Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 novembre 2004 (version 359e62b)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 2004.

... ...
@@ -25156,11 +25156,11 @@ Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la d
25156 25156
 
25157 25157
 ###### Article R245-6
25158 25158
 
25159
-Lorsque la déclaration visée aux articles R. 245-3 et R. 245-4 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
25159
+Lorsque la déclaration visée aux articles R. 245-3, R. 245-4 et R. 245-17 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
25160 25160
 
25161 25161
 ###### Article R245-7
25162 25162
 
25163
-Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3 et R. 245-4. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.
25163
+Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3, R. 245-4 et R. 245-17. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.
25164 25164
 
25165 25165
 Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées.
25166 25166
 
... ...
@@ -25178,7 +25178,7 @@ Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration
25178 25178
 
25179 25179
 ###### Article R245-9
25180 25180
 
25181
-Pour le règlement des contributions non acquittées aux dates d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3 et R. 245-4, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
25181
+Pour le règlement des contributions non acquittées aux dates d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3, R. 245-4 et R. 245-17, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
25182 25182
 
25183 25183
 La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.
25184 25184
 
... ...
@@ -25228,6 +25228,22 @@ Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges déf
25228 25228
 
25229 25229
 Les dispositions prévues aux articles R. 245-3 à R. 245-14 s'appliquent à la contribution visée à l'article L. 245-5-1.
25230 25230
 
25231
+##### Section 2 bis : Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie
25232
+
25233
+###### Article R245-17
25234
+
25235
+Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-6 doivent remettre en double exemplaire à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution en application de l'article L. 138-20, au plus tard le 15 avril de chaque année, une déclaration relative au chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours de l'année civile précédente tel qu'il est défini au deuxième alinéa de l'article L. 245-6. Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permet de déterminer, d'une part, le montant du versement provisionnel et, d'autre part, le montant de la régularisation prévus au quatrième alinéa de l'article L. 245-6.
25236
+
25237
+Le montant de la contribution due au titre du versement provisionnel et celui de la régularisation prévus au quatrième alinéa de l'article L. 245-6 sont acquittés auprès de l'organisme chargé du recouvrement de la contribution en application de l'article L. 138-20 au plus tard le 15 avril de chaque année.
25238
+
25239
+Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé de l'entreprise, ce dernier peut être imputé sur le montant provisionnel ; en l'absence d'obligation de versement provisionnel, il donne lieu à remboursement.
25240
+
25241
+En cas de cession d'exploitation d'un médicament entrant dans l'assiette de la contribution définie au deuxième alinéa de l'article L. 245-6, l'entreprise qui a cédé l'exploitation de ce médicament avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due n'est pas redevable du versement provisionnel correspondant.
25242
+
25243
+###### Article R245-18
25244
+
25245
+Les dispositions des articles R. 245-4 à R. 245-14 sont applicables à la contribution mentionnée à l'article L. 245-6.
25246
+
25231 25247
 #### Chapitre 6 : Dispositions communes.
25232 25248
 
25233 25249
 ##### Article R246-1