Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 13 juillet 2004 (version c849f58)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2004.

... ...
@@ -3884,6 +3884,30 @@ Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée
3884 3884
 
3885 3885
 Le forfait journalier peut être pris en charge par le régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans des conditions fixées par décret.
3886 3886
 
3887
+##### Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier
3888
+
3889
+###### Article L174-1-1
3890
+
3891
+Chaque année est défini un objectif des dépenses d'assurance maladie constitué des activités suivantes :
3892
+
3893
+1° Les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 ;
3894
+
3895
+2° L'ensemble des activités des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-16 ;
3896
+
3897
+3° Les activités des unités de soins de longue durée ;
3898
+
3899
+4° Les activités de soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides ;
3900
+
3901
+5° Les activités de soins dispensés par l'établissement public territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3902
+
3903
+6° Les activités de soins dispensés par l'établissement public de santé de Mayotte.
3904
+
3905
+Cet objectif est constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des dotations annuelles de financement fixées en application des articles L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-5 et L. 174-15 et de celles fixées en application des articles L. 6147-5 et L. 6416-1 du code de la santé publique.
3906
+
3907
+Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en compte, outre la part mentionnée à l'article L. 162-43, les évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé ou des services ou des activités de ces établissements se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant.
3908
+
3909
+Le montant de cet objectif est constitué, après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43, en dotations régionales. Certaines des dépenses incluses dans l'objectif mentionné au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un caractère limitatif, est fixé par l'Etat en tenant compte de l'activité des établissements, des orientations des schémas d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire.
3910
+
3887 3911
 ##### Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour
3888 3912
 
3889 3913
 ###### Article L174-5