Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 2004 (version c849f58)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2004.

3843
###### Article L174-1-1
3844

                        
3845
Chaque année est défini un objectif des dépenses d'assurance maladie constitué des activités suivantes :
3846

                        
3847
1° Les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 ;
3848

                        
3849
2° L'ensemble des activités des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-16 ;
3850

                        
3851
3° Les activités des unités de soins de longue durée ;
3852

                        
3853
4° Les activités de soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides ;
3854

                        
3855
5° Les activités de soins dispensés par l'établissement public territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3856

                        
3857
6° Les activités de soins dispensés par l'établissement public de santé de Mayotte.
3858

                        
3859
Cet objectif est constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des dotations annuelles de financement fixées en application des articles L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-5 et L. 174-15 et de celles fixées en application des articles L. 6147-5 et L. 6416-1 du code de la santé publique.
3860

                        
3861
Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en compte, outre la part mentionnée à l'article L. 162-43, les évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé ou des services ou des activités de ces établissements se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant.
3862

                        
3863
Le montant de cet objectif est constitué, après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43, en dotations régionales. Certaines des dépenses incluses dans l'objectif mentionné au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un caractère limitatif, est fixé par l'Etat en tenant compte de l'activité des établissements, des orientations des schémas d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire.