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@@ -51572,6 +51572,20 @@ Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au |
51572 | 51572 |
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51573 | 51573 |
Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période. |
51574 | 51574 |
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51575 |
+###### Sous-section 14 : Personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique. |
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51576 |
+ |
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51577 |
+####### Article D412-99 |
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51578 |
+ |
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51579 |
+Le taux de la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles due pour les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique est égal au taux net constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés affecté des trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2. |
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51580 |
+ |
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51581 |
+####### Article D412-99-1 |
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51582 |
+ |
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51583 |
+Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents, incombent à la personne morale responsable de l'appui. |
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51584 |
+ |
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51585 |
+####### Article D412-99-2 |
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51586 |
+ |
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51587 |
+Le salaire minimum servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16. |
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51588 |
+ |
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51575 | 51589 |
#### Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts |
51576 | 51590 |
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51577 | 51591 |
##### Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs |
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@@ -54326,19 +54340,19 @@ Le caractère effectif de la cessation d'activité ouvrant droit à l'indemnité |
54326 | 54340 |
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54327 | 54341 |
L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 615-19-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 615-19-2 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement : |
54328 | 54342 |
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54329 |
-1° Pour les mères, pendant sept jours au moins compris dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après ; la durée de versement est de vingt-huit jours au maximum, consécutifs ou non ; |
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54343 |
+1° Pour les mères, pendant sept jours au moins compris dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après ; la durée maximale de versement est de vingt-huit jours, ou sur demande de l'intéressée de cinquante-six jours, consécutifs ou non ; |
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54330 | 54344 |
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54331 |
-2° Pour les mères adoptantes, pendant sept jours au moins à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; la durée maximale de versement est de quatorze jours au plus, consécutifs ou non ; |
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54345 |
+2° Pour les mères adoptantes, pendant sept jours au moins à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; la durée maximale de versement est égale à la moitié des durées fixées au 1° ; |
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54332 | 54346 |
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54333 | 54347 |
3° Pour les pères, pendant onze jours consécutifs au plus débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer. |
54334 | 54348 |
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54335 | 54349 |
####### Article D615-7 |
54336 | 54350 |
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54337 |
-L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 615-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/28 d'un montant fixé à 1 130 Euro au 1er janvier 2002. |
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54351 |
+L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 615-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail. |
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54338 | 54352 |
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54339 | 54353 |
####### Article D615-8 |
54340 | 54354 |
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54341 |
-En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-6 sans devoir nécessairement lui être reliés. |
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54355 |
+En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées au 1° de l'article D. 615-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-6 sans devoir nécessairement lui être reliés. |
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54342 | 54356 |
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54343 | 54357 |
####### Article D615-9 |
54344 | 54358 |
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... | ... |
@@ -57125,67 +57139,21 @@ Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation comporta |
57125 | 57139 |
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57126 | 57140 |
En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse. |
57127 | 57141 |
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57128 |
-Les modalités d'application des articles L. 722-8 à L. 722-8-3 sont celles prévues aux articles D. 615-4-1 à D. 615-13 et D. 722-15-1 et, pour les conjoints ou conjointes d'infirmiers, aux articles D. 722-15-1-1 à D. 722-15-9. |
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57142 |
+Les modalités d'application des articles L. 722-8 à L. 722-8-3 sont celles prévues aux articles D. 615-4-1 à D. 615-13. Pour l'application aux conjoints collaborateurs des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, la référence à la caisse primaire d'assurance maladie est substituée à la référence à l'organisme conventionné et la référence au praticien ou auxiliaire médical est substituée au chef d'entreprise. |
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57129 | 57143 |
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57130 | 57144 |
Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié. |
57131 | 57145 |
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57132 | 57146 |
###### Article D722-15-1 |
57133 | 57147 |
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57134 |
-L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-2 est égale à 1 130 au 1er janvier 2002. |
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57135 |
- |
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57136 |
-###### Article D722-15-1-1 |
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57137 |
- |
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57138 | 57148 |
L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail. |
57139 | 57149 |
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57140 |
-###### Article D722-15-2 |
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57141 |
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57142 |
-L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-1 est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement. |
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57143 |
- |
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57144 |
-L'indemnité de remplacement est servie pendant vingt-huit jours maximum ou, sur demande de l'intéressée, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non. Elle est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire, dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance visé aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail. |
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57145 |
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57146 |
-###### Article D722-15-3 |
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57147 |
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57148 |
-Les pères visés à l'article L. 722-8-3 qui collaborent à l'activité professionnelle de leur conjointe infirmière bénéficient pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, compris dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer, de l'indemnité de remplacement visée à l'article D. 722-15-2. |
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57149 |
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57150 |
-###### Article D722-15-4 |
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57151 |
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57152 |
-En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales de remplacement fixées au second alinéa de l'article D. 722-15-2 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation du travail prévue à l'article D. 722-15-2, sans devoir nécessairement lui être reliés. |
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57153 |
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57154 |
-###### Article D722-15-5 |
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57155 |
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57156 |
-En cas de naissances multiples, les durées maximales de remplacement fixées au second alinéa de l'article D. 722-15-2 sont doublées. Dans ce cas, les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant quinze semaines après celui-ci. |
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57157 |
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57158 |
-###### Article D722-15-6 |
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57159 |
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57160 |
-Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 722-15-1 à D. 722-15-5 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré, au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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57161 |
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57162 |
-Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 722-8-3, le conjoint collaborateur doit justifier de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard. |
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57163 |
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57164 |
-En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif de remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié pour la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise du travail temporaire qui est intervenue. |
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57165 |
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57166 |
-###### Article D722-15-7 |
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57167 |
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57168 |
-Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints d'infirmiers sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par le professionnel attestant que son conjoint ou conjointe : |
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57169 |
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57170 |
-1° Lui apporte effectivement et habituellement sans être rémunéré pour cela son concours pour l'exercice de sa propre activité professionnelle ; |
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57171 |
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57172 |
-2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité. |
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57173 |
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57174 |
-###### Article D722-15-8 |
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57175 |
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57176 |
-L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir l'allocation ou indemnité prévue par les articles D. 722-15 à D. 722-15-5 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1. |
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57177 |
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57178 |
-###### Article D722-15-9 |
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57179 |
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57180 |
-Les montants maximaux à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 722-8-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-3. |
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57181 |
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57182 | 57150 |
###### Article D722-16 |
57183 | 57151 |
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57184 | 57152 |
Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-4 est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'article L. 241-3 applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond. |
57185 | 57153 |
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57186 | 57154 |
###### Article D722-17 |
57187 | 57155 |
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57188 |
-En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale soit à la date de l'interruption d'activité ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 722-8-1, au 2° de l'article L. 722-8-2 et à l'article L. 722-8-3 de la grossesse, soit à la date du décès. |
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57156 |
+En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit à la date de l'interruption de collaboration ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues aux articles L. 722-8 et L. 722-8-3, soit à la date du décès. |
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57189 | 57157 |
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57190 | 57158 |
#### Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) |
57191 | 57159 |
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