Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 4 novembre 2004 (version a1b95e2)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 2004.

... ...
@@ -22989,7 +22989,7 @@ Les représentants des employeurs sont conjointement désignés par le conseil n
22989 22989
 
22990 22990
 Les sièges de représentants des assurés sociaux sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste. Un arrêté du préfet du département dans lequel l'union de recouvrement a son siège fixe, sur ces bases, le nombre de sièges revenant à chaque organisation.
22991 22991
 
22992
-Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, le bureau de l'assemblée permanente des chambres des métiers et l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription de l'union aux élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Le préfet désigne, sur cette base, cette organisation.
22992
+Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription de l'union aux élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Le préfet désigne, sur cette base, cette organisation.
22993 22993
 
22994 22994
 ##### Article R213-3
22995 22995
 
... ...
@@ -43451,7 +43451,7 @@ c) Un par la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
43451 43451
 
43452 43452
 d) Un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
43453 43453
 
43454
-e) Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
43454
+e) Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
43455 43455
 
43456 43456
 f) Un par l'union nationale des associations familiales.
43457 43457
 
... ...
@@ -44442,7 +44442,7 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22, le service d'une p
44442 44442
 
44443 44443
 Pour les pensions dont l'échéance est fixée au premier jour de chaque trimestre civil, le service de la pension est assuré à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'assuré se trouve dans la situation définie à l'alinéa précédent.
44444 44444
 
44445
-Dans le cas où il exerçait en dernier lieu une activité non salariée au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, l'assuré doit établir, par tout mode de preuve, qu'il a cessé définitivement cette activité, notamment par la production, suivant la nature de l'activité, d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers.
44445
+Dans le cas où il exerçait en dernier lieu une activité non salariée au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, l'assuré doit établir, par tout mode de preuve, qu'il a cessé définitivement cette activité, notamment par la production, suivant la nature de l'activité, d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat.
44446 44446
 
44447 44447
 Dans les autres cas, l'assuré doit produire une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation de toute activité auprès du ou des employeurs dont il relevait au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension. Lorsque l'assuré exerçait en dernier lieu une activité salariée relevant d'un régime spécial de retraite auquel s'appliquent les dispositions de l'article L. 161-22 dont la gestion est assurée par l'employeur dont il relevait au titre de cette activité, il est dispensé de la production de cette attestation pour le service de la pension due par ce régime.
44448 44448
 
... ...
@@ -49095,7 +49095,7 @@ L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :
49095 49095
 
49096 49096
 2°) dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité :
49097 49097
 
49098
-a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
49098
+a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat ;
49099 49099
 
49100 49100
 b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
49101 49101
 
... ...
@@ -50567,7 +50567,7 @@ La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci
50567 50567
 
50568 50568
 5°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
50569 50569
 
50570
-6°) un représentant de la chambre des métiers.
50570
+6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat.
50571 50571
 
50572 50572
 ####### Article D432-9
50573 50573
 
... ...
@@ -54077,7 +54077,7 @@ Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non salariée, le
54077 54077
 
54078 54078
 Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production :
54079 54079
 
54080
-a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
54080
+a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat ;
54081 54081
 
54082 54082
 b) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
54083 54083