. |
23192 | 23208 |
|