Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mai 2007 (version 6c5dba5)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2007.

... ...
@@ -34021,7 +34021,7 @@ Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de
34021 34021
 
34022 34022
 ##### Article R513-1
34023 34023
 
34024
-La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.
34024
+La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
34025 34025
 
34026 34026
 Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
34027 34027
 
... ...
@@ -34065,6 +34065,34 @@ L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-3 à partir duquel les
34065 34065
 
34066 34066
 Le nombre minimum d'enfants à charge, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-3 ouvrant droit à ladite majoration pour chaque enfant est fixé à trois.
34067 34067
 
34068
+##### Article R521-2
34069
+
34070
+Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :
34071
+
34072
+1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
34073
+
34074
+2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
34075
+
34076
+Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.
34077
+
34078
+##### Article R521-3
34079
+
34080
+Sous réserve de l'article R. 521-4, dans les situations visées aux 1° et 2° de l'article R. 521-2, la prestation due à chacun des parents est égale au montant des allocations familiales dues pour le total des enfants à charge, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d'enfants et le nombre total d'enfants.
34081
+
34082
+Le nombre moyen d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du nombre d'enfants à charge dans les conditions suivantes :
34083
+
34084
+1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;
34085
+
34086
+2° Les autres enfants à charge comptent pour 1.
34087
+
34088
+Le nombre total d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du ou des enfants en résidence alternée et, le cas échéant, du ou des autres enfants à charge.
34089
+
34090
+##### Article R521-4
34091
+
34092
+Pour l'ouverture du droit à la majoration prévue à l'article L. 521-3, le nombre d'enfants à charge est évalué dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 521-3.
34093
+
34094
+Lorsque le ou les enfants ouvrant droit à ladite majoration sont en résidence alternée, le montant servi au titre de cette majoration est réduit de moitié.
34095
+
34068 34096
 #### Chapitre 2 : Complément familial.
34069 34097
 
34070 34098
 ##### Article R522-1