Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 23 février 2007 (version bb79daa)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 2007.

17237
###### Article R114-9
17238

                        
17239
Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale un haut comité médical de la sécurité sociale.
17240

                        
17241
Ce comité a pour mission de définir les principes d'ordre médical destinés à permettre l'orientation générale du contrôle exercé par les médecins-conseils.
17242

                        
17243
Il reçoit à cet effet communication de tous documents nécessaires, notamment des statistiques lui permettant de suivre le fonctionnement dudit contrôle et des études relatives aux incidences de l'organisation et du fonctionnement de la sécurité sociale sur l'exercice de la médecine et sur la réadaptation des assurés, ainsi qu'aux conséquences de l'évolution de la médecine sur les prestations sociales.
17244

                        
17245
Le haut comité médical de la sécurité sociale donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de la sécurité sociale.
17246

                        
17247
Ce comité comprend uniquement des membres du corps médical désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.
17248

                        
17249
Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fonctionnement dudit comité.
   

                    
17939
####### Article R123-47-6
17940

                        
17941
Le comité des carrières des agents de direction, placé auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, comprend deux sections respectivement compétentes l'une pour les agents de direction des organismes du régime général, des unions régionales des caisses d'assurance maladie et des organismes du régime social des indépendants et l'autre pour les praticiens-conseils du service du contrôle médical de ces deux régimes.
17942

                        
17943
La section des agents de direction du comité des carrières émet un avis motivé sur les candidatures aux fonctions de directeur et d'agent comptable ainsi que sur celles aux fonctions de directeur des unions régionales des caisses d'assurance maladie. La section des praticiens-conseils émet un avis dans les mêmes conditions sur les candidatures aux fonctions de médecins-conseils régionaux et médecins-conseils régionaux adjoints du service du contrôle médical des organismes du régime général et du régime social des indépendants.
17944

                        
17945
Le comité veille à l'évolution des carrières des personnels précités et notamment à leur mobilité entre les organismes, les branches et les régimes. Il veille également à la régularité du processus de nomination et à sa transparence, à l'occasion notamment des avis qu'il rend sur les candidatures et de son rapport annuel.
   

                    
17947
####### Article R123-47-7
17948

                        
17949
Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
17950

                        
17951
La section des agents de direction comprend, outre le président :
17952

                        
17953
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
17954

                        
17955
2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
17956

                        
17957
3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
17958

                        
17959
4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
17960

                        
17961
5° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
17962

                        
17963
6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
17964

                        
17965
7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
17966

                        
17967
8° Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
17968

                        
17969
9° Deux anciens agents de direction ou leurs suppléants, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable dans les caisses au sein d'organismes du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
17970

                        
17971
10° Un ancien agent de direction ou son suppléant, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'organismes du régime social des indépendants et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le directeur général de la caisse nationale de ce régime.
17972

                        
17973
Lorsque le comité examine les candidatures au poste de directeur d'union régionale de caisses d'assurance maladie, la section est élargie au directeur général de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
17974

                        
17975
La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :
17976

                        
17977
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
17978

                        
17979
2° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;
17980

                        
17981
3° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;
17982

                        
17983
4° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime social des indépendants.
17984

                        
17985
Chaque section ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si l'un au moins des médecins-conseils nationaux est présent.
17986

                        
17987
En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
17988

                        
17989
Le secrétariat est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
   

                    
17991
####### Article R123-47-9
17992

                        
17993
Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction et des praticiens-conseils.
17994

                        
17995
Le rapport annuel est présenté par le comité aux organisations syndicales représentatives des agents de direction, à celles représentatives des praticiens-conseils ainsi qu'aux associations d'agents de direction, de directeurs, d'agents comptables et de praticiens-conseils.
17996

                        
17997
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet chaque année au comité des carrières un bilan de sa politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa du présent article.
   

                    
17999
####### Article R123-47-10
18000

                        
18001
Les modalités de déclaration et de publication des vacances de postes d'agents de direction, d'agents comptables, de médecins-conseils régionaux et de médecins-conseils régionaux adjoints des organismes du régime général, de ceux du régime social des indépendants et des unions régionales des caisses d'assurance maladie, les conditions de transmission des candidatures ainsi que les modalités selon lesquelles l'avis des sections du comité des carrières est transmis à l'autorité chargée de la nomination sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
25252
###### Article R183-10
25253

                        
25254
La vacance du poste de directeur ou d'agent comptable d'une union régionale des caisses d'assurance maladie est déclarée par le président du conseil de l'union régionale au directeur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale. Dans les huit jours qui suivent sa réception, la déclaration de vacance de poste, accompagnée d'un appel à candidature, est publiée par le directeur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, après avoir, le cas échéant, obtenu de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie les éléments nécessaires à cette publication.
   

                    
25256
###### Article R183-11
25257

                        
25258
Les personnes inscrites sur les listes d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnées aux articles R. 123-45 et R. 123-46 adressent leur candidature, dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidature, au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour un poste de directeur et au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour un poste d'agent comptable.
25259

                        
25260
Les candidats au poste de directeur adressent également copie de leur candidature au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Les candidats au poste de directeur et au poste d'agent comptable en font de même au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dont relève l'organisme dans lequel ils exercent leur fonction.
25261

                        
25262
Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale transmet aux membres du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures au poste de directeur, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
25263

                        
25264
Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion du comité des carrières des agents de direction visé à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale.
   

