Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 décembre 2004 (version b2ccfa5)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2004.

20257 20257
####### Article R161-53
20258 20258

                                                                                    
20259 20259
Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat, les 
informations portées dans la carte relatives à l'identité et à la situation du titulaire sont produites par les services du ministère chargé de la santé ou, s'il y a lieu, du ministère
données d'identification mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article R. 161-52 ainsi que les données mentionnées au b du 2° du même article sont issues des déclarations du demandeur, validées par :
20260

                                                                                    
20261
1° Le service ou l'organisme chargé, pour le compte de l'Etat, de l'enregistrement du diplôme et, pour les professionnels relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente ;
20262

                                                                                    
20259 20263
2° Pour les professionnels relevant des dispositions du statut général des militaires, par le ministre
 chargé des armées
, d'une part, et par
 ;
20264

                                                                                    
20265
3° Et, s'il y a lieu, le directeur de la structure dans laquelle le demandeur exerce son activité.
20266

                                                                                    
20259 20267
La production des données mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-52 incombe à
 la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
, d'autre part
.
20260

                                                                                    
20261
Pour les professionnels de santé relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente est consultée sur l'exactitude des informations qui le concernent.
20262

                                                                                    
20263
Le titulaire d'une carte de professionnel de santé confirme préalablement à l'émission de sa carte l'exactitude des informations le concernant qui y seront portées.
   

                    
20265 20269
####### Article R161-54
20266 20270

                                                                                    
20267 20271
Le
Un
 groupement d'intérêt public
 "carte de professionnel de santé"
 émet, délivre et gère les cartes de professionnel de santé. Il veille à leur bon usage et assure la fiabilité des mécanismes et la protection de clés sur lesquelles reposent la confidentialité des données chiffrées et la validité des signatures électroniques produites à l'aide de ces cartes.