Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -3617,23 +3617,21 @@ Le conseil consulte les fédérations nationales représentatives des établisse |
3617 | 3617 |
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3618 | 3618 |
La composition, les modalités de représentation des organismes nationaux d'assurance maladie et les règles de fonctionnement du conseil sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté fixe la liste des décisions prises sur proposition du conseil et détermine les conditions dans lesquelles le conseil contribue à l'élaboration et au suivi de la réalisation des objectifs de dépenses d'assurance maladie. |
3619 | 3619 |
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3620 |
-###### Article L162-22-1 |
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3620 |
+###### Sous-section 2 : Frais d'hospitalisation afférents aux activités de soins de suite ou de réadaptation et aux activités de psychiatrie de certains établissements de santé privés |
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3621 | 3621 |
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3622 |
-Pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine : |
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3622 |
+####### Article L162-22-1 |
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3623 |
+ |
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3624 |
+Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation respectivement mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine : |
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3623 | 3625 |
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3624 | 3626 |
1° Les catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; |
3625 | 3627 |
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3626 | 3628 |
2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; |
3627 | 3629 |
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3628 |
-3° Les modalités de détermination par l'agence régionale de l'hospitalisation des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ; |
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3630 |
+3° Les modalités de détermination par l'agence régionale de l'hospitalisation des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que des tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement ; |
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3629 | 3631 |
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3630 | 3632 |
4° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ; |
3631 | 3633 |
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3632 |
-5° Les modalités de versement des sommes correspondantes ; |
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3633 |
- |
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3634 |
-6° Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la santé publique, les modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17 de ce code, de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements ; |
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3635 |
- |
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3636 |
-7° Les modalités de transmission par les établissements à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation et aux organismes d'assurance maladie, des informations relatives d'une part aux frais d'hospitalisation, d'autre part aux honoraires des professionnels de santé y exerçant leur activité. Sur la base de ces informations, l'agence régionale de l'hospitalisation procède à un suivi régulier du coût total pour l'assurance maladie de chaque établissement. |
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3634 |
+5° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. |
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3637 | 3635 |
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3638 | 3636 |
###### Article L162-22-2 |
3639 | 3637 |
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... | ... |
@@ -3691,21 +3689,29 @@ Ils prennent effet, à l'exception de ceux arrêtés en application du II de l'a |
3691 | 3689 |
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3692 | 3690 |
II. - Les tarifs de responsabilité applicables aux établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
3693 | 3691 |
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3694 |
-###### Article L162-22-6 |
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3692 |
+###### Sous-section 3 : Frais d'hospitalisation afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie des établissements de santé. |
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3695 | 3693 |
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3696 |
-Les établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ainsi que ceux mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont passibles, après qu'ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations, d'une sanction financière, dans le cas de : |
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3694 |
+####### Article L162-22-6 |
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3697 | 3695 |
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3698 |
-1° Fausse cotation de prestations définies au 1° de l'article L. 162-22-1 ; |
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3696 |
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, y compris les activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, exercées par les établissements suivants : |
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3699 | 3697 |
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3700 |
-2° Absence de réalisation des prestations facturées ; |
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3698 |
+a) Les établissements publics de santé, à l'exception des hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique et des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du même code ; |
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3701 | 3699 |
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3702 |
-3° Dépassement des capacités autorisées définies à l'article L. 712-8 du code de la santé publique. |
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3700 |
+b) Les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier ; |
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3703 | 3701 |
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3704 |
-Dans tous les cas, la sanction ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires de l'établissement et est au minimum égale au coût indûment supporté par l'assurance maladie. Dans le premier cas elle ne peut excéder trois fois ce coût, dans le second cas cinq fois ce coût, dans le dernier cas deux fois. |
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3702 |
+c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ; |
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3705 | 3703 |
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3706 |
-La mesure de sanction financière est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui la notifie à l'établissement. |
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3704 |
+d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de l'hospitalisation ; |
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3707 | 3705 |
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3708 |
-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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3706 |
+e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d. |
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3707 |
+ |
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3708 |
+Ce décret précise : |
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3709 |
+ |
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3710 |
+1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations, tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en oeuvre pour la prise en charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ; |
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3711 |
+ |
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3712 |
+2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; |
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3713 |
+ |
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3714 |
+3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. |
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3709 | 3715 |
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3710 | 3716 |
###### Article L162-22-7 |
3711 | 3717 |
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