Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 8 février 2008 (version 8e4fde2)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 2008.

... ...
@@ -23182,11 +23182,27 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-2 du code de la santé publique :
23182 23182
 
23183 23183
 Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. "
23184 23184
 
23185
+###### Article R162-20-5-1
23186
+
23187
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-2-1 du code de la santé publique :
23188
+
23189
+Art.R. 5123-2-1.-Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :
23190
+
23191
+1° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l'article R. 5123-2, une durée totale de traitement d'au moins trois mois ;
23192
+
23193
+2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1.
23194
+
23195
+Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise. Il porte sur l'ordonnance la mention " délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire " en indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. Il appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance.
23196
+
23197
+Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose.
23198
+
23199
+La même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en application du présent article.
23200
+
23185 23201
 ###### Article R162-20-6
23186 23202
 
23187 23203
 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-3 du code de la santé publique :
23188 23204
 
23189
-"Art. R. 5123-3. - Le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance."
23205
+Art. R. 5123-3.-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.
23190 23206
 
23191 23207
 ##### Section 5 : Etablissements de soins.
23192 23208