Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 23 mars 2007 (version c2c2f32)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2007.

17636 17636
######## Article R123-11
17637 17637

                                                                                    
17638 17638
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est 
administré
administrée
 par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il comprend :
17639 17639

                                                                                    
17640 17640
1° a) 
Six représentants du
Pour le
 régime général de sécurité sociale 
désignés par l'union
:
17641

                                                                                    
17642
- le président du conseil et le directeur général, ou leurs représentants, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
17643
- le président du conseil d'administration et le directeur, ou leurs représentants, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
17640 17644
- le président du conseil d'orientation et le directeur, ou leurs représentants, de l'Union
 des caisses nationales de sécurité sociale ;
17641 17645

                                                                                    
17642 17646
b) 
Deux représentants du
Pour le
 régime agricole
 désignés par les caisses centrales
, le président du conseil d'administration, ou son représentant, et le directeur, ou son représentant, de la Caisse centrale
 de mutualité sociale agricole ;
17643 17647

                                                                                    
17644 17648
c) 
Un représentant de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
17645

                                                                                    
17646 17648
d) Deux représentants de la Caisse nationale du
Pour le
 régime social des indépendants
.
, le président du conseil d'administration, ou son représentant, et le directeur général, ou son représentant, de la caisse nationale ;
17649

                                                                                    
17650
d) Trois représentants d'organismes de sécurité sociale ne relevant pas des a, b et c et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
17647 17651

                                                                                    
17648 17652
Deux
Quatre
 personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale
.
 ;
17649 17653

                                                                                    
17650 17654
3° Un ancien élève de l'école désigné par l'association des anciens élèves
.
 ;
17651 17655

                                                                                    
17652 17656
4° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école.
17653 17657

                                                                                    
17654 17658
Lorsqu'il exerce les attributions prévues 
aux articles
à l'article
 R. 123-14
 et R. 123-22
, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
17655 17659

                                                                                    
17656 17660
En cas d'indisponibilité, chacun des membres
 du conseil d'administration
, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
17657 17661

                                                                                    
17658 17662
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de 
trois ans ; ce
quatre ans. Ce
 mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant 
des élèves
de chacune des promotions d'élèves en cours de scolarité
 est limitée à la durée de 
la scolarité
celle-ci
.
17659 17663

                                                                                    
17660 17664
Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Ces commissaires assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
17661 17665

                                                                                    
17662 17666
En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, le conseil peut être suspendu ou dissous par le ministre chargé de la sécurité sociale qui nomme un administrateur provisoire.
17663 17667

                                                                                    
17664 17668
En cas de dissolution du conseil, les membres désignés ne peuvent l'être à nouveau avant l'expiration d'un délai de quatre ans.
17665 17669

                                                                                    
17666 17670
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil.
17667 17671

                                                                                    
17668 17672
L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
   

                    
17670 17674
######## Article R123-12
17671 17675

                                                                                    
17672 17676
Le président 
et le vice-président 
du conseil d'administration 
est élu,
sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
 pour une durée de 
trois
quatre
 ans renouvelable
, par et
 parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° 
du premier alinéa 
de l'article R. 123-11
. Le vote est secret. L'élection a lieu au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge. Deux vice-présidents sont élus, successivement, dans les mêmes conditions et pour la même durée
.
17673 17677

                                                                                    
17674 17678
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.
17675 17679

                                                                                    
17676 17680
Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
17677 17681

                                                                                    
17678 17682
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
17679 17683

                                                                                    
17680 17684
Le directeur de l'école, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
17681 17685

                                                                                    
17682 17686
Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information.
   

                    
17690 17694
######## Article R123-14
17691 17695

                                                                                    
17692 17696
Le directeur de l'école est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil d'administration.
17693 17697

                                                                                    
17694 17698
Le directeur de la formation initiale, le directeur de la formation continue et le secrétaire général
Les agents de direction de l'école autres que l'agent comptable
 sont nommés par 
arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil d'administration et après avis du
le
 directeur
 de l'école. Il est mis fin à leurs fonctions par arrêté conjoint des mêmes ministres
 après avis du conseil d'administration
 et du directeur de l'école
.
17695 17699

                                                                                    
17696 17700
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
   

                    
17859 17863
######## Article R123-30
17860 17864

                                                                                    
17861 17865
Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale reçoivent un enseignement théorique spécialisé et un enseignement pratique 
comportant des stages, 
d'une durée de dix-
neuf mois, dont neuf mois de stages.
huit mois.