Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 12 août 2005 (version fb12349)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2005.

45004 45118
###### Article D133-5
45005 45119

                                                                                    
45006 45120
I. - L'employeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 133-5-3 adhère au
Les organismes habilités à mettre en oeuvre le
 titre emploi-entreprise 
au moyen d'un formulaire homologué par le ministre chargé de la
occasionnel sont :
45121

                                                                                    
45006 45122
- l'Agence centrale des organismes de
 sécurité sociale 
qu'il se procure auprès de l'Union
;
45006 45123
- les unions
 de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales 
dont il relève ou auprès du centre national compétent pour son secteur professionnel.
45007

                                                                                    
45008
L'effectif prévu au 1° de l'article L. 133-5-3 est fixé à 10 salariés.
45009

                                                                                    
45010
Le calcul de l'effectif et la durée d'activité dans l'entreprise mentionnés à l'article L. 133-5-3 sont déterminés comme suit :
45011

                                                                                    
45012
1° En ce qui concerne les emplois permanents, la limite du nombre de salariés s'apprécie par rapport à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année civile précédente ou, en l'absence d'emploi de salarié au cours de l'année précédente, à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du dispositif ;
45013

                                                                                    
45014
2° En ce qui concerne les emplois occasionnels, la limite de cent jours est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans la même entreprise au cours de l'année civile.
45015

                                                                                    
45016
II. - Préalablement à l'utilisation du titre emploi-entreprise, l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié qui lui aura été délivré par un centre national
45123
;
45016 45124
- les centres nationaux
 de traitement du titre emploi-entreprise 
institué par le I de l'article D. 133-5-2.
45017

                                                                                    
45018
Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :
45019

                                                                                    
45020
1° Mentions relatives au salarié :
45021

                                                                                    
45022
- l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 320-2 du code du travail ;
45023

                                                                                    
45024
2° Mentions relatives à l'emploi :
45025

                                                                                    
45026
- nature du contrat : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec indication dans ce cas du motif de recours et la date de fin de contrat ;
45027
- durée du travail ;
45028
- durée de la période d'essai ;
45029
- catégorie d'emploi, nature de l'emploi, niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
45030
- convention collective applicable ;
45031
- indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
45032
- particularités du contrat s'il y a lieu ;
45033
- le taux accidents du travail ;
45034
- pratique éventuelle d'un abattement ;
45035
- le taux de prévoyance s'il est spécifique au salarié ;
45036
- l'assujettissement au versement transport s'il y a lieu ;
45037
- le code postal du lieu d'exercice de l'activité s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
45038

                                                                                    
45039
3° Signature de l'employeur et du salarié.
45040

                                                                                    
45041
Pour satisfaire aux obligations relatives à la remise du contrat de travail, une copie de ce document doit être transmise par l'employeur à son salarié dans les délais prévus par le code du travail.
45043
III. - Si lors de l'embauche un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail, ce sont les clauses prévues par ce contrat qui font foi.
45124
occasionnel gérés par des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
45043 45124
III. - Si lors de l'embauche un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail, ce sont les clauses prévues par ce contrat qui font foi.
occasionnel gérés par des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
45045
###### Article D133-5-1
45046

                        
45047
Le titre emploi-entreprise est constitué d'un volet social comportant notamment les mentions suivantes :
45048

                        
45049
1° Mentions relatives au salarié :
45050

                        
45051
- nom et prénom ;
45052
- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, date de naissance ;
45053

                        
45054
2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
45055

                        
45056
- période d'emploi ;
45057
- nombre de jours ou heures rémunérés ;
45058
- ensemble des éléments constituant la rémunération ;
45059
- la base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
45060
- le cas échéant, total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
45061
- montant des frais professionnels ;
45062

                        
45063
3° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
   

                    
45065
###### Article D133-5-2
45066

                        
45067
I. - Les organismes habilités à mettre en oeuvre le titre emploi-entreprise sont :
45068

                        
45069
- l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
45070
- les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
45071
- les centres nationaux de traitement du titre emploi-entreprise gérés par des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
45072

                        
45073
II. - Le centre national de traitement du titre emploi-entreprise compétent assure le calcul de l'ensemble des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement des attestations d'emploi destinées à être remises aux salariés concernés. Cette attestation permet de justifier les droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-1, et de retraite complémentaire ; sa remise se substitue à celle du bulletin de paie.
45074

                        
45075
Afin d'assurer ces opérations :
45076

                        
45077
- les volets d'identification des salariés lui sont adressés dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
45078
- les volets sociaux lui sont adressés, lorsqu'il s'agit d'emplois occasionnels, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération. Lorsqu'il s'agit d'emplois permanents, ils lui sont adressés avant le vingtième jour du mois d'activité.
45079

                        
45080
III. - Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, au salarié lorsqu'il s'agit d'emplois occasionnels, à l'employeur lorsqu'il s'agit d'emplois permanents.
45081

                        
45082
IV. - Pour l'emploi permanent, le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des sommes dues simultanément à l'attestation d'emploi prévue au III ci-dessus.
45083

                        
45084
Pour l'emploi occasionnel, ce décompte est transmis à l'employeur dans les conditions suivantes :
45085

                        
45086
- lorsque le volet social a été reçu jusqu'au quinzième jour d'un mois, le décompte est adressé le seizième jour de ce mois ;
45087
- lorsque le volet social a été reçu après le quinzième jour d'un mois, le décompte est adressé le seizième jour du mois suivant.
   

