Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 novembre 2006 (version 6284ecd)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2006.

20485
####### Article R161-4-1
20486

                        
20487
I. - La durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 est de douze mois.
20488

                        
20489
II. - En cas de non-reprise d'une activité professionnelle à l'issue de la période d'incarcération, le délai, prévu à l'article L. 161-13-1, pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à trois mois.