Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -17230,24 +17230,6 @@ Le contrôle des divers régimes de sécurité sociale est confié à une inspec
17230 17230
 
17231 17231
 Un décret fixe les attributions et la composition de cette inspection générale.
17232 17232
 
17233
-#### Chapitre 4 : Commissions et conseils
17234
-
17235
-##### Section 2 : Haut comité médical
17236
-
17237
-###### Article R114-9
17238
-
17239
-Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale un haut comité médical de la sécurité sociale.
17240
-
17241
-Ce comité a pour mission de définir les principes d'ordre médical destinés à permettre l'orientation générale du contrôle exercé par les médecins-conseils.
17242
-
17243
-Il reçoit à cet effet communication de tous documents nécessaires, notamment des statistiques lui permettant de suivre le fonctionnement dudit contrôle et des études relatives aux incidences de l'organisation et du fonctionnement de la sécurité sociale sur l'exercice de la médecine et sur la réadaptation des assurés, ainsi qu'aux conséquences de l'évolution de la médecine sur les prestations sociales.
17244
-
17245
-Le haut comité médical de la sécurité sociale donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de la sécurité sociale.
17246
-
17247
-Ce comité comprend uniquement des membres du corps médical désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.
17248
-
17249
-Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fonctionnement dudit comité.
17250
-
17251 17233
 #### Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
17252 17234
 
17253 17235
 ##### Article R114-10
... ...
@@ -17894,7 +17876,7 @@ Les fonctionnaires et personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéa
17894 17876
 
17895 17877
 Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture précisent en tant que de besoin les conditions d'application de la présente sous-section.
17896 17878
 
17897
-###### Sous-section 3 : Listes d'aptitude.
17879
+###### Sous-section 3 : Nomination et parcours professionnel.
17898 17880
 
17899 17881
 ####### Article R123-45
17900 17882
 
... ...
@@ -17954,6 +17936,70 @@ Par dérogation aux articles R. 123-45, R. 123-46 et R. 123-47-2, le directeur d
17954 17936
 
17955 17937
 3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A de l'Etat et avoir une expérience en matière de protection sociale.
17956 17938
 
17939
+####### Article R123-47-6
17940
+
17941
+Le comité des carrières des agents de direction, placé auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, comprend deux sections respectivement compétentes l'une pour les agents de direction des organismes du régime général, des unions régionales des caisses d'assurance maladie et des organismes du régime social des indépendants et l'autre pour les praticiens-conseils du service du contrôle médical de ces deux régimes.
17942
+
17943
+La section des agents de direction du comité des carrières émet un avis motivé sur les candidatures aux fonctions de directeur et d'agent comptable ainsi que sur celles aux fonctions de directeur des unions régionales des caisses d'assurance maladie. La section des praticiens-conseils émet un avis dans les mêmes conditions sur les candidatures aux fonctions de médecins-conseils régionaux et médecins-conseils régionaux adjoints du service du contrôle médical des organismes du régime général et du régime social des indépendants.
17944
+
17945
+Le comité veille à l'évolution des carrières des personnels précités et notamment à leur mobilité entre les organismes, les branches et les régimes. Il veille également à la régularité du processus de nomination et à sa transparence, à l'occasion notamment des avis qu'il rend sur les candidatures et de son rapport annuel.
17946
+
17947
+####### Article R123-47-7
17948
+
17949
+Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
17950
+
17951
+La section des agents de direction comprend, outre le président :
17952
+
17953
+1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
17954
+
17955
+2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
17956
+
17957
+3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
17958
+
17959
+4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
17960
+
17961
+5° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
17962
+
17963
+6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
17964
+
17965
+7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
17966
+
17967
+8° Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
17968
+
17969
+9° Deux anciens agents de direction ou leurs suppléants, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable dans les caisses au sein d'organismes du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
17970
+
17971
+10° Un ancien agent de direction ou son suppléant, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'organismes du régime social des indépendants et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le directeur général de la caisse nationale de ce régime.
17972
+
17973
+Lorsque le comité examine les candidatures au poste de directeur d'union régionale de caisses d'assurance maladie, la section est élargie au directeur général de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
17974
+
17975
+La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :
17976
+
17977
+1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
17978
+
17979
+2° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;
17980
+
17981
+3° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;
17982
+
17983
+4° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime social des indépendants.
17984
+
17985
+Chaque section ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si l'un au moins des médecins-conseils nationaux est présent.
17986
+
17987
+En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
17988
+
17989
+Le secrétariat est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
17990
+
17991
+####### Article R123-47-9
17992
+
17993
+Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction et des praticiens-conseils.
17994
+
17995
+Le rapport annuel est présenté par le comité aux organisations syndicales représentatives des agents de direction, à celles représentatives des praticiens-conseils ainsi qu'aux associations d'agents de direction, de directeurs, d'agents comptables et de praticiens-conseils.
17996
+
17997
+Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet chaque année au comité des carrières un bilan de sa politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa du présent article.
17998
+
17999
+####### Article R123-47-10
18000
+
18001
+Les modalités de déclaration et de publication des vacances de postes d'agents de direction, d'agents comptables, de médecins-conseils régionaux et de médecins-conseils régionaux adjoints des organismes du régime général, de ceux du régime social des indépendants et des unions régionales des caisses d'assurance maladie, les conditions de transmission des candidatures ainsi que les modalités selon lesquelles l'avis des sections du comité des carrières est transmis à l'autorité chargée de la nomination sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
18002
+
17957 18003
 ###### Sous-section 4 : Agrément
17958 18004
 