                    
45089
###### Article D133-5-3
45090

                        
45091
L'utilisation du titre emploi-entreprise vaut, pour les salariés embauchés au moyen de ce titre, déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, des articles R. 351-2, R. 351-3 et R. 351-4 du code du travail et de l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'aux déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail relatives aux services de santé au travail et aux déclarations prescrites par les institutions visées au livre IX du présent code et, le cas échéant, aux déclarations prescrites par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.
   

                    
45093
###### Article D133-5-4
45094

                        
45095
Toutes les cotisations et contributions dues au titre de l'utilisation du titre emploi-entreprise sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève l'employeur.
45096

                        
45097
Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
45098

                        
45099
Le versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'utilisation du titre emploi-entreprise peut être effectué par chèque bancaire ou postal ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique.
45100

                        
45101
Lorsque l'employeur utilise la version dématérialisée du "titre emploi-entreprise", il doit effectuer son versement par télérèglement dans les conditions prévues par l'article L. 133-5.
   

                    
17467
###### Article R133-10
17468

                        
17469
L'employeur qui remplit les conditions fixées au 2° de l'article L. 133-5-3 adhère au titre emploi-entreprise occasionnel au moyen d'un formulaire, homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il se procure auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ou auprès du centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient.
   

                    
17471
###### Article R133-11
17472

                        
17473
I. - Préalablement à l'utilisation du titre emploi-entreprise occasionnel, l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié délivré par un centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel.
17474

                        
17475
Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :
17476

                        
17477
1° Mentions relatives au salarié :
17478

                        
17479
Les mentions prévues au 2° et au 3° de l'article R. 320-2 du code du travail ;
17480

                        
17481
2° Mentions relatives à l'emploi :
17482

                        
17483
a) La nature du contrat : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
17484

                        
17485
b) La durée du travail ;
17486

                        
17487
c) La durée de la période d'essai ;
17488

                        
17489
d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
17490

                        
17491
e) L'intitulé de la convention collective applicable ;
17492

                        
17493
f) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
17494

                        
17495
g) Les particularités du contrat s'il y a lieu ;
17496

                        
17497
h) Le taux accidents du travail ;
17498

                        
17499
i) La pratique éventuelle d'un abattement ;
17500

                        
17501
j) Le taux de prévoyance s'il est spécifique au salarié ;
17502

                        
17503
k) L'assujettissement au versement transport s'il y a lieu ;
17504

                        
17505
l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
17506

                        
17507
3° Signature de l'employeur et du salarié.
17508

                        
17509
Une copie de ce document est transmise par l'employeur au salarié dans les délais prévus par le code du travail.
17510

                        
17511
II. - Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail, les clauses contenues dans ce contrat sont applicables aux lieu et place des dispositions du I.
   

                    
17513
###### Article R133-12
17514

                        
17515
Le titre emploi-entreprise occasionnel comprend un volet social, qui comporte notamment les mentions suivantes :
17516

                        
17517
1° Mentions relatives au salarié :
17518

                        
17519
a) Les nom et prénom ;
17520

                        
17521
b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
17522

                        
17523
2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
17524

                        
17525
a) La période d'emploi ;
17526

                        
17527
b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
17528

                        
17529
c) Les éléments constituant la rémunération ;
17530

                        
17531
d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
17532

                        
17533
e) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
17534

                        
17535
f) Le montant des frais professionnels ;
17536

                        
17537
3° Date de paiement de la rémunération et signature de l'employeur.
   

                    
17539
###### Article R133-13
17540

                        
17541
Le Centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur assure le calcul des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement de l'attestation d'emploi destinée au salarié occasionnel.
17542

                        
17543
Afin d'assurer ces opérations, l'employeur adresse au centre national de traitement :
17544

                        
17545
1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
17546

                        
17547
2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
   

                    
17549
###### Article R133-14
17550

                        
17551
Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi au salarié occasionnel dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social.
17552

                        
17553
Cette attestation permet de justifier les droits du salarié aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-1 et aux prestations de retraite complémentaire. Sa remise se substitue à celle du bulletin de paie.
   

                    
17555
###### Article R133-16
17556

                        
17557
Le recours au titre emploi-entreprise occasionnel vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, aux articles R. 351-2 à R. 351-4 du code du travail et à l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.
   

                    
17559
###### Article R133-18
17560

                        
17561
Les cotisations et contributions dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
17562

                        
17563
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
17564

                        
17565
Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel peut être effectué par chèque bancaire ou postal ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique.
17566

                        
17567
Lorsque l'employeur utilise la version électronique du titre emploi-entreprise occasionnel, il doit effectuer le versement des cotisations et contributions sociales correspondantes par télérèglement dans les conditions prévues par l'article L. 133-5.
   

                    
17569
###### Article R133-15
17570

                        
17571
Le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des sommes dues dans les conditions suivantes :
17572

                        
17573
1° Lorsque le volet social a été reçu jusqu'au quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour de ce mois ;
17574

                        
17575
2° Lorsque le volet social a été reçu après le quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour du mois suivant.