Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 octobre 2006 (version ac7f20a)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2006.

6617
###### Article L241-16
6618

                        
6619
Les sommes versées aux arbitres et juges mentionnés au 29° de l'article L. 311-3 sont exonérées des cotisations et contributions de sécurité sociale lorsque leur montant n'excède pas, pour une année civile, la limite définie au présent alinéa, plafonné à 14,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
6620

                        
6621
Dès lors que les sommes mentionnées au premier alinéa dépassent le montant prévu au même alinéa, elles sont soumises aux cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais qui sont soumises aux dispositions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
6622

                        
6623
Les fédérations sportives, ou les organes déconcentrés et ligues qu'elles ont créés en application des articles L. 131-11 et L. 132-1 du code du sport, remplissent les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions visées au deuxième alinéa, dans des conditions précisées par décret.
   

                    
45799
##### Article D114-6
45800

                        
45801
Placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, le Comité national de lutte contre la fraude en matière de protection sociale a pour objet d'assurer une coordination des politiques et des actions de lutte contre la fraude dans le domaine de la sécurité sociale. A cette fin, il est chargé notamment :
45802

                        
45803
- de centraliser et analyser les cas de fraude recensés par les organismes de sécurité sociale, notamment à travers les rapports et les synthèses annuelles établis en application de l'article L. 114-9 ;
45804
- d'animer la coopération entre ces organismes pour lutter contre les fraudes et de participer aux travaux interministériels, notamment en vue de mettre en place des échanges d'informations entre l'ensemble des organismes en charge de la prévention et de la détection des fraudes ;
45805
- d'établir chaque année un rapport d'analyse du phénomène de fraude ;
45806
- de faire toutes propositions de nature à prévoir ou détecter les cas de fraude ;
45807
- de sensibiliser l'ensemble des acteurs du système de protection sociale aux phénomènes de fraude.
45808

                        
45809
Il comprend :
45810

                        
45811
1° Au titre de représentants de l'Etat :
45812

                        
45813
a) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
45814

                        
45815
b) Le directeur du budget ou son représentant ;
45816

                        
45817
c) Le directeur général des impôts ou son représentant ;
45818

                        
45819
d) Le délégué interministériel de lutte contre le travail illégal ou son représentant ;
45820

                        
45821
e) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant ;
45822

                        
45823
f) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
45824

                        
45825
g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
45826

                        
45827
h) Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France ou son représentant ;
45828

                        
45829
i) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
45830

                        
45831
j) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
45832

                        
45833
k) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
45834

                        
45835
2° Au titre de représentants des organismes de sécurité sociale :
45836

                        
45837
a) Le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
45838

                        
45839
b) Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
45840

                        
45841
c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
45842

                        
45843
d) Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
45844

                        
45845
e) Le directeur général du régime social des indépendants ;
45846

                        
45847
f) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
45848

                        
45849
3° Au titre de représentants des organismes de protection sociale :
45850

                        
45851
a) Le directeur général de l'AGIRC et de l'ARRCO ou son représentant ;
45852

                        
45853
b) Le directeur général de l'UNEDIC ou son représentant ;
45854

                        
45855
c) Le secrétaire général de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie ou son représentant.
45856

                        
45857
Ce comité est présidé par un membre appartenant à un corps d'inspection de contrôle de l'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence du comité est assurée par le directeur de la sécurité sociale.
45858

                        
45859
Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.