Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -46288,9 +46288,9 @@ L'arrêté prévu par l'article L. 225-6 est pris par le ministre chargé de la
46288 46288
 
46289 46289
 ### Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
46290 46290
 
46291
-#### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils d'administration
46291
+#### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration
46292 46292
 
46293
-##### Section 1 : Composition des conseils d'administration
46293
+##### Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration
46294 46294
 
46295 46295
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
46296 46296
 
... ...
@@ -46300,11 +46300,12 @@ L'arrêté prévu par l'article L. 225-6 est pris par le ministre chargé de la
46300 46300
 
46301 46301
 L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est le ministre chargé de la sécurité sociale.
46302 46302
 
46303
-L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 est le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
46303
+L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2,
46304
+L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 est le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
46304 46305
 
46305 46306
 ####### Article D231-2
46306 46307
 
46307
-Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 sont répartis ainsi :
46308
+Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 sont répartis ainsi :
46308 46309
 
46309 46310
 - Confédération générale du travail : deux ;
46310 46311
 - Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ;
... ...
@@ -46322,13 +46323,13 @@ Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administ
46322 46323
 
46323 46324
 ####### Article D231-3
46324 46325
 
46325
-Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général visés aux articles L. 211-2, L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 sont désignés à raison de :
46326
+Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général visés aux articles L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 sont désignés à raison de :
46326 46327
 
46327 46328
 - quatre membres par le Mouvement des entreprises de France ;
46328 46329
 - deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
46329 46330
 - deux membres par l'Union professionnelle artisanale.
46330 46331
 
46331
-Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont désignés à raison de :
46332
+Les représentants des employeurs au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont désignés à raison de :
46332 46333
 
46333 46334
 - sept membres par le Mouvement des entreprises de France ;
46334 46335
 - trois membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
... ...
@@ -46354,29 +46355,29 @@ Les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administra
46354 46355
 
46355 46356
 ####### Article D231-4
46356 46357
 
46357
-Les membres des conseils d'administration des caisses nationales de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
46358
+Les membres du conseil ou du conseil d'administration de chaque caisse nationale, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
46358 46359
 
46359
-Les membres désignés des conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par le commissaire de la République de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
46360
+Les membres désignés des conseils ou conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
46360 46361
 
46361 46362
 ###### Sous-section 3 : Représentants du personnel.
46362 46363
 
46363 46364
 ####### Article D231-5
46364 46365
 
46365
-Les trois représentants du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme.
46366
+Les trois représentants du personnel dans les conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme.
46366 46367
 
46367 46368
 Les employés et assimilés élisent deux représentants. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
46368 46369
 
46369
-Toutefois, les trois représentants du personnel au conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale mentionné à l'article L. 221-3 sont élus comme suit :
46370
+Toutefois, les trois représentants du personnel au conseil de l'organisme de sécurité sociale mentionné à l'article L. 221-3 sont élus comme suit :
46370 46371
 
46371 46372
 Les employés et assimilés élisent un représentant. Les praticiens-conseils y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical élisent un représentant. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
46372 46373
 
46373
-Le représentant du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1 est élu par les employés et assimilés et par les cadres et assimilés de chaque organisme.
46374
+Le représentant du personnel dans les conseils des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1 est élu par les employés et assimilés et par les cadres et assimilés de chaque organisme.
46374 46375
 
46375 46376
 ####### Article D231-6
46376 46377
 
46377 46378
 La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail.
46378 46379
 
46379
-Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le commissaire de la République de région procède à la répartition entre les collèges électoraux.
46380
+Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le préfet de région procède à la répartition entre les collèges électoraux.
46380 46381
 
46381 46382
 Toutefois, dans les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1, les employés et assimilés et les cadres et assimilés forment un collège électoral unique.
46382 46383
 
... ...
@@ -46398,7 +46399,7 @@ La liste électorale est arrêtée par le directeur de chaque organisme et est a
46398 46399
 
46399 46400
 ####### Article D231-10
46400 46401
 
46401
-Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du siège de l'organisme.
46402
+Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du siège de l'organisme.
46402 46403
 
46403 46404
 La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours.
46404 46405
 
... ...
@@ -46502,7 +46503,7 @@ Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de
46502 46503
 
46503 46504
 ####### Article D231-22
46504 46505
 
46505
-Les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat du conseil d'administration où ils siègent.
46506
+Les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat du conseil ou du conseil d'administration où ils siègent.
46506 46507
 
46507 46508
 Ils peuvent être réélus.
46508 46509
 
... ...
@@ -46514,7 +46515,7 @@ Sont démissionnaires d'office les représentants du personnel qui cessent d'app
46514 46515
 
46515 46516
 ###### Article D231-24
46516 46517
 
46517
-Le conseil d'administration élit un président, un premier vice-président et, le cas échéant, un ou deux autres vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois.
46518
+Le conseil d'administration élit un président, un premier vice-président et, le cas échéant, un ou deux autres vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois. Dans les organismes dotés d'un conseil, celui-ci élit un président et un vice-président dans les mêmes conditions.
46518 46519
 
46519 46520
 Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.
46520 46521