Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -17460,6 +17460,120 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la c
17460 17460
 
17461 17461
 Pour l'application des articles L. 216-6, L. 243-7, L. 652-6 et L. 723-6-2, les organismes nationaux de sécurité sociale passent entre eux des conventions en vue de fixer les objectifs et les modalités de coordination des opérations de contrôle.
17462 17462
 
17463
+#### Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations
17464
+
17465
+##### Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
17466
+
17467
+###### Article R133-10
17468
+
17469
+L'employeur qui remplit les conditions fixées au 2° de l'article L. 133-5-3 adhère au titre emploi-entreprise occasionnel au moyen d'un formulaire, homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il se procure auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ou auprès du centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient.
17470
+
17471
+###### Article R133-11
17472
+
17473
+I. - Préalablement à l'utilisation du titre emploi-entreprise occasionnel, l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié délivré par un centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel.
17474
+
17475
+Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :
17476
+
17477
+1° Mentions relatives au salarié :
17478
+
17479
+Les mentions prévues au 2° et au 3° de l'article R. 320-2 du code du travail ;
17480
+
17481
+2° Mentions relatives à l'emploi :
17482
+
17483
+a) La nature du contrat : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
17484
+
17485
+b) La durée du travail ;
17486
+
17487
+c) La durée de la période d'essai ;
17488
+
17489
+d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
17490
+
17491
+e) L'intitulé de la convention collective applicable ;
17492
+
17493
+f) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
17494
+
17495
+g) Les particularités du contrat s'il y a lieu ;
17496
+
17497
+h) Le taux accidents du travail ;
17498
+
17499
+i) La pratique éventuelle d'un abattement ;
17500
+
17501
+j) Le taux de prévoyance s'il est spécifique au salarié ;
17502
+
17503
+k) L'assujettissement au versement transport s'il y a lieu ;
17504
+
17505
+l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
17506
+
17507
+3° Signature de l'employeur et du salarié.
17508
+
17509
+Une copie de ce document est transmise par l'employeur au salarié dans les délais prévus par le code du travail.
17510
+
17511
+II. - Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail, les clauses contenues dans ce contrat sont applicables aux lieu et place des dispositions du I.
17512
+
17513
+###### Article R133-12
17514
+
17515
+Le titre emploi-entreprise occasionnel comprend un volet social, qui comporte notamment les mentions suivantes :
17516
+
17517
+1° Mentions relatives au salarié :
17518
+
17519
+a) Les nom et prénom ;
17520
+
17521
+b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
17522
+
17523
+2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
17524
+
17525
+a) La période d'emploi ;
17526
+
17527
+b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
17528
+
17529
+c) Les éléments constituant la rémunération ;
17530
+
17531
+d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
17532
+
17533
+e) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
17534
+
17535
+f) Le montant des frais professionnels ;
17536
+
17537
+3° Date de paiement de la rémunération et signature de l'employeur.
17538
+
17539
+###### Article R133-13
17540
+
17541
+Le Centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur assure le calcul des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement de l'attestation d'emploi destinée au salarié occasionnel.
17542
+
17543
+Afin d'assurer ces opérations, l'employeur adresse au centre national de traitement :
17544
+
17545
+1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
17546
+
17547
+2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
17548
+
17549
+###### Article R133-14
17550
+
17551
+Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi au salarié occasionnel dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social.
17552
+
17553
+Cette attestation permet de justifier les droits du salarié aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-1 et aux prestations de retraite complémentaire. Sa remise se substitue à celle du bulletin de paie.
17554
+
17555
+###### Article R133-16
17556
+
17557
+Le recours au titre emploi-entreprise occasionnel vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, aux articles R. 351-2 à R. 351-4 du code du travail et à l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.
17558
+
17559
+###### Article R133-18
17560
+
17561
+Les cotisations et contributions dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
17562
+
17563
+Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
17564
+
17565
+Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel peut être effectué par chèque bancaire ou postal ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique.
17566
+
17567
+Lorsque l'employeur utilise la version électronique du titre emploi-entreprise occasionnel, il doit effectuer le versement des cotisations et contributions sociales correspondantes par télérèglement dans les conditions prévues par l'article L. 133-5.
17568
+
17569
+###### Article R133-15
17570
+
17571
+Le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des sommes dues dans les conditions suivantes :
17572
+
17573
+1° Lorsque le volet social a été reçu jusqu'au quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour de ce mois ;
17574
+
17575
+2° Lorsque le volet social a été reçu après le quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour du mois suivant.
17576
+
17463 17577
 #### Chapitre 4 : Compensation
17464 17578
 
17465 17579
 ##### Section 1 : Compensation généralisée
... ...
@@ -45003,102 +45117,11 @@ Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé da
45003 45117
 
