Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 novembre 2004 (version 359e62b)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 2004.

25157 25157
###### Article R245-6
25158 25158

                                                                                    
25159 25159
Lorsque la déclaration visée aux articles R. 245-3
, R. 245-4
 et R. 245-
4
17
 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
   

                    
25161 25161
###### Article R245-7
25162 25162

                                                                                    
25163 25163
Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3
, R. 245-4
 et R. 245-
4
17
. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.
25164 25164

                                                                                    
25165 25165
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées.
   

                    
25179 25179
###### Article R245-9
25180 25180

                                                                                    
25181 25181
Pour le règlement des contributions non acquittées aux dates d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3
, R. 245-4
 et R. 245-
4
17
, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
25182 25182

                                                                                    
25183 25183
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.
25184 25184

                                                                                    
25185 25185
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.
   

                    
25233
###### Article R245-17
25234

                        
25235
Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-6 doivent remettre en double exemplaire à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution en application de l'article L. 138-20, au plus tard le 15 avril de chaque année, une déclaration relative au chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours de l'année civile précédente tel qu'il est défini au deuxième alinéa de l'article L. 245-6. Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permet de déterminer, d'une part, le montant du versement provisionnel et, d'autre part, le montant de la régularisation prévus au quatrième alinéa de l'article L. 245-6.
25236

                        
25237
Le montant de la contribution due au titre du versement provisionnel et celui de la régularisation prévus au quatrième alinéa de l'article L. 245-6 sont acquittés auprès de l'organisme chargé du recouvrement de la contribution en application de l'article L. 138-20 au plus tard le 15 avril de chaque année.
25238

                        
25239
Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé de l'entreprise, ce dernier peut être imputé sur le montant provisionnel ; en l'absence d'obligation de versement provisionnel, il donne lieu à remboursement.
25240

                        
25241
En cas de cession d'exploitation d'un médicament entrant dans l'assiette de la contribution définie au deuxième alinéa de l'article L. 245-6, l'entreprise qui a cédé l'exploitation de ce médicament avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due n'est pas redevable du versement provisionnel correspondant.
   

                    
25243
###### Article R245-18
25244

                        
25245
Les dispositions des articles R. 245-4 à R. 245-14 sont applicables à la contribution mentionnée à l'article L. 245-6.