Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -17635,27 +17635,31 @@ Les conditions d'admission des auditeurs libres français et étrangers aux sess |
17635 | 17635 |
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17636 | 17636 |
######## Article R123-11 |
17637 | 17637 |
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17638 |
-L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il comprend : |
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17638 |
+L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il comprend : |
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17639 | 17639 |
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17640 |
-1° a) Six représentants du régime général de sécurité sociale désignés par l'union des caisses nationales de sécurité sociale ; |
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17640 |
+1° a) Pour le régime général de sécurité sociale : |
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17641 | 17641 |
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17642 |
-b) Deux représentants du régime agricole désignés par les caisses centrales de mutualité sociale agricole ; |
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17642 |
+- le président du conseil et le directeur général, ou leurs représentants, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
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17643 |
+- le président du conseil d'administration et le directeur, ou leurs représentants, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; |
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17644 |
+- le président du conseil d'orientation et le directeur, ou leurs représentants, de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ; |
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17643 | 17645 |
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17644 |
-c) Un représentant de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ; |
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17646 |
+b) Pour le régime agricole, le président du conseil d'administration, ou son représentant, et le directeur, ou son représentant, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ; |
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17645 | 17647 |
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17646 |
-d) Deux représentants de la Caisse nationale du régime social des indépendants. |
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17648 |
+c) Pour le régime social des indépendants, le président du conseil d'administration, ou son représentant, et le directeur général, ou son représentant, de la caisse nationale ; |
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17647 | 17649 |
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17648 |
-2° Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
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17650 |
+d) Trois représentants d'organismes de sécurité sociale ne relevant pas des a, b et c et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
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17649 | 17651 |
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17650 |
-3° Un ancien élève de l'école désigné par l'association des anciens élèves. |
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17652 |
+2° Quatre personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale ; |
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17653 |
+ |
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17654 |
+3° Un ancien élève de l'école désigné par l'association des anciens élèves ; |
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17651 | 17655 |
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17652 | 17656 |
4° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école. |
17653 | 17657 |
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17654 |
-Lorsqu'il exerce les attributions prévues aux articles R. 123-14 et R. 123-22, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. |
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17658 |
+Lorsqu'il exerce les attributions prévues à l'article R. 123-14, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. |
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17655 | 17659 |
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17656 |
-En cas d'indisponibilité, chacun des membres, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire. |
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17660 |
+En cas d'indisponibilité, chacun des membres du conseil d'administration, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire. |
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17657 | 17661 |
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17658 |
-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans ; ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant des élèves est limitée à la durée de la scolarité. |
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17662 |
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant de chacune des promotions d'élèves en cours de scolarité est limitée à la durée de celle-ci. |
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17659 | 17663 |
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17660 | 17664 |
Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Ces commissaires assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. |
17661 | 17665 |
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@@ -17669,7 +17673,7 @@ L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions penda |
17669 | 17673 |
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17670 | 17674 |
######## Article R123-12 |
17671 | 17675 |
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17672 |
-Le président du conseil d'administration est élu, pour une durée de trois ans renouvelable, par et parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 123-11. Le vote est secret. L'élection a lieu au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge. Deux vice-présidents sont élus, successivement, dans les mêmes conditions et pour la même durée. |
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17676 |
+Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans renouvelable parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-11. |
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17673 | 17677 |
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17674 | 17678 |
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum. |
17675 | 17679 |
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@@ -17691,7 +17695,7 @@ Les membres du conseil ayant la qualité de travailleurs salariés ou de travail |
17691 | 17695 |
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17692 | 17696 |
Le directeur de l'école est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil d'administration. |
17693 | 17697 |
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17694 |
-Le directeur de la formation initiale, le directeur de la formation continue et le secrétaire général sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil d'administration et après avis du directeur de l'école. Il est mis fin à leurs fonctions par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis du conseil d'administration et du directeur de l'école. |
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17698 |
+Les agents de direction de l'école autres que l'agent comptable sont nommés par le directeur après avis du conseil d'administration. |
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17695 | 17699 |
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17696 | 17700 |
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. |
17697 | 17701 |
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@@ -17858,7 +17862,7 @@ Les candidats définitivement admis doivent obligatoirement suivre la prochaine |
17858 | 17862 |
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17859 | 17863 |
######## Article R123-30 |
17860 | 17864 |
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17861 |
-Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale reçoivent un enseignement théorique spécialisé et un enseignement pratique d'une durée de dix-neuf mois, dont neuf mois de stages. |
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17865 |
+Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale reçoivent un enseignement théorique spécialisé et un enseignement pratique comportant des stages, d'une durée de dix-huit mois. |
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17862 | 17866 |
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17863 | 17867 |
######## Article R123-32 |
17864 | 17868 |
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