45004 45118
 ###### Article D133-5
45005 45119
 
45006
-I. - L'employeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 133-5-3 adhère au titre emploi-entreprise au moyen d'un formulaire homologué par le ministre chargé de la sécurité sociale qu'il se procure auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ou auprès du centre national compétent pour son secteur professionnel.
45007
-
45008
-L'effectif prévu au 1° de l'article L. 133-5-3 est fixé à 10 salariés.
45009
-
45010
-Le calcul de l'effectif et la durée d'activité dans l'entreprise mentionnés à l'article L. 133-5-3 sont déterminés comme suit :
45011
-
45012
-1° En ce qui concerne les emplois permanents, la limite du nombre de salariés s'apprécie par rapport à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année civile précédente ou, en l'absence d'emploi de salarié au cours de l'année précédente, à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du dispositif ;
45013
-
45014
-2° En ce qui concerne les emplois occasionnels, la limite de cent jours est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans la même entreprise au cours de l'année civile.
45015
-
45016
-II. - Préalablement à l'utilisation du titre emploi-entreprise, l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié qui lui aura été délivré par un centre national de traitement du titre emploi-entreprise institué par le I de l'article D. 133-5-2.
45017
-
45018
-Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :
45019
-
45020
-1° Mentions relatives au salarié :
45021
-
45022
-- l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 320-2 du code du travail ;
45023
-
45024
-2° Mentions relatives à l'emploi :
45025
-
45026
-- nature du contrat : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec indication dans ce cas du motif de recours et la date de fin de contrat ;
45027
-- durée du travail ;
45028
-- durée de la période d'essai ;
45029
-- catégorie d'emploi, nature de l'emploi, niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
45030
-- convention collective applicable ;
45031
-- indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
45032
-- particularités du contrat s'il y a lieu ;
45033
-- le taux accidents du travail ;
45034
-- pratique éventuelle d'un abattement ;
45035
-- le taux de prévoyance s'il est spécifique au salarié ;
45036
-- l'assujettissement au versement transport s'il y a lieu ;
45037
-- le code postal du lieu d'exercice de l'activité s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
45038
-
45039
-3° Signature de l'employeur et du salarié.
45040
-
45041
-Pour satisfaire aux obligations relatives à la remise du contrat de travail, une copie de ce document doit être transmise par l'employeur à son salarié dans les délais prévus par le code du travail.
45042
-
45043
-III. - Si lors de l'embauche un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail, ce sont les clauses prévues par ce contrat qui font foi.
45044
-
45045
-###### Article D133-5-1
45046
-
45047
-Le titre emploi-entreprise est constitué d'un volet social comportant notamment les mentions suivantes :
45048
-
45049
-1° Mentions relatives au salarié :
45050
-
45051
-- nom et prénom ;
45052
-- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, date de naissance ;
45053
-
45054
-2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
45055
-
45056
-- période d'emploi ;
45057
-- nombre de jours ou heures rémunérés ;
45058
-- ensemble des éléments constituant la rémunération ;
45059
-- la base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
45060
-- le cas échéant, total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
45061
-- montant des frais professionnels ;
45062
-
45063
-3° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
45064
-
45065
-###### Article D133-5-2
45066
-
45067
-I. - Les organismes habilités à mettre en oeuvre le titre emploi-entreprise sont :
45120
+Les organismes habilités à mettre en oeuvre le titre emploi-entreprise occasionnel sont :
45068 45121
 
45069 45122
 - l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
45070 45123
 - les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
45071
-- les centres nationaux de traitement du titre emploi-entreprise gérés par des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
45072
-
45073
-II. - Le centre national de traitement du titre emploi-entreprise compétent assure le calcul de l'ensemble des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement des attestations d'emploi destinées à être remises aux salariés concernés. Cette attestation permet de justifier les droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-1, et de retraite complémentaire ; sa remise se substitue à celle du bulletin de paie.
45074
-
45075
-Afin d'assurer ces opérations :
45076
-
45077
-- les volets d'identification des salariés lui sont adressés dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
45078
-- les volets sociaux lui sont adressés, lorsqu'il s'agit d'emplois occasionnels, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération. Lorsqu'il s'agit d'emplois permanents, ils lui sont adressés avant le vingtième jour du mois d'activité.
45079
-
45080
-III. - Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, au salarié lorsqu'il s'agit d'emplois occasionnels, à l'employeur lorsqu'il s'agit d'emplois permanents.
45081
-
45082
-IV. - Pour l'emploi permanent, le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des sommes dues simultanément à l'attestation d'emploi prévue au III ci-dessus.
45083
-
45084
-Pour l'emploi occasionnel, ce décompte est transmis à l'employeur dans les conditions suivantes :
45085
-
45086
-- lorsque le volet social a été reçu jusqu'au quinzième jour d'un mois, le décompte est adressé le seizième jour de ce mois ;
45087
-- lorsque le volet social a été reçu après le quinzième jour d'un mois, le décompte est adressé le seizième jour du mois suivant.
45088
-
45089
-###### Article D133-5-3
45090
-
45091
-L'utilisation du titre emploi-entreprise vaut, pour les salariés embauchés au moyen de ce titre, déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, des articles R. 351-2, R. 351-3 et R. 351-4 du code du travail et de l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'aux déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail relatives aux services de santé au travail et aux déclarations prescrites par les institutions visées au livre IX du présent code et, le cas échéant, aux déclarations prescrites par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.
45092
-
45093
-###### Article D133-5-4
45094
-
45095
-Toutes les cotisations et contributions dues au titre de l'utilisation du titre emploi-entreprise sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève l'employeur.
45096
-
45097
-Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
45098
-
45099
-Le versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'utilisation du titre emploi-entreprise peut être effectué par chèque bancaire ou postal ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique.
45100
-
45101
-Lorsque l'employeur utilise la version dématérialisée du "titre emploi-entreprise", il doit effectuer son versement par télérèglement dans les conditions prévues par l'article L. 133-5.
45124
+- les centres nationaux de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel gérés par des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
45102 45125
 
45103 45126
 #### Chapitre 4 : Compensation
45104 45127