Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 novembre 2006 (version 6284ecd)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2006.

... ...
@@ -20482,6 +20482,12 @@ Est fixée à quatre ans la durée de la période pendant laquelle la personne l
20482 20482
 
20483 20483
 Est fixée à quatre ans la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général.
20484 20484
 
20485
+####### Article R161-4-1
20486
+
20487
+I. - La durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 est de douze mois.
20488
+
20489
+II. - En cas de non-reprise d'une activité professionnelle à l'issue de la période d'incarcération, le délai, prévu à l'article L. 161-13-1, pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à trois mois.
20490
+
20485 20491
 ####### Article R161-5
20486 20492
 
20487 20493
 La durée de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à quatre ans à compter de la date du décès .