Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 21 septembre 2007 (version ee09fda)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 2007.

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@@ -38098,55 +38098,35 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date de la récla
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 Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la Caisse nationale des barreaux français relatives au taux des cotisations, au montant du plafond et à la revalorisation des prestations du régime complémentaire de vieillesse sont le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
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38101
-##### Section 5 : Adhésion volontaire des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés
38101
+##### Section 5 : Régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés.
38102 38102
 
38103 38103
 ###### Article R723-63
38104 38104
 
38105
-Les personnes qui participent effectivement et habituellement à l'activité professionnelle non salariée de leur conjoint avocat et qui ne sont pas affiliées à un régime obligatoire d'assurance vieillesse peuvent adhérer volontairement au régime de base de la Caisse nationale des barreaux français.
38105
+La cotisation d'assurance vieillesse de base d'un conjoint collaborateur, tel que défini à l'article 1er du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur d'un avocat non salarié, est composée de :
38106 38106
 
38107
-En application de l'article L. 742-6 (6°), peuvent également adhérer au régime de base les conjoints collaborateurs d'un avocat qui exercent une activité salariée à temps partiel d'une durée inférieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail.
38107
+1° Une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu du premier alinéa de l'article L. 723-5 ;
38108 38108
 
38109
-###### Article R723-64
38110
-
38111
-La demande d'adhésion est signée par les deux conjoints et accompagnée d'une déclaration sur l'honneur faite par l'avocat, attestant que son conjoint apporte effectivement et habituellement son concours non rémunéré à l'exercice de son activité professionnelle.
38112
-
38113
-Elle est adressée à la Caisse nationale des barreaux français par lettre recommandée avec accusé de réception.
38114
-
38115
-En cas d'activité salariée à temps partiel du conjoint, celui-ci doit adresser à la caisse son contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail.
38116
-
38117
-###### Article R723-65
38118
-
38119
-L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.
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-
38121
-###### Article R723-66
38122
-
38123
-La radiation de l'assurance volontaire est prononcée :
38124
-
38125
-a) En cas de défaut de paiement de la totalité de la cotisation, avec effet au premier jour du trimestre civil qui suit le dernier paiement effectué, et après envoi par la Caisse nationale des barreaux français d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours suivant la réception de l'avertissement ;
38126
-
38127
-b) A la demande de l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la caisse. Cette radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande ;
38109
+2° Une cotisation proportionnelle assise sur le quart ou la moitié du revenu défini à l'article R. 723-19 et dont le taux est celui prévu au second alinéa de l'article L. 723-5.
38128 38110
 
38129
-c) D'office et après que les époux ont été mis à même de présenter leurs observations, lorsqu'une des conditions mentionnées à l'article R. 723-63 cesse d'être remplie. Les époux sont tenus d'informer la caisse lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie. Cette radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions cessent d'être remplies.
38111
+Le choix de la fraction retenue par le conjoint collaborateur est identique pour le 1° et le 2°.
38130 38112
 
38131
-Dans les cas prévus aux a et b ci-dessus, aucune demande d'adhésion ne peut intervenir dans un délai de trois ans suivant la radiation.
38113
+La cotisation est exigible et doit être versée dans les mêmes conditions et délais et sous les mêmes sanctions que la cotisation due par l'avocat pour son propre compte.
38132 38114
 
38133
-###### Article R723-67
38134
-
38135
-Le conjoint collaborateur de l'avocat non salarié adhérant à l'assurance volontaire vieillesse est redevable au régime de base :
38115
+###### Article R723-64
38136 38116
 
38137
-1° D'une cotisation forfaitaire égale à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire exigible de l'avocat en vertu de l'article L. 723-5 ;
38117
+Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-63 est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la caisse au plus tard deux mois avant la date limite de paiement de la première échéance de cotisations suivant le début de son activité.
38138 38118
 
38139
-2° D'une cotisation proportionnelle assise sur la moitié du revenu déclaré défini à l'article R. 723-19 et dont le taux est égal à la moitié du taux prévu au second alinéa de l'article L. 723-5.
38119
+Si aucun choix n'est effectué dans ce délai, la cotisation est égale au quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au 1° de l'article R. 723-63 et calculée sur le quart du revenu mentionné au 2° du même article.
38140 38120
 
38141
-Ces cotisations sont exigibles et doivent être versées par le conjoint collaborateur dans les mêmes conditions et délais que les cotisations dues par l'avocat.
38121
+La fraction retenue pour le calcul de la cotisation s'applique pour la cotisation due au titre de l'année du début d'activité et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint effectuée par écrit au plus tard avant le 1er décembre de la dernière de ces années, l'option est reconduite pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.
38142 38122
 
38143
-###### Article R723-68
38123
+###### Article R723-65
38144 38124
 
38145
-L'assurance volontaire ouvre droit au conjoint collaborateur à la moitié des prestations du régime de base au prorata de sa durée d'assurance auprès de la Caisse nationale des barreaux français et, le cas échéant, de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre des années antérieures au 1er janvier 1992 en ce qui concerne les conjoints collaborateurs des anciens conseils juridiques membres de la nouvelle profession d'avocat.
38125
+Lorsque l'avocat n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions déterminées à l'article R. 723-19, les cotisations de son conjoint collaborateur sont calculées sur la base des revenus fixés par la caisse, par application de la fraction retenue par le conjoint collaborateur ou fixée en application de l'article R. 723-64.
38146 38126
 
38147
-La pension est liquidée à partir de soixante-cinq ans sur demande de l'intéressé.
38127
+###### Article R723-66
38148 38128
 
38149
-Les périodes d'assurance volontaire sont prises en compte comme les périodes d'assurance obligatoire pour le calcul des pensions de vieillesse.
38129
+L'affiliation au régime de base du conjoint collaborateur lui ouvre droit en fonction de ses cotisations au quart ou à la moitié des prestations du régime de base au prorata de sa durée d'assurance auprès de la Caisse nationale des barreaux français. Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande dans les conditions prévues au I de l'article L. 723-10-1.
38150 38130
 
38151 38131
 ##### Section 6 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
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