Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 19 novembre 2004 (version 30cb581)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2004.

45041 45041
###### Article D162-2-1
45042 45042

                                                                                    
45043 45043
Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants :
45044 45044

                                                                                    
45045 45045
1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des produits
 et prestations
 mentionnés à l'article L. 165-1, nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ;
45046 45046

                                                                                    
45047 45047
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
45048 45048

                                                                                    
45049 45049
3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
45050 45050

                                                                                    
45051 45051
4° Le directeur 
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
45052

                                                                                    
45053 45051
5° Le directeur 
général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
45054 45052

                                                                                    
45055 45053
6
5
° Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
45056 45054

                                                                                    
45057 45055
7° Un représentant
6° Deux représentants
 des organismes nationaux d'assurance maladie
,
 désignés par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant
 désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale 
de l'assurance
d'assurance
 maladie 
des travailleurs salariés, le directeur de la caisse d'assurance maladie
et
 maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le directeur de la 
caisse
Caisse
 centrale de la mutualité sociale agricole
 ;
45056

                                                                                    
45057
7° Un représentant désigné par le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
45058

                                                                                    
45057 45059
Assistent aux réunions du comité, avec voix consultative, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant et un représentant du ministre chargé de la recherche
.
45058 45060

                                                                                    
45059 45061
En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de l'action sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget
, un représentant du ministre chargé de la recherche
, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative.
45060 45062

                                                                                    
45061 45063
Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de sous-directeur. 
Le représentant
Les représentants
 des organismes nationaux d'assurance maladie 
doit
doivent
 occuper des fonctions au moins égales à celle de directeur adjoint.
   

                    
45063 45065
###### Article D162-2-2
45064 45066

                                                                                    
45065 45067
Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre :
45066 45068

                                                                                    
45067 45069
a) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
45068 45070

                                                                                    
45069 45071
b) Le 
directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
président du collège de la Haute Autorité de
 santé ou son représentant ;
45070 45072

                                                                                    
45071 45073
c) Le président de la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ou son représentant ;
45072 45074

                                                                                    
45073 45075
d) Le président de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 ou son représentant ;
45074 45076

                                                                                    
45075 45077
e) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant,
45076 45078

                                                                                    
45077 45079
ainsi que toute personne qualifiée.
   

                    
45079 45081
###### Article D162-2-3
45080 45082

                                                                                    
45081 45083
I.
 - 
-
Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 162-16-
1
4
, L. 162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18, le comité économique des produits de santé se réunit en section du médicament 
et est composé des membres suivants :
45082

                                                                                    
45083
1° Le président du comité économique des produits de santé ;
45084

                                                                                    
45085 45083
2° Le
; le
 vice-président 
chargé
qui siège est celui en charge
 du médicament
 ;
45086

                                                                                    
45087
3° Les membres désignés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 162-2-1.
45088

                                                                                    
45089 45083
En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins aux travaux de la section, avec voix consultative
.
45090 45084

                                                                                    
45091 45085
II.
 - 
-
Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, le comité économique des produits de santé se réunit en section des 
dispositifs médicaux et est composé des membres suivants :
45092

                                                                                    
45093 45085
1° Le président du comité économique des 
produits 
de santé ;
45094

                                                                                    
45095 45085
2° Le vice-président chargé des produits
et prestations
 mentionnés à l'article L. 165-1 ;
45096

                                                                                    
45097 45085
3° Les membres désignés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de
 le vice-président qui siège est celui en charge des produits et prestations mentionnés à
 l'article 
D. 162-2-1.
L. 165-1.
   

                    
45099 45087
###### Article D162-2-4
45100 45088

                                                                                    
45101 45089
Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie notifient
, après consultation de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
 chaque année au président du comité économique des produits de santé, après publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les orientations relatives à la politique économique du médicament, prévues à l'article L. 162-17-3.
45102 45090

                                                                                    
45103 45091
Le comité économique des produits de santé remet chaque année un rapport sur l'activité de ses deux sections aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie.
45104 45092

                                                                                    
45105 45093
Le comité économique des produits de santé peut être saisi 
par les ministres compétents 
sur les questions relevant de ses attributions mentionnées notamment aux articles L. 162-17-3 et L. 165-4
 par les ministres compétents ou par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
.
45106 45094

                                                                                    
45107 45095
Le comité économique des produits de santé est saisi par les entreprises exploitant des médicaments, les fabricants ou les distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 165-1 pour l'exercice de ses compétences définies aux articles L. 162-17-4, L. 162-18 et L. 165-4.
   

                    
45109 45097
###### Article D162-2-5
45110 45098

                                                                                    
45111 45099
Le comité économique des produits de santé se réunit sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour des séances.
45112 45100

                                                                                    
45113 45101
Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui sont présentés. En cas de désaccord, les décisions du comité sont prises à la majorité simple des membres présents
, sous réserve de l'absence d'opposition de l'un d'entre eux
. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. 
Il ne peut être passé outre à l'opposition d'un membre que par décision conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie
Le président du comité notifie immédiatement aux membres du comité mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 162-2-1 les décisions relatives aux prix et aux tarifs prises par le comité en application des articles L. 162-16, L. 162-16-4 à L. 162-16-6 et L. 165-2 à L. 165-4
.
45114 45102

                                                                                    
45115 45103
Le président signe les conventions
, ainsi que
 passées et
 les décisions 
et les avis pris
prises
 en application des articles L. 162-16-
1
4 à L. 162-16-6
, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18
,
 et
 L. 165-2
, L. 165-3 et
 à
 L. 165-4.
45116 45104

                                                                                    
45117 45105
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés, pour les missions définies aux articles L. 162-16-
1
4
, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18, par le vice-président chargé du médicament ; pour les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, par le vice-président chargé des produits mentionnés à l'article L. 165-1.
   

                    
45119 45107
###### Article D162-2-6
45120 45108

                                                                                    
45121 45109
Le comité économique des produits de santé élabore son règlement intérieur. Le secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité sociale.
45122 45110

                                                                                    
45123 45111
Le président peut confier l'instruction des dossiers étudiés par le comité à des rapporteurs désignés 
conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du
par le
 comité.
45124 45112

                                                                                    
45125 45113
Les membres du comité économique des produits de santé ainsi que les rapporteurs adressent au président du comité une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen devant le comité ou avec les organismes professionnels ou les sociétés de conseil intervenant dans ce secteur. Le président 
et les vice-présidents du comité adressent
adresse
 la même déclaration 
aux ministres chargés
au ministre chargé
 de la sécurité sociale
, de la santé et de l'économie
.
45126 45114

                                                                                    
45127 45115
Le président et les vice-présidents du comité, les autres membres et les rapporteurs s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
45128 45116

                                                                                    
45129 45117
Le président et les vice-présidents du comité, les autres membres et les personnes associées ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise concernée.