Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 19 novembre 2004 (version 30cb581)
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... ...
@@ -45042,23 +45042,25 @@ Ce rapport est transmis aux caisses nationales signataires de la ou des conventi
45042 45042
 
45043 45043
 Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants :
45044 45044
 
45045
-1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des produits mentionnés à l'article L. 165-1, nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ;
45045
+1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1, nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ;
45046 45046
 
45047 45047
 2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
45048 45048
 
45049 45049
 3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
45050 45050
 
45051
-4° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
45051
+4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
45052 45052
 
45053
-5° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
45053
+5° Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
45054 45054
 
45055
-6° Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
45055
+6° Deux représentants des organismes nationaux d'assurance maladie désignés par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
45056 45056
 
45057
-7° Un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie, désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur de la caisse d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
45057
+7° Un représentant désigné par le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
45058 45058
 
45059
-En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de l'action sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la recherche, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative.
45059
+Assistent aux réunions du comité, avec voix consultative, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant et un représentant du ministre chargé de la recherche.
45060 45060
 
45061
-Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de sous-directeur. Le représentant des organismes nationaux d'assurance maladie doit occuper des fonctions au moins égales à celle de directeur adjoint.
45061
+En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de l'action sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative.
45062
+
45063
+Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de sous-directeur. Les représentants des organismes nationaux d'assurance maladie doivent occuper des fonctions au moins égales à celle de directeur adjoint.
45062 45064
 
45063 45065
 ###### Article D162-2-2
45064 45066
 
... ...
@@ -45066,7 +45068,7 @@ Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre :
45066 45068
 
45067 45069
 a) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
45068 45070
 
45069
-b) Le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;
45071
+b) Le président du collège de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
45070 45072
 
45071 45073
 c) Le président de la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ou son représentant ;
45072 45074
 
... ...
@@ -45078,31 +45080,17 @@ ainsi que toute personne qualifiée.
45078 45080
 
45079 45081
 ###### Article D162-2-3
45080 45082
 
45081
-I. - Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18, le comité économique des produits de santé se réunit en section du médicament et est composé des membres suivants :
45082
-
45083
-1° Le président du comité économique des produits de santé ;
45084
-
45085
-2° Le vice-président chargé du médicament ;
45086
-
45087
-3° Les membres désignés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 162-2-1.
45088
-
45089
-En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins aux travaux de la section, avec voix consultative.
45090
-
45091
-II. - Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, le comité économique des produits de santé se réunit en section des dispositifs médicaux et est composé des membres suivants :
45092
-
45093
-1° Le président du comité économique des produits de santé ;
45094
-
45095
-2° Le vice-président chargé des produits mentionnés à l'article L. 165-1 ;
45083
+I.-Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 162-16-4, L. 162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18, le comité économique des produits de santé se réunit en section du médicament ; le vice-président qui siège est celui en charge du médicament.
45096 45084
 
45097
-3° Les membres désignés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 162-2-1.
45085
+II.-Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, le comité économique des produits de santé se réunit en section des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ; le vice-président qui siège est celui en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1.
45098 45086
 
45099 45087
 ###### Article D162-2-4
45100 45088
 
45101
-Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie notifient chaque année au président du comité économique des produits de santé, après publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les orientations relatives à la politique économique du médicament, prévues à l'article L. 162-17-3.
45089
+Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie notifient, après consultation de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, chaque année au président du comité économique des produits de santé, après publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les orientations relatives à la politique économique du médicament, prévues à l'article L. 162-17-3.
45102 45090
 
45103 45091
 Le comité économique des produits de santé remet chaque année un rapport sur l'activité de ses deux sections aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie.
45104 45092
 
45105
-Le comité économique des produits de santé peut être saisi par les ministres compétents sur les questions relevant de ses attributions mentionnées notamment aux articles L. 162-17-3 et L. 165-4.
45093
+Le comité économique des produits de santé peut être saisi sur les questions relevant de ses attributions mentionnées notamment aux articles L. 162-17-3 et L. 165-4 par les ministres compétents ou par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
45106 45094
 
45107 45095
 Le comité économique des produits de santé est saisi par les entreprises exploitant des médicaments, les fabricants ou les distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 165-1 pour l'exercice de ses compétences définies aux articles L. 162-17-4, L. 162-18 et L. 165-4.
45108 45096
 
... ...
@@ -45110,19 +45098,19 @@ Le comité économique des produits de santé est saisi par les entreprises expl
45110 45098
 
45111 45099
 Le comité économique des produits de santé se réunit sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour des séances.
45112 45100
 
45113
-Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui sont présentés. En cas de désaccord, les décisions du comité sont prises à la majorité simple des membres présents, sous réserve de l'absence d'opposition de l'un d'entre eux. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Il ne peut être passé outre à l'opposition d'un membre que par décision conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie.
45101
+Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui sont présentés. En cas de désaccord, les décisions du comité sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le président du comité notifie immédiatement aux membres du comité mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 162-2-1 les décisions relatives aux prix et aux tarifs prises par le comité en application des articles L. 162-16, L. 162-16-4 à L. 162-16-6 et L. 165-2 à L. 165-4.
45114 45102
 
45115
-Le président signe les conventions, ainsi que les décisions et les avis pris en application des articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18, L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4.
45103
+Le président signe les conventions passées et les décisions prises en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-6, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18 et L. 165-2 à L. 165-4.
45116 45104
 
45117
-En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés, pour les missions définies aux articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18, par le vice-président chargé du médicament ; pour les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, par le vice-président chargé des produits mentionnés à l'article L. 165-1.
45105
+En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés, pour les missions définies aux articles L. 162-16-4, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18, par le vice-président chargé du médicament ; pour les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, par le vice-président chargé des produits mentionnés à l'article L. 165-1.
45118 45106
 
45119 45107
 ###### Article D162-2-6
45120 45108
 
45121 45109
 Le comité économique des produits de santé élabore son règlement intérieur. Le secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité sociale.
45122 45110
 
45123
-Le président peut confier l'instruction des dossiers étudiés par le comité à des rapporteurs désignés conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du comité.
45111
+Le président peut confier l'instruction des dossiers étudiés par le comité à des rapporteurs désignés par le comité.
45124 45112
 
45125
-Les membres du comité économique des produits de santé ainsi que les rapporteurs adressent au président du comité une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen devant le comité ou avec les organismes professionnels ou les sociétés de conseil intervenant dans ce secteur. Le président et les vice-présidents du comité adressent la même déclaration aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie.
45113
+Les membres du comité économique des produits de santé ainsi que les rapporteurs adressent au président du comité une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen devant le comité ou avec les organismes professionnels ou les sociétés de conseil intervenant dans ce secteur. Le président adresse la même déclaration au ministre chargé de la sécurité sociale.
45126 45114
 
45127 45115
 Le président et les vice-présidents du comité, les autres membres et les rapporteurs s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
45128 45116