Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -20256,15 +20256,19 @@ Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du bu |
20256 | 20256 |
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20257 | 20257 |
####### Article R161-53 |
20258 | 20258 |
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20259 |
-Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat, les informations portées dans la carte relatives à l'identité et à la situation du titulaire sont produites par les services du ministère chargé de la santé ou, s'il y a lieu, du ministère chargé des armées, d'une part, et par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, d'autre part. |
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20259 |
+Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat, les données d'identification mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article R. 161-52 ainsi que les données mentionnées au b du 2° du même article sont issues des déclarations du demandeur, validées par : |
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20260 | 20260 |
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20261 |
-Pour les professionnels de santé relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente est consultée sur l'exactitude des informations qui le concernent. |
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20261 |
+1° Le service ou l'organisme chargé, pour le compte de l'Etat, de l'enregistrement du diplôme et, pour les professionnels relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente ; |
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20262 | 20262 |
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20263 |
-Le titulaire d'une carte de professionnel de santé confirme préalablement à l'émission de sa carte l'exactitude des informations le concernant qui y seront portées. |
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20263 |
+2° Pour les professionnels relevant des dispositions du statut général des militaires, par le ministre chargé des armées ; |
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20264 |
+ |
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20265 |
+3° Et, s'il y a lieu, le directeur de la structure dans laquelle le demandeur exerce son activité. |
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20266 |
+ |
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20267 |
+La production des données mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-52 incombe à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
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20264 | 20268 |
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20265 | 20269 |
####### Article R161-54 |
20266 | 20270 |
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20267 |
-Le groupement d'intérêt public "carte de professionnel de santé" émet, délivre et gère les cartes de professionnel de santé. Il veille à leur bon usage et assure la fiabilité des mécanismes et la protection de clés sur lesquelles reposent la confidentialité des données chiffrées et la validité des signatures électroniques produites à l'aide de ces cartes. |
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20271 |
+Un groupement d'intérêt public émet, délivre et gère les cartes de professionnel de santé. Il veille à leur bon usage et assure la fiabilité des mécanismes et la protection de clés sur lesquelles reposent la confidentialité des données chiffrées et la validité des signatures électroniques produites à l'aide de ces cartes. |
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20268 | 20272 |
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20269 | 20273 |
####### Article R161-55 |
20270 | 20274 |
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