Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 2 juillet 2006 (version 36785d8)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2006.

... ...
@@ -17823,6 +17823,22 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la c
17823 17823
 
17824 17824
 ##### Section 3 : Dispositions diverses
17825 17825
 
17826
+###### Article R133-8
17827
+
17828
+L'annulation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 133-4-2 est appréciée mois par mois.
17829
+
17830
+Lorsque la période sur laquelle est constatée l'infraction mentionnée au même article comprend des parties de mois, celles-ci sont converties en heures. Le nombre d'heures contenu dans des périodes exprimées en jours ou en semaines est évalué par référence à la durée légale définie au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail ou de l'article L. 713-2 du code rural, un jour étant forfaitairement compté pour un cinquième de semaine.
17831
+
17832
+Pour le calcul du montant de l'annulation, l'établissement où a été constatée l'infraction est réputé pratiquer un horaire mensuel correspondant à cette durée légale.
17833
+
17834
+###### Article R133-8-1
17835
+
17836
+Lorsqu'elle n'est pas communiquée dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural, l'annulation envisagée en application des dispositions de l'article R. 133-8 est portée à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17837
+
17838
+Ce document mentionne les motifs du projet d'annulation, son mode de calcul et le montant des réductions ou exonérations dont l'annulation est envisagée. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
17839
+
17840
+A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
17841
+
17826 17842
 ###### Article R133-9
17827 17843
 
17828 17844
 Pour l'application des articles L. 216-6, L. 243-7, L. 652-6 et L. 723-6-2, les organismes nationaux de sécurité sociale passent entre eux des conventions en vue de fixer les objectifs et les modalités de coordination des opérations de contrôle.
... ...
@@ -45836,6 +45852,10 @@ Pour les créances inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre cha
45836 45852
 
45837 45853
 Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de deux ans après la date d'émission de l'ordre de recette, l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations peut prononcer l'admission en non-valeur dès lors que les créances ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours.
45838 45854
 
45855
+##### Article D133-3
45856
+
45857
+Le montant du plafonnement prévu au troisième alinéa de l'article L. 133-4-2 est fixé à 45 000 euros.
45858
+
45839 45859
 #### Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations
45840 45860
 
45841 45861
 ##### Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
... ...
@@ -47981,10 +48001,6 @@ Le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 est pris sur le rap
47981 48001
 
47982 48002
 Pour les catégories de salariés autres que les salariés agricoles, mentionnées à l'article L. 212-1, et dont les prestations familiales sont financées par la caisse nationale des allocations familiales, le service desdites prestations est assuré dans les conditions définies ci-après.
47983 48003
 
47984
-###### Article D212-3
47985
-
47986
-Le service des prestations familiales, à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1, est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent.
47987
-
47988 48004
 ###### Article D212-4
47989 48005
 
47990 48006
 Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :
... ...
@@ -47995,12 +48011,6 @@ Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs person
47995 48011
 
47996 48012
 3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant.
47997 48013
 
47998
-Sont également autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité, dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat, les exploitants publics :
47999
-
48000
-1° La Poste ;
48001
-
48002
-2° France Télécom.
48003
-
48004 48014
 ##### Section 2 : Caisse d'allocations familiales de la région parisienne
48005 48015
 
48006 48016
 ##### Section 3 : Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce - Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime - Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure
... ...
@@ -52690,6 +52700,10 @@ Les règlements préventifs arrêtés par les caisses d'assurance-accidents en e
52690 52700
 
52691 52701
 ##### Section 1 : Soins.
52692 52702
 
52703
+###### Article D432
52704
+
52705
+La durée d'interruption de travail ou de soins continus mentionnée à l'article L. 432-4-1 est fixée à six mois.
52706
+
52693 52707
 ##### Section 2 : Appareillage
52694 52708
 
52695 52709
 ##### Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement