Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 août 2005 (version df6c0f7)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2005.

54325 54339
####### Article D615-6
54326 54340

                                                                                    
54327 54341
L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 615-19-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 615-19-2 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement :
54328 54342

                                                                                    
54329 54343
1° Pour les mères, pendant sept jours au moins compris dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après ; la durée 
maximale 
de versement est de vingt-huit jours
 au maximum
, ou sur demande de l'intéressée de cinquante-six jours
, consécutifs ou non ;
54330 54344

                                                                                    
54331 54345
2° Pour les mères adoptantes, pendant sept jours au moins à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; la durée maximale de versement est 
de quatorze jours au plus, consécutifs ou non
égale à la moitié des durées fixées au 1°
 ;
54332 54346

                                                                                    
54333 54347
3° Pour les pères, pendant onze jours consécutifs au plus débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer.
   

                    
54335 54349
####### Article D615-7
54336 54350

                                                                                    
54337 54351
L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 615-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/
28
56
 d'un montant fixé à 
1 130 Euro au 1er janvier 2002.
deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.
   

                    
54339 54353
####### Article D615-8
54340 54354

                                                                                    
54341 54355
En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées 
aux 1° et 2
au 1
° de l'article D. 615-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.
   

                    
57124 57138
###### Article D722-15
57125 57139

                                                                                    
57126 57140
En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse.
57127 57141

                                                                                    
57128 57142
Les modalités d'application des articles L. 722-8 à L. 722-8-3 sont celles prévues aux articles D. 615-4-1 à D. 615-13
 et D. 722-15-1 et, pour les
. Pour l'application aux
 conjoints 
ou conjointes d'infirmiers, aux articles D. 722-15-1-1 à D. 722-15-9
collaborateurs des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, la référence à la caisse primaire d'assurance maladie est substituée à la référence à l'organisme conventionné et la référence au praticien ou auxiliaire médical est substituée au chef d'entreprise
.
57129 57143

                                                                                    
57130 57144
Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.
   

                    
57132 57146
###### Article D722-15-1
57133 57147

                                                                                    
57134 57148
L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-
2
1
 est égale à 
1 130 au 1er janvier 2002.
deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.
   

                    
57136
###### Article D722-15-1-1
57137

                        
57138
L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.
   

                    
57140
###### Article D722-15-2
57141

                        
57142
L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-1 est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
57143

                        
57144
L'indemnité de remplacement est servie pendant vingt-huit jours maximum ou, sur demande de l'intéressée, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non. Elle est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire, dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance visé aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.
   

                    
57146
###### Article D722-15-3
57147

                        
57148
Les pères visés à l'article L. 722-8-3 qui collaborent à l'activité professionnelle de leur conjointe infirmière bénéficient pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, compris dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer, de l'indemnité de remplacement visée à l'article D. 722-15-2.
   

                    
57150
###### Article D722-15-4
57151

                        
57152
En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales de remplacement fixées au second alinéa de l'article D. 722-15-2 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation du travail prévue à l'article D. 722-15-2, sans devoir nécessairement lui être reliés.
   

                    
57154
###### Article D722-15-5
57155

                        
57156
En cas de naissances multiples, les durées maximales de remplacement fixées au second alinéa de l'article D. 722-15-2 sont doublées. Dans ce cas, les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant quinze semaines après celui-ci.
   

                    
57158
###### Article D722-15-6
57159

                        
57160
Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 722-15-1 à D. 722-15-5 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré, au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
57161

                        
57162
Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 722-8-3, le conjoint collaborateur doit justifier de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard.
57163

                        
57164
En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif de remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié pour la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise du travail temporaire qui est intervenue.
   

                    
57166
###### Article D722-15-7
57167

                        
57168
Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints d'infirmiers sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par le professionnel attestant que son conjoint ou conjointe :
57169

                        
57170
1° Lui apporte effectivement et habituellement sans être rémunéré pour cela son concours pour l'exercice de sa propre activité professionnelle ;
57171

                        
57172
2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
   

                    
57174
###### Article D722-15-8
57175

                        
57176
L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir l'allocation ou indemnité prévue par les articles D. 722-15 à D. 722-15-5 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.
   

                    
57178
###### Article D722-15-9
57179

                        
57180
Les montants maximaux à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 722-8-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-3.
   

                    
51577
####### Article D412-99
51578

                        
51579
Le taux de la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles due pour les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique est égal au taux net constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés affecté des trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2.
   

                    
51581
####### Article D412-99-1
51582

                        
51583
Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents, incombent à la personne morale responsable de l'appui.
   

                    
51585
####### Article D412-99-2
51586

                        
51587
Le salaire minimum servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16.
   

                    
57186 57154
###### Article D722-17
57187 57155

                                                                                    
57188 57156
En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale 
de la grossesse, 
soit à la date de l'interruption 
d'activité
de collaboration
 ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues 
au 2° de l'article
aux articles
 L. 722-8
-1, au 2° de l'article L. 722-8-2 et à l'article
 et
 L. 722-8-3
 de la grossesse
, soit à la date du décès.