Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
47984 |
###### Article D212-3 |
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47985 | ||
47986 |
Le service des prestations familiales, à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1, est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent. |
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17826 |
###### Article R133-8 |
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17827 | ||
17828 |
L'annulation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 133-4-2 est appréciée mois par mois. |
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17829 | ||
17830 |
Lorsque la période sur laquelle est constatée l'infraction mentionnée au même article comprend des parties de mois, celles-ci sont converties en heures. Le nombre d'heures contenu dans des périodes exprimées en jours ou en semaines est évalué par référence à la durée légale définie au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail ou de l'article L. 713-2 du code rural, un jour étant forfaitairement compté pour un cinquième de semaine. |
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17831 | ||
17832 |
Pour le calcul du montant de l'annulation, l'établissement où a été constatée l'infraction est réputé pratiquer un horaire mensuel correspondant à cette durée légale. |
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17834 |
###### Article R133-8-1 |
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17835 | ||
17836 |
Lorsqu'elle n'est pas communiquée dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural, l'annulation envisagée en application des dispositions de l'article R. 133-8 est portée à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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17837 | ||
17838 |
Ce document mentionne les motifs du projet d'annulation, son mode de calcul et le montant des réductions ou exonérations dont l'annulation est envisagée. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. |
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17839 | ||
17840 |
A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. |
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45855 |
##### Article D133-3 |
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45856 | ||
45857 |
Le montant du plafonnement prévu au troisième alinéa de l'article L. 133-4-2 est fixé à 45 000 euros. |
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47988 | 48004 |
###### Article D212-4 |
47989 | 48005 | |
47990 | 48006 |
Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite : |
47991 | 48007 | |
47992 | 48008 |
1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ; |
47993 | 48009 | |
47994 | 48010 |
2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est également autorisée à verser les prestations précitées aux assurés sociaux qui lui sont affiliés en application du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ; |
47995 | 48011 | |
47996 | 48012 |
3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant. |
47997 | ||
47998 |
Sont également autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité, dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat, les exploitants publics : |
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47999 | ||
48000 |
1° La Poste ; |
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48001 | ||
48002 |
2° France Télécom. |
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52703 |
###### Article D432 |
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52704 | ||
52705 |
La durée d'interruption de travail ou de soins continus mentionnée à l'article L. 432-4-1 est fixée à six mois. |