Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -25156,11 +25156,11 @@ Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la d |
25156 | 25156 |
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25157 | 25157 |
###### Article R245-6 |
25158 | 25158 |
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25159 |
-Lorsque la déclaration visée aux articles R. 245-3 et R. 245-4 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens. |
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25159 |
+Lorsque la déclaration visée aux articles R. 245-3, R. 245-4 et R. 245-17 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens. |
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25160 | 25160 |
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25161 | 25161 |
###### Article R245-7 |
25162 | 25162 |
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25163 |
-Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3 et R. 245-4. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18. |
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25163 |
+Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3, R. 245-4 et R. 245-17. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18. |
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25164 | 25164 |
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25165 | 25165 |
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées. |
25166 | 25166 |
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@@ -25178,7 +25178,7 @@ Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration |
25178 | 25178 |
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25179 | 25179 |
###### Article R245-9 |
25180 | 25180 |
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25181 |
-Pour le règlement des contributions non acquittées aux dates d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3 et R. 245-4, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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25181 |
+Pour le règlement des contributions non acquittées aux dates d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3, R. 245-4 et R. 245-17, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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25182 | 25182 |
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25183 | 25183 |
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement. |
25184 | 25184 |
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... | ... |
@@ -25228,6 +25228,22 @@ Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges déf |
25228 | 25228 |
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25229 | 25229 |
Les dispositions prévues aux articles R. 245-3 à R. 245-14 s'appliquent à la contribution visée à l'article L. 245-5-1. |
25230 | 25230 |
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25231 |
+##### Section 2 bis : Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie |
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25232 |
+ |
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25233 |
+###### Article R245-17 |
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25234 |
+ |
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25235 |
+Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-6 doivent remettre en double exemplaire à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution en application de l'article L. 138-20, au plus tard le 15 avril de chaque année, une déclaration relative au chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours de l'année civile précédente tel qu'il est défini au deuxième alinéa de l'article L. 245-6. Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permet de déterminer, d'une part, le montant du versement provisionnel et, d'autre part, le montant de la régularisation prévus au quatrième alinéa de l'article L. 245-6. |
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25236 |
+ |
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25237 |
+Le montant de la contribution due au titre du versement provisionnel et celui de la régularisation prévus au quatrième alinéa de l'article L. 245-6 sont acquittés auprès de l'organisme chargé du recouvrement de la contribution en application de l'article L. 138-20 au plus tard le 15 avril de chaque année. |
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25238 |
+ |
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25239 |
+Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé de l'entreprise, ce dernier peut être imputé sur le montant provisionnel ; en l'absence d'obligation de versement provisionnel, il donne lieu à remboursement. |
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25240 |
+ |
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25241 |
+En cas de cession d'exploitation d'un médicament entrant dans l'assiette de la contribution définie au deuxième alinéa de l'article L. 245-6, l'entreprise qui a cédé l'exploitation de ce médicament avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due n'est pas redevable du versement provisionnel correspondant. |
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25242 |
+ |
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25243 |
+###### Article R245-18 |
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25244 |
+ |
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25245 |
+Les dispositions des articles R. 245-4 à R. 245-14 sont applicables à la contribution mentionnée à l'article L. 245-6. |
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25246 |
+ |
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25231 | 25247 |
#### Chapitre 6 : Dispositions communes. |
25232 | 25248 |
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25233 | 25249 |
##### Article R246-1 |