Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20485 |
####### Article R161-4-1 |
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20486 | ||
20487 |
I. - La durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 est de douze mois. |
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20488 | ||
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II. - En cas de non-reprise d'une activité professionnelle à l'issue de la période d'incarcération, le délai, prévu à l'article L. 161-13-1, pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à trois mois. |