17959 18005
 ####### Article R123-48
... ...
@@ -25249,26 +25295,6 @@ Le conseil ne peut ni se substituer ou donner des injonctions au directeur dans
25249 25295
 
25250 25296
 ##### Section 2 : Directeur et agent comptable
25251 25297
 
25252
-###### Article R183-10
25253
-
25254
-La vacance du poste de directeur ou d'agent comptable d'une union régionale des caisses d'assurance maladie est déclarée par le président du conseil de l'union régionale au directeur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale. Dans les huit jours qui suivent sa réception, la déclaration de vacance de poste, accompagnée d'un appel à candidature, est publiée par le directeur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, après avoir, le cas échéant, obtenu de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie les éléments nécessaires à cette publication.
25255
-
25256
-###### Article R183-11
25257
-
25258
-Les personnes inscrites sur les listes d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnées aux articles R. 123-45 et R. 123-46 adressent leur candidature, dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidature, au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour un poste de directeur et au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour un poste d'agent comptable.
25259
-
25260
-Les candidats au poste de directeur adressent également copie de leur candidature au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Les candidats au poste de directeur et au poste d'agent comptable en font de même au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dont relève l'organisme dans lequel ils exercent leur fonction.
25261
-
25262
-Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale transmet aux membres du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures au poste de directeur, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
25263
-
25264
-Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion du comité des carrières des agents de direction visé à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale.
25265
-
25266
-###### Article R183-12
25267
-
25268
-Lorsque le comité des carrières des agents de direction examine les candidatures au poste de directeur des unions régionales des caisses d'assurance maladie, sa composition fixée à l'article R. 217-4 est élargie au directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants et au directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il émet un avis sur chacune des candidatures au poste à pourvoir dans les conditions prévues à l'article R. 217-7.
25269
-
25270
-Cet avis est transmis dans les trois jours par le président du comité au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
25271
-
25272 25298
 ###### Article R183-13
25273 25299
 
25274 25300
 Pour la nomination au poste de directeur, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, informe, dans les huit jours à compter de la réception des avis du comité des carrières, le conseil de l'union concernée de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable du comité des carrières sur l'adéquation au poste à pourvoir.
... ...
@@ -26193,63 +26219,6 @@ Cette stipulation doit figurer dans l'acte.
26193 26219
 
26194 26220
 ##### Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
26195 26221
 
26196
-###### Article R217-4
26197
-
26198
-Le comité des carrières des agents de direction institué à l'article L. 217-5 est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans, et comprend les neuf autres membres suivants :
26199
-
26200
-- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
26201
-- le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
26202
-- le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
26203
-- le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
26204
-- le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
26205
-- le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
26206
-- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
26207
-- deux anciens agents de direction ayant exercé les fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, pour une durée de trois ans.
26208
-
26209
-Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
26210
-
26211
-En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
26212
-
26213
-Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
26214
-
26215
-###### Article R217-5
26216
-
26217
-La vacance d'un poste d'agent de direction est déclarée par le président du conseil d'administration de l'organisme au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour les organismes autres que ceux relevant de la branche maladie. Pour les organismes de cette branche, la vacance est déclarée par le directeur de l'organisme concerné, exception faite des postes de directeur et d'agent comptable dont la vacance est déclarée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
26218
-
26219
-Dans les huit jours qui suivent sa réception, la déclaration de vacance de poste, accompagnée d'un appel à candidatures, est publiée par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, après avoir, le cas échéant, obtenu de l'organisme national concerné les éléments nécessaires à cette publication.
26220
-
26221
-###### Article R217-6
26222
-
26223
-Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures.
26224
-
26225
-Les candidats adressent également copie de leur candidature au directeur ou au directeur général de l'organisme national compétent et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme dans lequel ils exercent leur fonction.
26226
-
26227
-Les candidats aux postes de directeur et d'agent comptable des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale adressent copie de leur candidature aux directeurs des organismes nationaux compétents pour les nominations visées à l'article L. 217-4.
26228
-
26229
-Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale transmet aux membres du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
26230
-
26231
-Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion du comité des carrières des agents de direction visé à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale.
26232
-
26233
-###### Article R217-7
26234
-
26235
-Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières se dote d'une charte de fonctionnement.
26236
-
26237
-Le comité veille à la régularité du processus de nomination et à sa transparence.
26238
-
26239
-Le comité rend en séance un avis motivé sur l'adéquation de chacune des candidatures au poste à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats et dans le respect des obligations et missions qui sont imparties au comité par les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 217-5. Cet avis est transmis dans les trois jours par le président du comité au directeur de l'organisme national compétent.
26240
-
26241
-Le comité des carrières des agents de direction se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
26242
-
26243
-###### Article R217-8
26244
-
26245
-Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction.
26246
-
26247
-Le rapport annuel est présenté lors d'une réunion extraordinaire du comité à laquelle sont conviées les organisations syndicales représentatives des agents de direction ainsi que les associations d'agents de direction, de directeurs et d'agents comptables.
26248
-
26249
-Indépendamment de cette réunion, le président du comité convie chaque année ces mêmes organisations et associations à une réunion d'information.
26250
-
26251
-Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance des travailleurs salariés transmet chaque année au comité des carrières un bilan de sa politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa de l'article R. 217-8.
26252
-
26253 26222
 ###### Article R217-9
26254 26223
 
