Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 novembre 2004 (version a1b95e2)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 2004.

22986 22986
##### Article R213-2
22987 22987

                                                                                    
22988 22988
Les représentants des employeurs sont conjointement désignés par le conseil national du patronat français et la confédération générale des petites et moyennes entreprises.
22989 22989

                                                                                    
22990 22990
Les sièges de représentants des assurés sociaux sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste. Un arrêté du préfet du département dans lequel l'union de recouvrement a son siège fixe, sur ces bases, le nombre de sièges revenant à chaque organisation.
22991 22991

                                                                                    
22992 22992
Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, le bureau de l'assemblée permanente des chambres 
des
de
 métiers
 et de l'artisanat
 et l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription de l'union aux élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Le préfet désigne, sur cette base, cette organisation.
   

                    
43434 43434
###### Article D114-1
43435 43435

                                                                                    
43436 43436
La commission des comptes de la sécurité sociale, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend, en outre :
43437 43437

                                                                                    
43438 43438
1° Quatre membres de l'Assemblée nationale et quatre membres du Sénat désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
43439 43439

                                                                                    
43440 43440
2° Un membre du Conseil économique et social désigné par le président du Conseil économique et social ;
43441 43441

                                                                                    
43442 43442
3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
43443 43443

                                                                                    
43444 43444
4° Douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales désignés à raison de :
43445 43445

                                                                                    
43446 43446
a) Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ;
43447 43447

                                                                                    
43448 43448
b) Trois par le conseil national du patronat français ;
43449 43449

                                                                                    
43450 43450
c) Un par la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
43451 43451

                                                                                    
43452 43452
d) Un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
43453 43453

                                                                                    
43454 43454
e) Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers
 et de l'artisanat
 ;
43455 43455

                                                                                    
43456 43456
f) Un par l'union nationale des associations familiales.
43457 43457

                                                                                    
43458 43458
5° a) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
43459 43459

                                                                                    
43460 43460
b) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
43461 43461

                                                                                    
43462 43462
c) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 ;
43463 43463

                                                                                    
43464 43464
d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
43465 43465

                                                                                    
43466 43466
e) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
43467 43467

                                                                                    
43468 43468
f) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;
43469 43469

                                                                                    
43470 43470
g) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
43471 43471

                                                                                    
43472 43472
h) Le président du conseil d'administration de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ;
43473 43473

                                                                                    
43474 43474
i) Le président du conseil d'administration de la Caisse de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;
43475 43475

                                                                                    
43476 43476
j) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
43477 43477

                                                                                    
43478 43478
k) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
43479 43479

                                                                                    
43480 43480
l) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressés ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
43481 43481

                                                                                    
43482 43482
m) Le président du conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse ;
43483 43483

                                                                                    
43484 43484
n) Le président du conseil d'administration de l'Association des régimes de retraites complémentaires ;
43485 43485

                                                                                    
43486 43486
o) Le président du conseil d'administration de l'Association générale des institutions de retraites des cadres ;
43487 43487

                                                                                    
43488 43488
p) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
43489 43489

                                                                                    
43490 43490
6° Le président du Centre national des professions de santé ainsi que cinq représentants des organisations professionnelles de médecins et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
43491 43491

                                                                                    
43492 43492
7° Sept personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
44439 44439
######## Article D161-2-5
44440 44440

                                                                                    
44441 44441
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé l'activité non salariée visée audit alinéa.
44442 44442

                                                                                    
44443 44443
Pour les pensions dont l'échéance est fixée au premier jour de chaque trimestre civil, le service de la pension est assuré à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'assuré se trouve dans la situation définie à l'alinéa précédent.
44444 44444

                                                                                    
44445 44445
Dans le cas où il exerçait en dernier lieu une activité non salariée au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, l'assuré doit établir, par tout mode de preuve, qu'il a cessé définitivement cette activité, notamment par la production, suivant la nature de l'activité, d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre 
des
de
 métiers
 et de l'artisanat
.
44446 44446

                                                                                    
44447 44447
Dans les autres cas, l'assuré doit produire une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation de toute activité auprès du ou des employeurs dont il relevait au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension. Lorsque l'assuré exerçait en dernier lieu une activité salariée relevant d'un régime spécial de retraite auquel s'appliquent les dispositions de l'article L. 161-22 dont la gestion est assurée par l'employeur dont il relevait au titre de cette activité, il est dispensé de la production de cette attestation pour le service de la pension due par ce régime.
   

                    
49088 49088
###### Article D357-28
49089 49089

                                                                                    
49090 49090
Le service des pensions de vieillesse ou d'invalidité définis aux articles L. 357-2 et L. 357-5 et à l'article D. 357-10 dont l'entrée en jouissance intervient à partir du soixantième anniversaire de l'assuré, et entre le 1er avril 1983 et le 31 décembre 1990, est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu définitivement tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé définitivement son activité non salariée.
49091 49091

                                                                                    
49092 49092
L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :
49093 49093

                                                                                    
49094 49094
1°) dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;
49095 49095

                                                                                    
49096 49096
2°) dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité :
49097 49097

                                                                                    
49098 49098
a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre 
des
de
 métiers
 et de l'artisanat
 ;
49099 49099

                                                                                    
49100 49100
b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
49101 49101

                                                                                    
49102 49102
c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
49103 49103

                                                                                    
49104 49104
d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.
   

                    
50554 50554
####### Article D432-8
50555 50555

                                                                                    
50556 50556
Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.
50557 50557

                                                                                    
50558 50558
La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :
50559 50559

                                                                                    
50560 50560
1°) deux représentants de ladite caisse ;
50561 50561

                                                                                    
50562 50562
2°) un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie ;
50563 50563

                                                                                    
50564 50564
3°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
50565 50565

                                                                                    
50566 50566
4°) l'inspecteur du travail ou son représentant ;
50567 50567

                                                                                    
50568 50568
5°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
50569 50569

                                                                                    
50570 50570
6°) un représentant de la chambre 
des
de
 métiers
 et de l'artisanat
.
   

                    
54076 54076
###### Article D634-11-1
54077 54077

                                                                                    
54078 54078
Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production :
54079 54079

                                                                                    
54080 54080
a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre 
des
de
 métiers
 et de l'artisanat
 ;
54081 54081

                                                                                    
54082 54082
b) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
54083 54083

                                                                                    
54084 54084
c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.
54085 54085

                                                                                    
54086 54086
Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité, lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2.
54087 54087

                                                                                    
54088 54088
La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 634-6.