                    
25266
###### Article R183-12
25267

                        
25268
Lorsque le comité des carrières des agents de direction examine les candidatures au poste de directeur des unions régionales des caisses d'assurance maladie, sa composition fixée à l'article R. 217-4 est élargie au directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants et au directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il émet un avis sur chacune des candidatures au poste à pourvoir dans les conditions prévues à l'article R. 217-7.
25269

                        
25270
Cet avis est transmis dans les trois jours par le président du comité au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
   

                    
26196
###### Article R217-4
26197

                        
26198
Le comité des carrières des agents de direction institué à l'article L. 217-5 est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans, et comprend les neuf autres membres suivants :
26199

                        
26200
- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
26201
- le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
26202
- le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
26203
- le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
26204
- le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
26205
- le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
26206
- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
26207
- deux anciens agents de direction ayant exercé les fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, pour une durée de trois ans.
26208

                        
26209
Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
26210

                        
26211
En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
26212

                        
26213
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
   

                    
26215
###### Article R217-5
26216

                        
26217
La vacance d'un poste d'agent de direction est déclarée par le président du conseil d'administration de l'organisme au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour les organismes autres que ceux relevant de la branche maladie. Pour les organismes de cette branche, la vacance est déclarée par le directeur de l'organisme concerné, exception faite des postes de directeur et d'agent comptable dont la vacance est déclarée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
26218

                        
26219
Dans les huit jours qui suivent sa réception, la déclaration de vacance de poste, accompagnée d'un appel à candidatures, est publiée par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, après avoir, le cas échéant, obtenu de l'organisme national concerné les éléments nécessaires à cette publication.
   

                    
26221
###### Article R217-6
26222

                        
26223
Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures.
26224

                        
26225
Les candidats adressent également copie de leur candidature au directeur ou au directeur général de l'organisme national compétent et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme dans lequel ils exercent leur fonction.
26226

                        
26227
Les candidats aux postes de directeur et d'agent comptable des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale adressent copie de leur candidature aux directeurs des organismes nationaux compétents pour les nominations visées à l'article L. 217-4.
26228

                        
26229
Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale transmet aux membres du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
26230

                        
26231
Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion du comité des carrières des agents de direction visé à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale.
   

                    
26233
###### Article R217-7
26234

                        
26235
Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières se dote d'une charte de fonctionnement.
26236

                        
26237
Le comité veille à la régularité du processus de nomination et à sa transparence.
26238

                        
26239
Le comité rend en séance un avis motivé sur l'adéquation de chacune des candidatures au poste à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats et dans le respect des obligations et missions qui sont imparties au comité par les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 217-5. Cet avis est transmis dans les trois jours par le président du comité au directeur de l'organisme national compétent.
26240

                        
26241
Le comité des carrières des agents de direction se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
   

                    
26243
###### Article R217-8
26244

                        
26245
Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction.
26246

                        
26247
Le rapport annuel est présenté lors d'une réunion extraordinaire du comité à laquelle sont conviées les organisations syndicales représentatives des agents de direction ainsi que les associations d'agents de direction, de directeurs et d'agents comptables.
26248

                        
26249
Indépendamment de cette réunion, le président du comité convie chaque année ces mêmes organisations et associations à une réunion d'information.
26250

                        
26251
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance des travailleurs salariés transmet chaque année au comité des carrières un bilan de sa politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa de l'article R. 217-8.
   

                    
28959
##### Article R315-8
28960

                        
28961
La caisse nationale de l'assurance maladie est tenue d'organiser des stages périodiques d'information et de perfectionnement à l'intention des praticiens conseils titulaires après avis du haut comité médical de la sécurité sociale.
   

                    
35374
####### Article R611-54
35375

                        
35376
Les vacances de postes d'agent de direction et d'agent comptable des caisses de base sont déclarées par le président du conseil d'administration de l'organisme au directeur général de la caisse nationale, qui en assure la publication, notamment par l'intermédiaire de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale dans les huit jours qui suivent sa réception.
35377

                        
35378
Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et au secrétariat du comité des carrières dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures.
35379

                        
35380
Les candidats adressent également copie au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme où ils exercent leur fonction.
35381

                        
35382
Le secrétariat du comité des carrières transmet aux membres de la section du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt des candidatures, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
35383

                        
35384
Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion de la section du comité des carrières des agents de direction visée à l'article R. 611-55.
   

                    
35386
####### Article R611-55
35387

                        
35388
Il est institué au sein du comité des carrières des agents de direction mentionné à l'article L. 217-5 une section compétente pour les agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime social des indépendants.
35389

                        
35390
La section du comité des carrières émet un avis motivé sur les nominations des directeurs et des agents comptables des caisses de base, dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 217-5.
35391

                        
35392
Cette section est présidée par le président du comité des carrières, membre de l'inspection générale des affaires sociales. Elle comprend en outre les membres suivants :
35393

                        
35394
- le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
35395
- le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
35396
- le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
35397
- le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
35398
- le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
35399
- le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
35400
- le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
35401
- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
35402
- deux agents de direction ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour une durée de trois ans.
35403

                        
35404
Le secrétariat de cette section du comité des carrières est assuré par l'Union nationale des caisses de sécurité sociale.
35405

                        
35406
Les dispositions des articles R. 217-7 et R. 217-8 sont applicables à la section du comité des carrières des agents de direction du régime social des indépendants.
   

                    
35442
####### Article R611-60
35443

                        
35444
Pour l'application des dispositions de l'article L. 611-15, les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions d'agent de direction mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur de la caisse de base. La publication de l'appel à candidatures est effectuée au sein du régime social des indépendants et, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.