Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 27 novembre 2004 (version 20cb3e2)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 2004.

46299 46299
####### Article D231-1
46300 46300

                                                                                    
46301 46301
L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est le ministre chargé de la sécurité sociale.
46302 46302

                                                                                    
46303 46303
L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 
211-2, L. 
212-2,
 
46303 46304
L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 est le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
   

                    
46305 46306
####### Article D231-2
46306 46307

                                                                                    
46307 46308
Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles
 L. 211-2,
 L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 sont répartis ainsi :
46308 46309

                                                                                    
46309 46310
- Confédération générale du travail : deux ;
46310 46311
- Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ;
46311 46312
- Confédération française démocratique du travail : deux ;
46312 46313
- Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
46313 46314
- Confédération française de l'encadrement CGC : un.
46314 46315

                                                                                    
46315 46316
Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis ainsi :
46316 46317

                                                                                    
46317 46318
- Confédération générale du travail : trois ;
46318 46319
- Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ;
46319 46320
- Confédération française démocratique du travail : trois ;
46320 46321
- Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;
46321 46322
- Confédération française de l'encadrement CGC : deux.
   

                    
46323 46324
####### Article D231-3
46324 46325

                                                                                    
46325 46326
Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général visés aux articles
 L. 211-2,
 L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 sont désignés à raison de :
46326 46327

                                                                                    
46327 46328
- quatre membres par le Mouvement des entreprises de France ;
46328 46329
- deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
46329 46330
- deux membres par l'Union professionnelle artisanale.
46330 46331

                                                                                    
46331 46332
Les représentants des employeurs 
dans les conseils
au conseil
 d'administration
 de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et
 de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont désignés à raison de :
46332 46333

                                                                                    
46333 46334
- sept membres par le Mouvement des entreprises de France ;
46334 46335
- trois membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
46335 46336
- trois membres par l'Union professionnelle artisanale.
46336 46337

                                                                                    
46337 46338
Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :
46338 46339

                                                                                    
46339 46340
- trois membres par le Mouvement des entreprises de France ;
46340 46341
- un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
46341 46342
- un membre par l'Union professionnelle artisanale.
46342 46343

                                                                                    
46343 46344
Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont désignés à raison de :
46344 46345

                                                                                    
46345 46346
- six membres par le Mouvement des entreprises de France ;
46346 46347
- deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
46347 46348
- deux membres par l'Union professionnelle artisanale.
46348 46349

                                                                                    
46349 46350
Les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :
46350 46351

                                                                                    
46351 46352
- un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
46352 46353
- un membre par l'Union professionnelle artisanale ;
46353 46354
- un membre désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales.
   

                    
46355 46356
####### Article D231-4
46356 46357

                                                                                    
46357 46358
Les membres 
des conseils
du conseil ou du conseil
 d'administration 
des caisses nationales
de chaque caisse nationale,
 de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
46358 46359

                                                                                    
46359 46360
Les membres désignés des conseils 
ou conseils 
d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par le 
commissaire de la République
préfet
 de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
   

                    
46363 46364
####### Article D231-5
46364 46365

                                                                                    
46365 46366
Les trois représentants du personnel dans les
 conseils ou
 conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme.
46366 46367

                                                                                    
46367 46368
Les employés et assimilés élisent deux représentants. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
46368 46369

                                                                                    
46369 46370
Toutefois, les trois représentants du personnel au conseil 
d'administration 
de l'organisme de sécurité sociale mentionné à l'article L. 221-3 sont élus comme suit :
46370 46371

                                                                                    
46371 46372
Les employés et assimilés élisent un représentant. Les praticiens-conseils y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical élisent un représentant. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
46372 46373

                                                                                    
46373 46374
Le représentant du personnel dans les conseils 
d'administration 
des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1 est élu par les employés et assimilés et par les cadres et assimilés de chaque organisme.
   

                    
46375 46376
####### Article D231-6
46376 46377

                                                                                    
46377 46378
La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail.
46378 46379

                                                                                    
46379 46380
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le 
commissaire de la République
préfet
 de région procède à la répartition entre les collèges électoraux.
46380 46381

                                                                                    
46381 46382
Toutefois, dans les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1, les employés et assimilés et les cadres et assimilés forment un collège électoral unique.
   

                    
46399 46400
####### Article D231-10
46400 46401

                                                                                    
46401 46402
Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste,
 tout
 tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du siège de l'organisme.
46402 46403

                                                                                    
46403 46404
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours.
46404 46405

                                                                                    
46405 46406
Le tribunal d'instance statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
46406 46407

                                                                                    
46407 46408
La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile.
46408 46409

                                                                                    
46409 46410
La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.
   

                    
46503 46504
####### Article D231-22
46504 46505

                                                                                    
46505 46506
Les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat du conseil 
ou du conseil 
d'administration où ils siègent.
46506 46507

                                                                                    
46507 46508
Ils peuvent être réélus.
   

                    
46515 46516
###### Article D231-24
46516 46517

                                                                                    
46517 46518
Le conseil d'administration élit un président, un premier vice-président et, le cas échéant, un ou deux autres vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois.
 Dans les organismes dotés d'un conseil, celui-ci élit un président et un vice-président dans les mêmes conditions.
46518 46519

                                                                                    
46519 46520
Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.