Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er octobre 2004 (version 50e119f)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 2004.

3620 3622
#
###### Article L162-22-1
3621 3623

                                                                                    
3622 3624
Pour les 
établissements de santé mentionnés à
activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation respectivement mentionnées aux a et b du 1° de
 l'article L. 
710-16
6111
-2 du code de la santé publique
 exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6
, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine :
3623 3625

                                                                                    
3624 3626
1° Les catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
3625 3627

                                                                                    
3626 3628
2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
3627 3629

                                                                                    
3628 3630
3° Les modalités de détermination par l'agence régionale de l'hospitalisation des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements 
ainsi que des tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement 
;
3629 3631

                                                                                    
3630 3632
4° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ;
3631 3633

                                                                                    
3632 3634
5° Les modalités de 
versement des sommes correspondantes ;
3633

                                                                                    
3634
6° Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la santé publique, les modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17 de ce code, de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements ;
3635

                                                                                    
3636 3634
7° Les modalités de transmission par les établissements à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation et aux organismes d'assurance maladie, des informations relatives d'une part aux frais
facturation des prestations
 d'hospitalisation
, d'autre part aux honoraires des professionnels de santé y exerçant leur activité. Sur la base de ces informations, l'agence régionale de l'hospitalisation procède à un suivi régulier du coût total pour
 faisant l'objet d'une prise en charge par
 l'assurance maladie
 de chaque établissement
.
   

                    
3694 3694
#
###### Article L162-22-6
3695 3695

                                                                                    
3696
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, y compris les activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, exercées par les établissements suivants :
3697

                                                                                    
3696 3698
a) 
Les établissements
 publics de santé, à l'exception des hôpitaux locaux
 mentionnés à l'article L. 
710-16
6141
-2 du code de la santé publique 
ainsi
et des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du même code ;
3699

                                                                                    
3700
b) Les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier ;
3701

                                                                                    
3702
c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ;
3703

                                                                                    
3696 3704
d) Les établissements de santé privés autres
 que ceux mentionnés 
au II de l'article L. 162-22-5 sont passibles, après qu'ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations, d'une sanction financière, dans le cas de :
3697

                                                                                    
3698
1° Fausse cotation de prestations définies au 1° de l'article L. 162-22-1 ;
3699

                                                                                    
3700
2° Absence de réalisation des prestations facturées ;
3701

                                                                                    
3702
3° Dépassement des capacités autorisées définies à l'article L. 712-8 du code de la santé publique.
3703

                                                                                    
3704
Dans tous les cas, la sanction ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires de l'établissement et est au minimum égale au coût indûment supporté par l'assurance maladie. Dans le premier cas elle ne peut excéder trois fois ce coût, dans le second cas cinq fois ce coût, dans le dernier cas deux fois.
3705

                                                                                    
3706 3704
La mesure de sanction financière est prise par le directeur de
aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec
 l'agence régionale de l'hospitalisation 
qui la notifie à l'établissement.
3707

                                                                                    
3704
;
3705

                                                                                    
3706
e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d.
3707

                                                                                    
3708
Ce décret précise :
3709

                                                                                    
3710
1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations, tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en oeuvre pour la prise en charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;
3711

                                                                                    
3712
2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
3713

                                                                                    
3708 3714
Les modalités 
d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.