26255 26224
 Pour les nominations autres que celles prévues à l'article L. 217-3-1, le directeur de l'organisme national compétent établit, au vu de l'avis du comité des carrières des agents de direction, la liste des trois noms prévue à l'article L. 217-3 parmi les candidatures recevables transmises par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
... ...
@@ -28956,10 +28925,6 @@ Les praticiens-conseils qui ne possèdent pas la nationalité française ne peuv
28956 28925
 
28957 28926
 Tout praticien-conseil est tenu d'adresser une déclaration au directeur général de la caisse nationale mentionnant ses liens directs ou indirects avec des entreprises, associations ou institutions à but lucratif bénéficiant de concours financiers de la part d'un organisme de sécurité sociale.
28958 28927
 
28959
-##### Article R315-8
28960
-
28961
-La caisse nationale de l'assurance maladie est tenue d'organiser des stages périodiques d'information et de perfectionnement à l'intention des praticiens conseils titulaires après avis du haut comité médical de la sécurité sociale.
28962
-
28963 28928
 ##### Article R315-9
28964 28929
 
28965 28930
 Le personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical autre que les praticiens conseils est rattaché à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il est placé sous un régime de droit privé défini conformément aux dispositions de l'article L. 226-1.
... ...
@@ -35371,40 +35336,6 @@ Les nouveaux membres élus achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
35371 35336
 
35372 35337
 Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des personnes majeures, jouissant de leurs droits civils et civiques, et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 modifiée.
35373 35338
 
35374
-####### Article R611-54
35375
-
35376
-Les vacances de postes d'agent de direction et d'agent comptable des caisses de base sont déclarées par le président du conseil d'administration de l'organisme au directeur général de la caisse nationale, qui en assure la publication, notamment par l'intermédiaire de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale dans les huit jours qui suivent sa réception.
35377
-
35378
-Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et au secrétariat du comité des carrières dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures.
35379
-
35380
-Les candidats adressent également copie au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme où ils exercent leur fonction.
35381
-
35382
-Le secrétariat du comité des carrières transmet aux membres de la section du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt des candidatures, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
35383
-
35384
-Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion de la section du comité des carrières des agents de direction visée à l'article R. 611-55.
35385
-
35386
-####### Article R611-55
35387
-
35388
-Il est institué au sein du comité des carrières des agents de direction mentionné à l'article L. 217-5 une section compétente pour les agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime social des indépendants.
35389
-
35390
-La section du comité des carrières émet un avis motivé sur les nominations des directeurs et des agents comptables des caisses de base, dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 217-5.
35391
-
35392
-Cette section est présidée par le président du comité des carrières, membre de l'inspection générale des affaires sociales. Elle comprend en outre les membres suivants :
35393
-
35394
-- le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
35395
-- le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
35396
-- le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
35397
-- le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
35398
-- le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
35399
-- le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
35400
-- le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
35401
-- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
35402
-- deux agents de direction ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour une durée de trois ans.
35403
-
35404
-Le secrétariat de cette section du comité des carrières est assuré par l'Union nationale des caisses de sécurité sociale.
35405
-
35406
-Les dispositions des articles R. 217-7 et R. 217-8 sont applicables à la section du comité des carrières des agents de direction du régime social des indépendants.
35407
-
35408 35339
 ####### Article R611-56
35409 35340
 
35410 35341
 Au vu de l'avis de la section du comité des carrières des agents de direction, le directeur général de la caisse nationale établit la liste de trois noms prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-14 parmi les candidatures recevables transmises par le secrétaire de la section du comité des carrières. Cette liste est adressée par le directeur général de la caisse nationale, dans un délai de huit jours à compter de la réception des avis du comité des carrières, au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir.
... ...
@@ -35439,10 +35370,6 @@ Les comptes annuels de la caisse sont établis par l'agent comptable et, après
35439 35370
 
35440 35371
 Toute décision individuelle prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
35441 35372
 
35442
-####### Article R611-60
35443
-
35444
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 611-15, les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions d'agent de direction mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur de la caisse de base. La publication de l'appel à candidatures est effectuée au sein du régime social des indépendants et, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
35445
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35446 35373
 ###### Sous-section 7 : Dispositions communes aux caisses de base.
35447 35374
 
35448 35375
 ####### Article R611-61