Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juin 2004 (version c2ba638)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2004.

14111
###### Article L931-18-1
14112

                        
14113
Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'autorité française compétente à l'égard d'une institution de prévoyance produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, ainsi que le prévoit la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.
14114

                        
14115
Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent les droits préexistants des parties autres que l'organisme d'assurance lui-même :
14116

                        
14117
1° Les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-8, à l'exception de la nomination d'un administrateur provisoire ;
14118

                        
14119
2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 951-10, le retrait partiel d'agrément prévu au 5° ou le transfert partiel de portefeuille prévu au 6° du même article ;
14120

                        
14121
3° La procédure de règlement amiable mentionnée au titre Ier du livre VI du code de commerce ;
14122

                        
14123
4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au titre II du livre VI du code de commerce.