Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2007 (version 6c5dba5)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2007.

34022 34022
##### Article R513-1
34023 34023

                                                                                    
34024 34024
La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. 
Ce
Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce
 droit n'est reconnu qu'à une
 seule
 personne au titre d'un même enfant.
34025 34025

                                                                                    
34026 34026
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
34027 34027

                                                                                    
34028 34028
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.
   

                    
34068
##### Article R521-2
34069

                        
34070
Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :
34071

                        
34072
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
34073

                        
34074
2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
34075

                        
34076
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.
   

                    
34078
##### Article R521-3
34079

                        
34080
Sous réserve de l'article R. 521-4, dans les situations visées aux 1° et 2° de l'article R. 521-2, la prestation due à chacun des parents est égale au montant des allocations familiales dues pour le total des enfants à charge, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d'enfants et le nombre total d'enfants.
34081

                        
34082
Le nombre moyen d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du nombre d'enfants à charge dans les conditions suivantes :
34083

                        
34084
1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;
34085

                        
34086
2° Les autres enfants à charge comptent pour 1.
34087

                        
34088
Le nombre total d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du ou des enfants en résidence alternée et, le cas échéant, du ou des autres enfants à charge.
   

                    
34090
##### Article R521-4
34091

                        
34092
Pour l'ouverture du droit à la majoration prévue à l'article L. 521-3, le nombre d'enfants à charge est évalué dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 521-3.
34093

                        
34094
Lorsque le ou les enfants ouvrant droit à ladite majoration sont en résidence alternée, le montant servi au titre de cette majoration est réduit de moitié.